POUVOIR JUDICIAIRE
AC/1824/2018 DAAJ/72/2018
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU VENDREDI 14 SEPTEMBRE 2018
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______,
contre la décision du 29 juin 2018 du Vice-président du Tribunal civil.
EN FAIT
A. a. Le 7 juin 2018, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour des démarches contre la SUVA - assurance militaire, ZIVI et ______ [une haute école fribourgeoise].
b. Après divers échanges de courriers entre le recourant et le greffe de l'Assistance juridique, il est apparu que le premier demandait en particulier l'aide étatique en vue de compléter certaines questions d'un formulaire de la SUVA - assurance militaire, soit notamment indiquer son salaire brut en cas de pleine capacité de gain, s'il subissait une perte de gain pendant son affection et formuler d'éventuelles observations.
B. Par décision du 29 juin 2018, notifiée le 7 juillet 2018, le Vice-président du Tribunal civil a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique au recourant, au motif qu'il pouvait être attendu de lui qu'il remplisse seul, voire avec l'aide d'un organisme à vocation sociale, le questionnaire de la SUVA – assurance militaire, celui-ci ne posant aucune question juridique. Par ailleurs, les conseils juridiques qu'il souhaitait obtenir pouvaient être demandés, dans un premier temps, dans une permanence juridique ou auprès d'un organisme à vocation sociale. L'assistance d'un avocat n'était donc, en l'état, pas nécessaire.
C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié au greffe de l'Assistance juridique, puis transmis à l'autorité de céans comme objet de sa compétence le 9 juillet 2018. Le recourant conclut à la "correction" de la décision.
Il produit une pièce nouvelle.
b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
EN DROIT
1.2. Le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, sous réserve de l'exigence de motivation du recours qui fait l'objet du ch. 2. ci-après.
L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi un point de fait a été établi de façon manifestement inexacte. Il doit décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, se référer aux pièces du dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC) qui contredisent l'état de fait retenu et, enfin, démontrer que l'instance inférieure s'est manifestement trompée sur le sens et la portée d'une preuve ou, encore, en a tiré des constatations insoutenables (DAAJ/139/2016 consid. 1.2).
La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 320 let. a et b CPC).
2.2. En l'espèce, le recours ne respecte pas les conditions de motivation imposées par la loi. En effet, l'acte de recours ne contient pas de motivation suffisante permettant de comprendre en quoi le Vice-président du Tribunal civil aurait établi les faits de manière arbitraire et quelle violation de la loi lui est reprochée. Le recourant se borne à alléguer que la décision querellée serait contradictoire avec une précédente décision d'octroi de l'assistance juridique. Cet élément ne suffit cependant pas à démontrer une violation du droit ou une constatation manifestement inexacte des faits dans l'examen effectué par l'autorité de première instance sur la nécessité pour le recourant d'être représenté par un avocat pour les démarches extrajudiciaires envisagées.
Dans la mesure où l'absence de motivation de l'acte ne constitue pas un vice de forme réparable au sens de l'art. 132 CPC (Hohl, op. cit., n. 3030), il ne peut être entré en matière sur le recours, qui est dès lors déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 29 juin 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1824/2018.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Le Vice-président :
Patrick CHENAUX
La greffière :
Maïté VALENTE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.