POUVOIR JUDICIAIRE
AC/1361/2016 DAAJ/15/2017
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DéCISION DU MARDI 21 FEVRIER 2017
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______,
représentée par Me Jacques EMERY, avocat, boulevard Helvétique 19, 1207 Genève,
contre la décision du 3 janvier 2017 du Vice-président du Tribunal civil.
EN FAIT
A. a. Par décision motivée du 22 août 2016, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après: la recourante), avec effet au 4 mai 2016, dans le cadre d'une procédure de protection concernant son fils B______ (cause C/_____). Cet octroi était limité à la première instance et à 8 heures d'activité d'avocat au maximum, jusqu'au prononcé de l'ordonnance au fond du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection). Me Jacques EMERY, avocat, a été désigné pour défendre les intérêts de la recourante.
b. Statuant le 8 novembre 2016 sur le recours interjeté contre cette décision, le Vice-président de la Cour a mis la recourante au bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure C/_____ pendante devant le Tribunal de protection, sans limitation d'heures.
c. Par ordonnance du 11 octobre 2016, notifiée 5 décembre 2016, le Tribunal de protection a notamment confirmé que la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant B______ étaient retirés à la recourante et confirmé le placement de l'enfant chez son père.
d. Le 15 décembre 2016, la recourante a interjeté recours contre cette ordonnance devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice.
B. Par courrier du 23 décembre 2016 à l'Assistance juridique, la recourante, par l'intermédiaire de son conseil, a exposé qu'elle déduisait de la décision du Vice-président de la Cour du 8 novembre 2016 que l'aide étatique lui était octroyée également pour exercer un éventuel droit de recours. En tant que de besoin, elle sollicitait une extension de l'assistance juridique pour la procédure de recours devant la Chambre de surveillance de la Cour.
C. Par décision du 3 janvier 2017, notifiée le 5 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à la recourante pour la procédure de recours devant la Chambre de surveillance de la Cour, avec effet au 23 décembre 2016.
D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 13 janvier 2017 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour l'intégralité de la procédure C/______, y compris la procédure de recours.
b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
EN DROIT
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
2.1. Aux termes de l'art. 119 al. 5 CPC, l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours.
L'assistance juridique peut être limitée à certains actes de procédure ou démarches déterminées ainsi que dans la quotité des heures nécessaires à l'activité couverte. Toute procédure ou démarche connexe doit faire l'objet d'une nouvelle requête (art. 3 al. 1 RAJ).
Selon l'art. 5 al. 1 RAJ, l'assistance juridique est en règle générale octroyée avec effet au jour du dépôt de la requête. L'assistance judiciaire est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC).
La jurisprudence fédérale admet que pour des raisons pratiques, et sous réserve des cas d'urgence, l'art. 29 al. 3 Cst. garantit uniquement la rétroactivité improprement dite, pour le travail préparatoire indispensable à la rédaction d'une demande introductive d'instance déposée en même temps qu'une demande d'assistance. Il n'appartient pas à l'assistance juridique de protéger une partie dénuée de moyens contre sa propre ignorance, sa propre imprudence ou un manque de conseils de la part de son avocat. En particulier le plaideur indigent ne saurait arguer de ce qu’il ne connaissait pas son droit à l’assistance judiciaire (ATF 122 I 203 consid. 2c-g in JdT 1997 I 604, arrêts du Tribunal fédéral 5A_849/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.5 ; 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3).
2.2. En l'occurrence, le recours interjeté contre la décision du Vice-président du Tribunal civil du 3 janvier 2017 frise la témérité.
En effet, il résulte de la loi que l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours, ce que le conseil de la recourante ne pouvait ignorer. Par ailleurs, le dispositif de la décision de l'autorité de céans du 8 novembre 2016 ne prête pas à confusion, puisqu'il y est indiqué que l'aide étatique est accordée "pour la procédure C/______ pendante devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant", ce qui ne comprend donc pas, même implicitement, une éventuelle procédure de recours devant la Chambre de surveillance.
Pour le surplus, au regard des règles rappelées ci-dessus, un octroi de l'aide étatique avec effet rétroactif est exclu.
C'est donc à bon droit que le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à la recourante avec effet au jour du dépôt de la demande, soit le 23 décembre 2016.
Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 3 janvier 2017 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1361/2016.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Jacques EMERY (art. 137 CPC).
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.