POUVOIR JUDICIAIRE
AC/3862/2017 DAAJ/34/2018
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU MARDI 17 AVRIL 2018
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______,
représentée par Me Julie BRANDT, avocate, de Pfyffer Avocats, rue François-Bellot 6, 1206 Genève,
contre la décision du 2 janvier 2018 du Vice-président du Tribunal civil.
EN FAIT
A. Le 15 décembre 2017, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique pour une procédure de divorce sur requête unilatérale.
B. Par décision du 2 janvier 2018, notifiée le 9 janvier 2018, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a retenu que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage dépassant de 1'970 fr. le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Le ménage formé par la recourante, son époux et leur enfant de 8 ans disposait en effet de ressources mensuelles totales de 7'692 fr., lesquelles comprenaient le salaire de l'époux (4'100 fr.), les prestations maladie de l'épouse (3'292 fr.) et les allocations familiales (300 fr.). Les charges mensuelles admissibles du ménage s'élevaient, quant à elles, à 5'722 fr., comprenant le loyer (1'641 fr.), les primes d'assurance-maladie de base (1'000 fr.), les frais de cantine (61 fr.), les impôts (260 fr.), l'entretien de base OP (2'300 fr.) ainsi qu'une majoration de 20% de ce dernier montant (460 fr.).
C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 17 janvier 2018 au greffe de la Cour de justice. La recourante conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens, à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure envisagée. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause au Vice-président du Tribunal civil pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La recourante produit des pièces nouvelles.
b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
EN DROIT
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 2513-2515).
Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvellement produites ne seront pas pris en considération.
Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1, in JdT 2006 IV p. 47).
L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 124 I 1 consid. 2a, in JdT 1999 I p. 60; 120 Ia 179 consid. 3a, in JdT 1995 I p. 283). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 précité consid. 5.1; 120 Ia 179 précité consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1).
Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 précité consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4).
Les ressources effectives des personnes qui ont à l'égard du requérant une obligation d'entretien, soit notamment le conjoint, doivent être prises en compte (ATF 119 Ia 11 consid. 3a), le devoir de l'Etat d'accorder l'assistance judiciaire à un plaideur impécunieux dans une cause non dénuée de chances de succès étant subsidiaire à l'obligation d'entretien qui résulte du droit de la famille (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1 avec les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_556/2014 du 4 mars 2015 consid. 3.1).
3.2. En l'espèce, pour apprécier l'indigence de la recourante, l'autorité de première instance a examiné la situation financière du ménage formé par cette dernière avec son époux et leur enfant de 8 ans, considérant que l'époux continuait à vivre avec la recourante et leur enfant.
La recourante conteste faire ménage commun avec le père de sa fille.
Elle soutient avoir versé "«en vrac»" à la procédure de première instance une pièce attestant de ce que son époux a quitté le domicile conjugal en date du 28 novembre 2017. Une telle pièce ne figure toutefois pas au dossier soumis au premier juge, de sorte que, produite pour la première fois en seconde instance, elle est irrecevable.
Ce nonobstant, compte tenu d'une contradiction présente au dossier, l'Autorité de première instance ne pouvait pas retenir que la recourante faisait ménage commun avec le père de sa fille sans l'avoir, au préalable, interpellée sur cette question.
En effet, sous ch. 5 du formulaire de requête d'assistance juridique, la recourante a indiqué qu'elle ne faisait ménage commun qu'avec sa fille B______, âgée de 8 ans. En dernière page dudit formulaire, dans la liste des ressources mensuelles, elle a toutefois inscrit le salaire mensuel net de son époux alors qu'il y était précisé que ce revenu n'était à mentionner qu'en cas de ménage commun.
Dans la mesure où cet élément est essentiel pour déterminer si la recourante remplit les conditions d'indigence, la décision querellée sera annulée et la cause renvoyée à l'Autorité de première instance pour réexamen de la situation financière de la recourante, cas échéant examen des chances de succès de la cause, puis nouvelle décision.
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 17 janvier 2018 par A______ contre la décision rendue le 2 janvier 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3862/2017.
Au fond :
Annule la décision entreprise.
Cela fait :
Renvoie la cause au Vice-président du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.
Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Etude de Me Julie BRANDT (art. 137 CPC).
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Le Vice-président :
Patrick CHENAUX
La greffière :
Maïté VALENTE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.