POUVOIR JUDICIAIRE
AC/3726/2016 DAAJ/106/2017
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU LUNDI 16 OCTOBRE 2017
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ Genève,
représentée par Me Virginie JORDAN, avocate, rue de Candolle 14, 1205 Genève,
contre la décision du 10 juillet 2017 de la Vice-présidente du Tribunal civil.
EN FAIT
A. a. A______ (ci-après : la recourante), née en 1964, a donné naissance hors mariage, en 2007, à un garçon prénommé B______ (ci-après : l’enfant).
b. La recourante a fait l’objet d’un signalement auprès du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) en septembre 2011, des témoins ayant pu constater de la colère avec violence verbale et des gestes brutaux de la mère envers son enfant.
c. Dès lors, l’enfant a été suivi par le Tribunal de protection qui a rendu diverses décisions tendant à sa protection.
d. Par décision du 1er mars 2017, l’assistance juridique a été octroyée à la recourante pour la procédure pendante devant le Tribunal de protection.
e. Le 8 juin 2017, le SPMi a informé le Tribunal de protection du fait que l’enfant – qui était placé temporairement chez sa mère faute de place dans un foyer adapté – s'était présenté à C______ (école spécialisée) le matin même avec des marques de coup sur la nuque. Il avait expliqué que sa mère l'avait frappé avec un classeur ou un porte-documents. Les HUG avaient accepté de prendre en charge l’enfant, faute de place dans un foyer d'urgence.
L'enfant a été immédiatement vu par un médecin qui a constaté trois lésions linéaires – clairement visibles – à la base de la nuque, soit deux grandes d'environ 5-6 cm et une plus petite d'environ 1-2 cm, arciformes, convexes, érythémateuses de type dermabrasions, sensibles à la palpation.
Le jour même, par décision sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal de protection a autorisé l'instauration d'une curatelle de soins de portée générale pour tous les soins médicaux et hospitaliers à administrer à l’enfant, restreint sur ce point l'autorité parentale de la mère, modifié le lieu de placement de l’enfant en hospitalisation puis, dès que possible, en foyer, suspendu le droit de visite de la mère et lui a fait interdiction de se rendre dans le périmètre du service de pédiatrie, interdiction que la recourante n'a toutefois pas respectée, ce qui a nécessité l'intervention de la police.
Cette décision a été communiquée à la recourante sans autre information quant à la suite de la procédure.
f. Par courrier du 12 juin 2017, le conseil de la recourante a demandé au Tribunal de protection d’agender une audience à sa plus proche convenance afin de procéder à l’audition de sa mandate.
g. Par pli du 18 juin 2017, le Tribunal de protection a répondu ne pas entendre fixer d’audience en l’état dans la mesure où il avait invité le SPMi à lui préaviser dans les meilleurs délais la reprise des relations personnelles ou toute mesure de protection utile.
B. Le 29 juin 2017, la recourante a sollicité l'assistance juridique afin de former un recours pour déni de justice contre le Tribunal de protection.
Ledit recours a été déposé le même jour auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice.
C. Par pli du 5 juillet 2017, le conseil de la recourante a informé le greffe de l’assistance juridique de ce que sa mandante avait enfin été convoquée pour une audience devant le Tribunal de protection à la suite du dépôt du recours pour déni de justice.
D. Par décision du 10 juillet 2017, reçue le 25 du même mois par la recourante, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause de la recourante était dénuée de chances de succès. Elle a constaté que, par courrier du 4 juillet 2017, le Tribunal de protection avait convoqué les parties pour une audience fixée au 12 juillet 2017 de sorte que la procédure suivait son cours sans retard manifeste.
E. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 2 août 2017 au greffe de la Cour de justice. La recourante conclut à l’annulation de la décision querellée et à ce que le bénéfice de l’assistance juridique lui soit accordé pour le recours pour déni de justice formé le 29 juin 2017, les frais et dépens devant être mis à la charge de l’Etat.
Elle reproche au premier juge d’avoir considéré que la procédure suivait son cours du fait de la fixation d’une audience au 12 juillet 2017 alors que celle-ci résultait exclusivement du fait du dépôt de son recours pour déni de justice. En effet, ce n’était qu’à réception du recours que le Tribunal de protection l’avait enfin convoquée, lui accordant ainsi gain de cause.
Elle produit des pièces nouvelles.
b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
EN DROIT
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.
Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).
La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 133 III 614 consid. 5).
3.1.2. Les dispositions de la procédure par-devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).
L’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (art. 445 al. 1 CC).
En cas d’urgence particulière, l’autorité de protection peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. Elle leur donne dans le même temps, la possibilité de prendre position ; elle prend ensuite une nouvelle décision (art. 445 al. 2 CC).
3.2. En l'espèce, le Tribunal de protection a dans un premier temps clairement indiqué qu’il n’entendait pas donner suite à la demande d’audition de la recourante au motif qu’il désirait attendre le préavis du SPMi. Ce n’est que postérieurement au dépôt du recours pour déni de justice qu’il a modifié sa décision et, sans attendre le préavis du SPMi, convoqué la recourante afin qu’elle soit entendue. Une relation de cause à effet entre le dépôt du recours et la modification de sa décision par le Tribunal de protection doit ainsi être admise.
Prima facie, il faut pour le surplus admettre que le Tribunal de protection se devait de convoquer rapidement la recourante afin de respecter son droit d’être entendu, ce qu’il n’entendait, a priori, pas faire dans un délai convenable puisqu’il n’avait pas fixé d’audience simultanément au prononcé de sa décision sur mesures provisionnelles et qu’il avait refusé de fixer une audience à la requête expresse de la recourante.
Au vu de ce qui précède, le recours pour déni de justice formé par la recourante le 29 juin 2017 auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice ne semblait pas dénué de chances de succès, ce que le Tribunal de protection paraît avoir réalisé puisqu’il a convoqué la recourante sans attendre la décision de la Cour.
Par conséquent, le recours sera admis et la décision querellée sera annulée.
La condition de l’indigence paraissant réalisée, notamment au vu de l'octroi de l'aide étatique à la recourante pour la procédure devant le Tribunal de protection, de sorte que l’assistance juridique sollicitée sera octroyée, avec effet au 29 juin 2017, date du dépôt de la requête.
PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 2 août 2017 par A______ contre la décision rendue le par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/3726/2016.
Au fond :
Annule la décision entreprise.
Cela fait et statuant à nouveau :
Octroie l'assistance juridique à A______ pour la procédure de recours pour déni de justice formé auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, avec effet au 29 juin 2017.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.
Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Virginie JORDAN (art. 137 CPC).
Siégeant :
Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.