POUVOIR JUDICIAIRE
AC/2250/2016 DAAJ/40/2017
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU JEUDI 4 MAI 2017
Statuant sur le recours déposé par :
A______ SA, sise ______ Genève,
représentée par Me Cyrille PIGUET, avocat, rue du Grand-Chêne 8, case postale 5463, 1002 Lausanne,
contre la décision du 18 janvier 2017 de la Vice-présidente du Tribunal civil.
EN FAIT
A. a. Par acte déposé le 28 juillet 2016 devant le Tribunal de première instance, A______ SA a formé une action en libération de dette à l'encontre de BANQUE B______ SA, laquelle avait dénoncé le prêt accordé à la première, garanti par un bien immobilier dont celle-ci était propriétaire, et engagé une poursuite en réalisation de gage à la suite de cette dénonciation.
b. Par décision du 3 août 2016, le Vice-président du Tribunal civil a refusé d'octroyer l'assistance juridique à A______ SA pour cette procédure, au motif qu'une personne morale ne pouvait pas en bénéficier.
c. Un délai, fixé en dernier lieu au 9 janvier 2017, a ensuite été imparti à A______ SA pour s'acquitter d'une avance de frais de 150'000 fr. dans la procédure qu'elle a initiée contre la banque.
d. Par courriers des 9 décembre 2016 et 3 janvier 2017, A______ SA a sollicité que C______ soit condamnée à verser une provisio ad litem dans le cadre de la procédure au fond et, subsidiairement, que l'assistance juridique lui soit accordée.
La recourante a invoqué qu'il y avait identité économique entre elle et l'époux de C______, D______. Or ce dernier se trouvait dans une situation financière difficile et faisait l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens pour plus de 30'000'000 fr. De plus, la maison dont elle était propriétaire et qui constituait le gage garantissant le prêt de la banque, soit l'objet du litige, était son seul actif.
B. Par décision JTPI/______ - AJC/______ du 11 janvier 2017, le Tribunal a notamment déclaré irrecevables la requête de provisio ad litem déposée par A______ SA à l'encontre de C______ et la nouvelle requête d'assistance judiciaire, refusé la prolongation du délai pour verser l'avance de frais précitée, déclaré irrecevable la demande formée le 28 juillet 2016 par A______ SA à l'encontre de BANQUE B______ SA et condamné A______ SA aux frais judiciaires, arrêtés à 200 fr.
Le Tribunal a notamment considéré qu'aucun élément nouveau n'était apporté à la nouvelle requête d'assistance judiciaire, qui était ainsi irrecevable.
C. Par acte expédié le 22 février 2017 au greffe de la Cour, A______ SA a interjeté recours contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu'il soit donné ordre à C______ de lui verser immédiatement la somme de 150'000 fr. à titre de provisio ad litem, subsidiairement, à ce que l'assistance judiciaire lui soit accordée.
D. a. Par arrêt du 7 avril 2017, la Cour a préalablement transmis au Vice-président de la Cour soussigné le recours formé par la recourante contre la décision AJC/367/2017 et confirmé le jugement entrepris pour le surplus.
b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
EN DROIT
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
2.2. En l'espèce, l'assistance juridique a été refusée à la recourante le 3 août 2016, au motif que les personnes morales ne pouvaient pas bénéficier de l'aide étatique.
Si la recourante estimait qu'elle remplissait les conditions posées par la jurisprudence pour pouvoir prétendre à l'assistance juridique, elle aurait dû recourir contre la première décision de refus, ce qu'elle n'a pas fait.
Le refus du juge du fond d'entrer en matière sur la requête de provisio ad litem ne constitue pas une circonstance nouvelle susceptible de fonder une nouvelle requête d'assistance juridique.
Conformément aux principes rappelés ci-dessus, c'est donc à juste titre que la Vice-présidente du Tribunal civil a déclaré ladite requête irrecevable, les conditions d'une reconsidération n'étant pas réalisées.
Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ SA contre la décision rendue le 18 janvier 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/2250/2016.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ SA de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.
Notifie une copie de la présente décision à A______ SA en l'Étude de Me Cyrille PIGUET (art. 137 CPC).
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.