POUVOIR JUDICIAIRE
AC/1435/2017 DAAJ/82/2018
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DECISION DU VENDREDI 5 OCTOBRE 2018
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______,
représenté par Me B______, avocate,
contre la décision du 5 juillet 2018 du Vice-président du Tribunal civil.
EN FAIT
A. a. A______ (ci-après : le recourant) et C______ se sont mariés en ______ 2009 à . De leur union sont issus D, né en ______ 2009, et E______, né en ______ 2015. Les parties se sont séparées en mars 2017, date à laquelle l'épouse a quitté le domicile conjugal avec les deux enfants.
b. Par décision du 3 juillet 2017, A______ (ci-après : le recourant) a été mis au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 9 mai 2017 pour une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, subsidiairement de divorce sur requête commune. Cet octroi a été subordonné au paiement d'une participation mensuelle de 50 fr. dès le 1er août 2017, a été limité à la première instance et à dix heures maximum d'activité d'avocat audiences et forfait courriers/téléphones en sus pour la procédure de mesures protectrices et à la première instance et à la prise en charge de la moitié des frais judiciaires pour la requête de divorce, le tout sous réserve d'un réexamen de la situation financière à l'issue de la procédure. Me B______, avocate, a été désignée pour défendre les intérêts du recourant dans le cadre de cette procédure.
c. Par ordonnance du 11 janvier 2018, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale initiée le 25 juillet 2017 par C______, a donné acte aux parties de ce qu'elles vivaient séparées, confié la garde des enfants à la mère, réservé un droit de visite au père, attribué la jouissance du logement conjugal à l'épouse et libéré le recourant de son obligation d'entretien envers ses enfants et son épouse.
d. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 26 janvier 2018, C______ a formé appel à l'encontre de cette ordonnance, concluant au versement de contributions d'entretien comprises entre 760 fr. et 1'480 fr. pour elle-même et chacun des enfants.
Dans son mémoire de réponse du 20 février 2018, le recourant a conclu au rejet de l'appel.
Les parties ont répliqué et dupliqué les 3 et 19 avril 2018, persistant dans leurs conclusions respectives.
Par arrêt du 1er juin 2018, la Cour de justice a partiellement admis l'appel et condamné le recourant à verser un montant mensuel de 125 fr. à chaque enfant à titre d'entretien.
e. Par courrier du 20 juin 2018, le recourant, sous la plume de son conseil, a sollicité l'extension de l'assistance juridique avec effet rétroactif au 19 février 2018 pour la défense à l'appel interjeté en janvier 2018 par C______, expliquant avoir «omis» d'informer l'Assistance juridique de la procédure d'appel et de solliciter l'extension de l'assistance juridique. Il a précisé que le temps consacré à la rédaction du mémoire de réponse et du mémoire de duplique totalisait cinq heures d'activité.
B. Par décision du 5 juillet 2018, notifiée le 16 juillet 2018, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que le recourant n'avait pas dû procéder dans l'urgence, mais avait simplement oublié de solliciter l'extension de l'assistance juridique en son temps.
C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 26 juillet 2018 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'assistance juridique avec effet au 19 février 2018 pour la procédure d'appel.
A l'appui de son recours, le recourant se prévaut pour la première fois d'un problème dans la notification du courrier du greffe de la Cour de justice lui impartissant un délai pour répondre à l'appel. Il soutient avoir déposé son écriture dans l'urgence le 20 février 2018, après avoir été contacté par téléphone par ledit greffe le 19 février 2018, précisant toutefois que sa demande de restitution de délai avait été acceptée par arrêt du 8 mars 2018.
Il produit des pièces nouvelles.
b. Dans ses observations du 7 août 2018, le Vice-président du Tribunal civil a persisté dans ses conclusions, rappelant que le recourant avait requis l'extension de l'assistance juridique quatre mois après le dépôt de son mémoire de réponse, et après avoir dupliqué et reçu l'arrêt de la Cour de justice. L'urgence n'avait ainsi été invoquée que pour les besoins de la cause.
EN DROIT
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 2513-2515).
Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.
La requête d'assistance juridique peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC).
Aux termes de l'art. 5 al. 1 RAJ, l'assistance juridique est en principe octroyée avec effet au jour du dépôt de la requête. Elle est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC et 8 al. 3 RAJ).
La jurisprudence fédérale admet, avec la doctrine majoritaire, que pour des raisons pratiques, et sous réserve des cas d'urgence, l'art. 29 al. 3 Cst. garantit uniquement la rétroactivité improprement dite, pour le travail préparatoire indispensable à la rédaction d'une demande introductive d'instance déposée en même temps qu'une demande d'assistance. Il n'appartient pas à l'assistance juridique de protéger une partie dénuée de moyens contre sa propre ignorance, sa propre imprudence ou un manque de conseils de la part de son avocat. Une partie qui, pour toutes sortes de raisons, procède grâce au crédit d'un tiers ou de son avocat, bien qu'elle eût pu exiger l'assistance judiciaire gratuite, ne peut en aucun cas s'attendre - sur la base de l'art. 29 al. 3 Cst. - à ce que l'Etat assume plus tard la charge de ses frais judiciaires de manière rétroactive (ATF 122 I 203 consid. 2c-g, in JdT 1997 I 604, arrêts du Tribunal fédéral 5A_849/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.5 et 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3).
3.2. En l'espèce, le recourant reproche à l'Autorité de première instance d'avoir refusé d'étendre l'assistance juridique à la procédure d'appel devant la Chambre civile de la Cour de justice avec effet rétroactif au 19 février 2018.
S'il est certes possible, à titre exceptionnel, d'accorder l'assistance juridique avec effet rétroactif, cela ne dispense pas le justiciable souhaitant en bénéficier de fournir les éléments pertinents permettant au juge d'estimer le bien-fondé d'une telle dérogation.
Or, en l'occurrence, le recourant, assisté de son conseil, a requis l'extension de l'assistance juridique sans expliquer les motifs qui l'avaient conduit à déposer sa demande «de manière tardive», se limitant à indiquer avoir «omis» d'informer l'Assistance juridique de l'appel interjeté par C______ et de solliciter l'extension de l'assistance juridique. Il n'a en particulier pas soutenu avoir été, en raison d'une situation d'urgence, dans l'impossibilité de déposer sa requête d'assistance judiciaire dès le 20 février 2018, date du dépôt de son mémoire de réponse, étant rappelé que les faits et pièces invoqués pour la première fois en seconde instance sont irrecevables puisque non soumis à l'Autorité de première instance (cf. consid. 2. supra). Dans le cadre de son recours, le recourant n'a du reste pas fait valoir que l'Autorité de première instance disposait d'éléments pertinents consacrant l'une des exceptions admises par la jurisprudence précitée en matière d'octroi de l'effet rétroactif.
C'est ainsi à juste titre, compte tenu des faits portés à sa connaissance, que le Vice-président du Tribunal civil a considéré que la requête était tardive et qu'il ne se justifiait pas d'étendre l'assistance juridique à une procédure d'appel qui était déjà terminée au moment du dépôt de la demande d'extension.
En tout état de cause, même à admettre que le recourant ait effectivement déposé son mémoire de réponse dans l'urgence du fait qu'il n'avait pas été valablement informé du délai qui lui avait été imparti à cet effet par le greffe de la Cour de justice, cela ne justifie pas un retard de quatre mois pris dans le dépôt de sa requête d'extension, ce d'autant plus que le recourant a, dans l'intervalle, déposé un mémoire de duplique au fond et reçu la décision finale de la Chambre civile de la Cour de justice.
Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRESIDENT DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 26 juillet 2018 par A______ contre la décision rendue le 5 juillet 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1435/2017.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.
Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Etude de Me B______ (art. 137 CPC).
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Le Vice-président :
Patrick CHENAUX
La greffière :
Maïté VALENTE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.