POUVOIR JUDICIAIRE
AC/2700/2018 DAAJ/34/2019
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DECISION DU LUNDI 25 FEVRIER 2019
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______ Genève,
représenté par Me Stéphane PILETTA-ZANIN, avocat, rue Adrien-Lachenal 26, 1207 Genève,
contre la décision du 18 octobre 2018 du Vice-président du Tribunal civil.
EN FAIT
A. a. Le 31 août 2018, A______, agissant en personne, a requis le bénéfice de l’assistance juridique pour intenter une action en responsabilité à l’encontre de son ancien mandataire, Me B______.
Il a annexé à sa requête, la demande en paiement, datée du 30 août 2018, qu’il entendait déposer à l’encontre de Me B______ (C/1______/2018).
b. Par décision du 18 octobre 2018, reçue par le recourant le 5 novembre 2018, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès.
Il a retenu que Me B______ avait été le mandataire du recourant jusqu’au 12 août 2008, et qu’il l’avait encore informé par courrier du 26 août 2008 qu’il tenait son dossier à disposition, de sorte que, les actions en responsabilité du mandataire se prescrivant par dix ans, la demande en paiement que le recourant entendait déposer postérieurement au 30 août 2018 semblait dénuée de chances de succès. En effet, le recourant n’avait ni allégué ni prouvé avoir interrompu la prescription et Me B______, avocat, ne manquerait pas de soulever une telle exception.
B. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 15 novembre 2018 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l’annulation de ladite décision et à ce que le bénéfice de l’assistance juridique lui soit accordé, subsidiairement, au renvoi du dossier au premier juge pour nouvelle décision.
Il reproche au premier juge d’avoir violé son droit d’être entendu. Il fait valoir qu’il n’appartenait pas au Vice-président du Tribunal civil de soulever d’office le moyen de la prescription. Outre qu’une telle question n’avait pas à être examinée d’office, l’autorité aurait dû à tout le moins du l’interpeller pour savoir s’il avait ou non interrompu la prescription avant de statuer.
Le recourant produit des pièces nouvelles, dont une réquisition de poursuite à l’encontre de Me B______ datée du 19 juillet 2018.
b. Dans ses observations du 3 décembre 2018, le Vice-président du Tribunal civil a persisté dans sa décision. Il a fait valoir qu’il ressortait de la demande qu’entendait déposer le recourant que Me B______ avait refusé de renoncer à la prescription, de sorte qu’il pouvait en être inféré que le recourant n’avait pas interrompu la prescription d’une autre manière que par l’introduction de sa demande.
EN DROIT
1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrits par la loi.
1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.
Selon l'art. 119 al. 2 CPC, le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer.
Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties découlant en particulier de l'art. 119 al. 2 CC. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit le faire que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées. Il appartient en outre à cette dernière de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2 et 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3 publié in SJ 2016 I 128).
Selon l'art. 56 CP, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter.
Le devoir du tribunal résultant de cette disposition d'interpeller la partie sur le caractère lacunaire de sa requête d'assistance judiciaire et de l'inviter à compléter ses indications et les pièces produites afin qu'il puisse vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, par son interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêts du Tribunal fédéral 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2 et 5A_380/2015 consid. 3).
3.1.2 Les actions fondées sur des obligations contractuelles se prescrivent, sauf disposition spéciale, par dix ans (art. 127 CO), dès que la créance est devenue exigible (art. 130 al. 1 CO).
La prescription décennale de l'art. 127 CO commence en principe à courir au plus tard depuis la fin du contrat (ATF 106 II 134 consid. 2d; arrêt du Tribunal fédéral 4A_558/2018 du 29 mai 2018 consid. 5.3.1).
La prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution (art. 135 ch. 1 CO), ou lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite (art. 135 ch. 2 CO).
3.1.3 Le juge ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription (art. 142 CO). En revanche, si le débiteur invoque un tel moyen selon les formes et dans le délai prescrits, le principe iura novit curia s'applique : le juge doit alors examiner d'office toute question relative au fondement juridique de l'exception de prescription (ATF 112 II 231 consid. 3), en respectant cependant le droit d'être entendu des parties (arrêts du Tribunal fédéral 4A_210/2010, 4A_214/2010, 4A_216/2010 du 1er octobre 2010 consid. 7.1.1 non publié in ATF 136 III 502).
3.2 En l'espèce, le recourant a déposé sa requête d’assistance juridique sans l’aide d’un avocat, étant précisé que rien dans le dossier n’indique qu’il dispose de connaissances juridiques. Il ne pouvait donc pas envisager que le premier juge examinerait d’office une éventuelle exception de prescription pour rejeter sa requête alors que ce moyen n’est pas examiné d’office par le juge du fond mais doit être soulevé par la partie adverse. De ce fait et aux fins d'instruire la requête, il appartenait au premier juge d'inviter le recourant à lui indiquer s’il avait ou non effectué des actes interruptifs de prescription avant de statuer. L'autorité de première instance ne pouvait dès lors pas retenir, sans violer la loi, que la cause du recourant était dénuée de chance de succès en raison de sa prescription.
Par conséquent, la décision querellée sera annulée et la cause sera renvoyée au Vice-président du Tribunal civil pour nouvelle décision.
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRESIDENT DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 15 novembre 2018 par A______ contre la décision rendue le 18 octobre 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2700/2018.
Au fond :
Annule la décision entreprise.
Cela fait :
Renvoie la cause au Vice-président du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Etude de Me Stéphane PILETTA-ZANIN (art. 137 CPC).
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Le Vice-président :
Patrick CHENAUX
La greffière :
Maïté VALENTE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.