POUVOIR JUDICIAIRE
AC/2340/2016 DAAJ/108/2016
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DéCISION DU LUNDI 5 SEPTEMBRE 2016
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ Genève,
contre la décision du 16 août 2016 du Vice-président du Tribunal civil.
EN FAIT
A. Le 15 août 2016, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique pour une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, précisant que son mari avait quitté le domicile conjugal le 1er juillet 2016.
B. Par décision du 16 août 2016, notifiée le 23 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée, au motif que l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire pour la procédure envisagée.
C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 24 août 2016 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à la reconsidération de la décision entreprise.
Elle fait notamment valoir qu'en raison de son état psychiatrique, elle n'est pas en mesure de faire une demande de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle indique qu'elle produira un rapport de son psychiatre et d'autres documents.
b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
EN DROIT
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
Par conséquent, les allégués de faits nouveaux relatifs à la santé mentale de la recourante ne seront pas pris en considération, étant pour le surplus précisé que les pièces nouvelles qu'elle avait l'intention de produire prochainement auraient de toute manière été irrecevables dans la présente procédure.
Il faut toutefois que l'assistance soit nécessaire, soit que la défense des droits du requérant l'exige, cette condition étant prévue expressément pour la commission d'office d'un conseil juridique (ATF 121 I 314 consid. 4b; Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II 67, p. 75/78; art. 118 al. 1 CPC).
D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; 123 I 145 consid. 2b/cc ; 122 I 49 consid. 2c/bb ; ATF 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b et les arrêts cités).
Objectivement, la nécessité de l'assistance d'un conseil juridique dépend de la complexité plus ou moins grande de la cause, l'application de la maxime inquisitoire ou de la maxime d'office étant un facteur qui permet plus facilement à une partie d'agir seule. Subjectivement, l'autorité doit tenir compte de la personne du requérant, de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, voire de sa langue, etc. Enfin, la loi mentionne l'hypothèse où la partie adverse est assistée d'un avocat, accordant ainsi une importance particulière au principe de l'égalité des armes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_838/2013 du 3 février 2014 consid. 2.4 et les références citées).
Les mesures protectrices de l'union conjugale sont soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), laquelle est introduite par une requête en justice qui prend la forme d’un document écrit, signé par la partie, énonçant la désignation des parties, les conclusions (le requérant indique ce qu’il veut) et la description de l’objet du litige (Tappy, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 2 à 7 ad art. 252 CPC).
Le Tribunal établit les faits d'office (art. 272 CPC) et tente de trouver un accord entre les parties (art. 273 al. 3 CPC).
3.2. En l’espèce, lorsqu’elle a déposé sa requête d’assistance juridique, la recourante s’est contentée de déclarer qu’elle entendait requérir des mesures protectrices de l’union conjugale, sans toutefois apporter de précisions relatives à sa situation personnelle et familiale.
Compte tenu des quelques éléments figurant au dossier, le Vice-président du Tribunal civil pouvait, sans consacrer d'arbitraire, considérer que la situation familiale de la recourante ne présentait pas de difficultés particulières et que l'assistance d'un avocat n'était donc pas nécessaire pour requérir des mesures protectrices de l'union conjugale.
Par conséquent, le recours sera rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 16 août 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2340/2016.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.