AC/3506/2017•DAAJ/3/2019
AC/3506/2017Cour de justice de Genève / Assistance juridique28 janv. 2019
POUVOIR JUDICIAIRE
AC/3506/2017 DAAJ/3/2019
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU LUNDI 28 JANVIER 2019
Statuant sur le recours déposé par :
MadameA______, domiciliée chemin ______ [GE],
représentée par Me Jean-Marie Faivre, avocat, rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 Genève 3,
contre la décision du 6 novembre 2018 du Vice-président du Tribunal civil.
Vu la décision AJC/5221/2018 rendue le 6 novembre 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3506/2017 et reçue le 10 novembre 2018 par A______ (ci-après : la recourante);
Vu le recours formé par celle-ci le 20 novembre 2018 à l'encontre de cette décision;
Vu le courrier du Vice-président du Tribunal civil du 23 novembre 2018 annulant la décision querellée;
Attendu que la recourante a retiré son recours par courrier reçu le 30 novembre 2018 au greffe de la Cour de justice;
Considérant qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
Qu'en conséquence, la cause sera rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
Que sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
Prend acte du retrait du recours formé le 20 novembre 2018 par A______ contre la décision AJC/5221/2018 rendue le 6 novembre 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3506/2017.
Raye la cause du rôle.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'étude de Me Jean-Marie Faivre (art. 137 CPC).
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Le Vice-président :
Patrick CHENAUX
La greffière :
Maïté VALENTE
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.