POUVOIR JUDICIAIRE
AC/564/2016 DAAJ/113/2016
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU MARDI 13 SEPTEMBRE 2016
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______, (GE),
contre la décision du 21 juillet 2016 du Vice-président du Tribunal civil.
EN FAIT
A. Par décision du 23 février 2016, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : le recourant) pour des mesures protectrices de l'union conjugale, avec effet au 22 janvier 2016. L'octroi était limité à la première instance et à 10 heures d'activité d'avocat, sous réserve d'un réexamen ultérieur de la situation financière du recourant.
B. Par décision du 21 juillet 2016, reçue par le recourant le 28 juillet 2016, le Vice-président du Tribunal civil a retiré l'assistance juridique accordée à celui-ci, avec effet au 22 janvier 2016.
C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 15 août 2016 au greffe de l'assistance juridique, transmis à la Présidence de la Cour de justice le 17 août 2016. Le recourant indique en substance ne pas avoir les moyens de payer les honoraires d'un avocat.
b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
EN DROIT
1.2. En l'espèce, le présent recours a été expédié au greffe de l'assistance juridique le 15 août 2016.
A cette date, le délai de recours était toutefois écoulé, dès lors que le recourant a reçu la décision querellée plus de 10 jours auparavant, soit le 28 juillet 2016.
Le recours est donc tardif. Partant, il est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 21 juillet 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/564/2016.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Le vice-président :
Jean-Marc STRUBIN
Le commis-greffier :
David VAZQUEZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.