POUVOIR JUDICIAIRE
AC/1532/2016 DAAJ/21/2017
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DéCISION DU MARDI 21 FEVRIER 2017
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______,
contre la décision du 9 janvier 2017 de la Vice-présidente du Tribunal civil.
EN FAIT
A. Par décision du 1er juin 2016, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après: la recourante), avec effet au 23 mai 2016, pour une action en modification de son jugement de divorce. Il a subordonné l'octroi de l'assistance juridique au versement d'une participation mensuelle de 80 fr. dès le 1er juillet 2016 et limité cet octroi à la première instance. Me B______, avocat, a été désigné pour défendre les intérêts de la recourante.
B. Par décision du 9 janvier 2017, notifiée le 11 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal civil a condamné la recourante à rembourser la somme de 2'401 fr. 85 à l'Etat de Genève, correspondant au montant de 2'581 fr. 85 versé à son avocat à l'issue de la procédure pour l'activité déployée en sa faveur et aux frais de justice de 300 fr. avancés par l'Assistance juridique, sous déduction des acomptes déjà versés par la recourante à hauteur de 480 fr. La recourante n'ayant allégué aucun changement de sa situation financière depuis la date de l'octroi de l'aide étatique, le remboursement de cette somme pouvait être exigé d'elle.
C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 17 janvier 2017 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise.
Elle allègue que sa situation financière s'est détériorée depuis l'octroi de l'assistance juridique, fait qui n'a cependant pas été porté à la connaissance du premier juge.
b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
EN DROIT
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453).
Par conséquent, le fait nouveau allégué par la recourante ne sera pas pris en considération.
En règle générale et pour autant que cela ne porte pas atteinte aux besoins fondamentaux de la personne requérante et de sa famille, l'assistance juridique est assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'Etat au sens de l'article 123, alinéa 1, du code de procédure civile (art. 4 al. 1 RAJ). A l'issue de la procédure, le remboursement des prestations de l'Etat est réputé exigible à concurrence du versement de 60 mensualités, sous réserve de l'article 123 du code de procédure civile (art. 4 al. 2 RAJ).
Lorsque l'assistance juridique était assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'Etat, la personne bénéficiaire est condamnée, à l'issue de la procédure, au paiement des frais dont elle a été exonéré et au remboursement des montants versés par l'Etat, sous déduction des mensualités déjà payées (art. 19 al. 1 RAJ). La somme due à ce titre ne peut excéder l'équivalent de 60 mensualités si la situation de la personne bénéficiaire ne s'est pas améliorée (art. 19 al. 2 RAJ).
3.2. En l'espèce, l'octroi de l'assistance juridique à la recourante a été subordonné au versement d'une participation mensuelle de 80 fr. La recourante n'a jamais contesté être en mesure de s'acquitter de cette participation mensuelle, qu'elle a d'ailleurs versée à concurrence de 6 mensualités, et n'a pas informé l'Assistance juridique d'une péjoration de sa situation financière.
Conformément aux règles rappelées ci-dessus, la recourante pouvait, à l'issue de la procédure au fond, être condamnée à rembourser les prestations avancées par l'Etat, la somme due à ce titre ne pouvant excéder 60 mensualités (soit 4'800 fr.).
La recourante n'ayant allégué aucun changement de sa situation financière, il n'était pas arbitraire de considérer qu'elle était en mesure de rembourser la somme de 2'401 fr. 85 avancée par l'Etat, au besoin par mensualités.
Il s'ensuit que le Vice-président du Tribunal civil n'a pas violé le droit en condamnant la recourante au remboursement de ce montant.
Partant, le recours, infondé, sera rejeté, l'attention de la recourante étant attirée sur la possibilité de payer cette somme par mensualités, en convenant d'un arrangement de paiement avec les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 9 janvier 2017 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1532/2016.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.