POUVOIR JUDICIAIRE
AC/3191/2018 DAAJ/40/2019
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DECISION DU LUNDI 25 FEVRIER 2019
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A_______, domiciliée ______ Genève,
représentée par Me D______, avocate, ______, Genève,
contre la décision du 1er novembre 2018 du Vice-président du Tribunal civil.
EN FAIT
A. a. A_______ (ci-après : la recourante) et B_______ sont les parents non mariés de C_______, née le ______ 2005. Le père a reconnu l'enfant le ______ 2005.
b. Le 15 septembre 2006, le Tribunal tutélaire (devenu entre-temps le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ci-après : TPAE) a attribué aux parents l'autorité parentale conjointe sur C_______ et confié la garde de celle-ci à la mère.
Par la suite, le 3 décembre 2007, une garde partagée a été instaurée, à exercer d'entente entre les parents et, à défaut, à raison notamment de deux semaines en alternance chez chacun d'eux.
c. Par ordonnance du 7 avril 2017, le TPAE a notamment retiré la garde de C_______ à sa mère, confié la mineure à son père, réservé un droit de visite à la mère à raison d'un week-end sur deux, d'une nuit dans la semaine et de la moitié des vacances scolaires et instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite.
Le TPAE a retenu que le cadre d'évolution de l'enfant chez sa mère n'était pas favorable à son besoin de stabilité et que les problèmes relationnels que la mineure rencontrait avec le compagnon de sa mère et sa demi-sœur l'avaient négativement impactée dans sa scolarité.
d. Par acte du 12 avril 2018, la recourante, agissant en personne, s'est adressée au TPAE pour solliciter que la garde de sa fille lui soit à nouveau confiée, exposant en détails les aménagements matériels effectués pour recevoir celle-ci dans les meilleures conditions possibles, la nette amélioration des relations avec sa fille au point où celle-ci exprimait le souhait clair de revenir habiter chez elle, ainsi que les difficultés rencontrées par C_______ avec son père et l'épouse de ce dernier.
A l'appui de sa demande, elle a notamment produit un échange de courriels avec la curatrice et un courrier que C_______ a adressé au TPAE pour exprimer son souhait de retourner vivre chez sa mère.
e. Par ordonnance du 9 août 2018, le TPAE a ordonné une expertise psychiatrique familiale, notamment aux fins de déterminer l'état psychologique de chacun des parents et de l'enfant, les capacités parentales de la recourante et du père de l'enfant, le lieu de vie le plus adéquat pour l'enfant et les modalités de garde les plus adéquates.
B. Le 8 octobre 2018, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour la procédure C/1_______/2005 pendante devant le TPAE et demandé la nomination de Me D______, avocate.
C. Par décision du 1er novembre 2018, notifiée le 9 novembre 2018, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée, au motif que l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire pour la procédure susvisée, compte tenu du fait que la procédure était régie par la maxime d'office et que la recourante avait adressé elle-même au TPAE une demande circonstanciée et documentée au sujet des modifications sollicitées concernant le droit de garde sur sa fille. La procédure devant le TPAE suivait son cours et la recourante apparaissait être en mesure d'exercer seule son droit d'être entendue et de se présenter aux audiences, étant précisé que le père de l'enfant n'était pas non plus représenté par un avocat.
D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 19 novembre 2018 au greffe de la Cour de justice. La recourante conclut, avec suite de dépens, à l'annulation de la décision entreprise, à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure C/1_______/2005 actuellement pendante devant le TPAE et la nomination de Me D______, avocate, avec effet au jour de la notification de la décision de première instance.
b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
EN DROIT
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 123 I 145 consid. 2b/cc; 122 I 49 consid. 2c/bb; ATF 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b et les arrêts cités).
La mère qui s'est vu retirer la garde de son enfant a en principe droit à un avocat d'office dans la procédure qu'elle introduit devant l'autorité tutélaire en vue de faire lever cette mesure (ATF 130 I 180 consid. 2 et 3).
2.2. En l'espèce, s'il est exact que le TPAE statue d'office et peut procéder à toutes les mesures probatoires jugées nécessaires, il n'en demeure pas moins que la procédure actuellement pendante devant cette autorité vise à obtenir une modification du droit de garde sur l'enfant, sollicitée par la mère, qui s'était vu retirer ce droit par ordonnance du TPAE du 7 avril 2017.
Compte tenu des intérêts importants en cause, de la complexité de la procédure, notamment liée au fait qu'une expertise psychiatrique familiale a été ordonnée, et au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus, il sera retenu, contrairement à l'opinion de l'autorité de première instance, qu'il est nécessaire que la recourante soit assistée d'un avocat pour la procédure C/1_______/2005. A noter que le fait que le père de l'enfant ne soit, à ce stade, pas encore représenté par un avocat n'est pas de nature à modifier cette appréciation.
Par conséquent, la décision querellée sera annulée et la cause sera renvoyée à l'autorité de première instance pour examen de la situation financière de la recourante et prononcé d'une nouvelle décision.
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A_______ contre la décision rendue le 1er novembre 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3191/2018.
Au fond :
Annule la décision entreprise et cela fait, statuant à nouveau :
Renvoie la cause au Vice-président du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Déboute A_______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.
Notifie une copie de la présente décision à A_______ en l'Étude de Me D______ (art. 137 CPC).
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Le Vice-président :
Patrick CHENAUX
La greffière :
Maïté VALENTE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.