POUVOIR JUDICIAIRE
AC/3368/2016 DAAJ/3/2017
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DéCISION DU VENDREDI 27 JANVIER 2017
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée_____,
représentée par Me Jean-Marie FAIVRE, avocat, rue de la Rôtisserie 2, Case postale 3809, 1211 Genève 3,
contre la décision du 14 novembre 2016 du Vice-président du Tribunal civil.
EN FAIT
A. Par jugement du 30 octobre 2013, confirmé par arrêt de la Cour du 28 février 2014, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment condamné B______ à verser à A______ (ci-après : la recourante), à titre de contribution à l'entretien de la famille, la somme mensuelle de 6'400 fr. à compter du 1er janvier 2013, sous déduction des montants déjà versés à ce titre entre le 1er janvier 2013 et le prononcé du jugement.
Le jugement précité et l'arrêt de la Cour ne comportent aucun élément de fait relatif aux montants éventuellement versés par le mari à titre de contribution à l'entretien des siens.
A. Le 7 novembre 2016, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour requérir la mainlevée de l'opposition formée par son mari au commandement de payer qui lui a été notifié aux fins de recouvrer les arriérés de pensions alimentaires dus pour l'année 2013, estimés à 21'475 fr. 60.
B. Par décision du 14 novembre 2016, notifiée le 21 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. Il a été retenu que la nomination d'un avocat rémunéré par l'Etat ne se justifiait pas pour une procédure de recouvrement relative à une créance due en vertu d'un jugement définitif et exécutoire.
B. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 1er décembre 2016 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure envisagée.
Elle fait valoir des faits qui n'ont pas été portés à la connaissance du premier juge.
b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
EN DROIT
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
Par conséquent, les allégués de faits nouveaux ne seront pas pris en considération.
Le créancier doit, dans un tel cas, agir en reconnaissance de dette (ATF 135 III 315 consid. 2.6).
3.2. En l'espèce, au regard des principes rappelés ci-dessus, la demande de mainlevée définitive que la recourante a l'intention de former sur la base du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 30 octobre 2013 paraît dénuée de chances de succès.
La décision refusant d'octroyer l'assistance juridique à la recourante pour cette procédure sera donc confirmée, par substitution de motifs, et le recours sera rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 14 novembre 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3368/2016.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Jean-Marie FAIVRE (art. 137 CPC).
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.