POUVOIR JUDICIAIRE
AC/2614/2018 DAAJ/9/2019
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU MARDI 29 JANVIER 2019
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ Genève,
représentée par Me D______, avocat, ______ Genève,
contre la décision du 2 octobre 2018 du Vice-président du Tribunal civil.
EN FAIT
A. Par ordonnance du 23 juillet 2015, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le TPAE) a notamment accordé à A______ (ci-après : la recourante) et B______ l'autorité parentale conjointe sur leur enfant C______, née le ______ 2009, accordé au père un droit de visite d'un week-end sur deux ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, lui faisant instruction de ne pas consommer d'alcool avant et pendant chaque visite et l'invitant au surplus à renoncer à une visite ou à l'écourter, s'il devait constater qu'il n'était pas en état d'assurer à sa fille une prise en charge satisfaisante et sûre.
B. a. Le 23 août 2018, la recourante a sollicité le bénéfice de l'assistance juridique, exposant que le père de C______, qui souffrait vraisemblablement de problème d'addictions, souhaitait augmenter son droit de visite sur l'enfant.
Le formulaire d'assistance juridique joint à la requête indiquait que la demande concernait : « modification droit de garde/autorité parentale sur C______ ».
b. Par décision du 18 septembre 2018 le Vice-président du Tribunal civil a refusé à A______ le bénéfice de l'assistance juridique pour s'opposer à un élargissement du droit de visite du père de sa fille au motif que la requête était sans objet et prématurée, aucune demande n'ayant été déposée par B______.
c. Par pli du 24 septembre 2018, la recourante, par le biais de son conseil, a sollicité la reconsidération de la décision du 18 septembre 2018, indiquant vouloir personnellement demander une modification de l'autorité parentale et du droit de visite du père, dès lors que l'état d'addiction et de violence de celui-ci n'avait fait qu'empirer depuis le prononcé de l'ordonnance, qu'elle n'avait plus de contact avec celui-ci depuis de nombreux mois et que l'enfant était, selon son pédiatre, perturbée par le comportement de son père qu'elle ne voulait plus rencontrer. Il convenait ainsi de modifier le droit de visite de celui-ci et d'octroyer l'autorité parentale exclusive à elle-même.
d. Par décision du 2 octobre 2018, reçue par la recourante le 5 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a déclaré la demande de reconsidération recevable, puis l'a rejetée au motif que la procédure envisagée ne nécessitait l'assistance d'un avocat breveté. La recourante, qui maîtrisait le français et était secrétaire de formation, pouvait effectuer seule cette démarche en adressant une simple lettre au TPAE, dans laquelle elle exposerait la situation et les problèmes rencontrés avec le père de sa fille, assortie au besoin des pièces pertinentes comme une attestation de la pédiatre, tel qu'elle l'a d'ailleurs fait dans sa demande de reconsidération. Il ressortait de surcroît de l'ordonnance du 23 juillet 2015 que le TPAE était parfaitement au fait des problèmes d'addiction de B______, une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite ayant été instaurée en son temps. Enfin, la procédure était gratuite.
C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 15 octobre 2018 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'assistance juridique - avec effet au 23 août 2018 -, pour la procédure C/1______/2015, Me D______ devant être nommé en tant que conseil d'office, à ce qu'il soit dit qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires et l'Etat de Genève devant être condamné au paiement des dépens.
La recourante allègue des faits nouveaux, une pièce nouvelle à l'appui, soit une lettre datée du 5 mars 2015 envoyée par la recourante au TPAE.
b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
EN DROIT
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et la pièce nouvelle ne seront pas pris en considération.
Il faut toutefois que l'assistance soit nécessaire, soit que la défense des droits du requérant l'exige, cette condition étant prévue expressément pour la commission d'office d'un conseil juridique (ATF 121 I 314 consid. 4b; Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II 67, p. 75/78; art. 118 al. 1 CPC).
D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 123 I 145 consid. 2b/cc; 122 I 49 consid. 2c/bb; ATF 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b et les arrêts cités).
Objectivement, la nécessité de l'assistance d'un conseil juridique dépend de la complexité plus ou moins grande de la cause, l'application de la maxime inquisitoire ou de la maxime d'office étant un facteur qui permet plus facilement à une partie d'agir seule. Subjectivement, l'autorité doit tenir compte de la personne du requérant, de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, voire de sa langue, etc. Enfin, la loi mentionne l'hypothèse où la partie adverse est assistée d'un avocat, accordant ainsi une importance particulière au principe de l'égalité des armes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_838/2013 du 3 février 2014 consid. 2.4 et les références citées).
3.2. En l'espèce, il est exact que le TPAE statue d'office et peut procéder à toutes les mesures probatoires, de sorte qu'en principe les parties n'ont pas besoin de recourir à un avocat.
Toutefois, la procédure en question porte sur la modification de l'autorité parentale et de l'étendue du droit de visite du père de C______ de sorte qu'elle met sérieusement en cause les intérêts de l'enfant et de sa mère. En outre, les éléments énoncés par la recourante devant le premier juge - refus de l'enfant de voir son père et possible détérioration de la situation du père dont il est avéré qu'il présentait déjà des signes d'addiction et de violence en 2015 - laissent entrevoir une procédure complexe, une expertise familiale n'étant pas à écarter, et émotionnellement difficile pour la recourante. Enfin, aucun élément au dossier n'indique que cette dernière, secrétaire de formation, dispose de connaissances juridiques, étant relevé que c'est son conseil qui a rédigé la demande de reconsidération. Au vu de ce qui précède, indépendamment de la nature de la procédure, la recourante n'est pas en mesure d'en surmonter les difficultés sans l'aide d'un avocat.
Par conséquent, la décision querellée sera annulée et la cause sera renvoyée à l'autorité de première instance pour examen de la situation financière de la recourante et prononcé d'une nouvelle décision.
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 15 octobre 2018 par A______ contre la décision rendue le 2 octobre 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2614/2018.
Au fond :
Annule la décision querellée.
Cela fait :
Renvoie la cause à l'autorité de première instance pour examen de la situation financière de A______ et pour éventuelle nouvelle décision
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'étude de Me D______ (art. 137 CPC).
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Le Vice-président :
Patrick CHENAUX
La greffière :
Maïté VALENTE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.