POUVOIR JUDICIAIRE
AC/1542/2016 DAAJ/103/2016
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DéCISION DU VENDREDI 19 AOÛT 2016
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______, (GE),
contre la décision du 24 juin 2016 du Vice-président du Tribunal civil.
EN FAIT
A. Le 21 mai 2016, A______ a sollicité l'assistance juridique pour recourir devant le Tribunal administratif de première instance contre un retrait de permis de conduire, cause A/1663/2016.
B. Par décision du 24 juin 2016, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès.
C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 20 juillet 2016 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'octroi de l'aide d'un avocat pour rédiger son recours contre la décision du Vice-président du Tribunal civil. Par ailleurs, il a indiqué contester les infractions qui lui étaient reprochées.
b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
EN DROIT
1.2. Le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, sous réserve de l'exigence de motivation du recours qui fait l'objet du ch. 2. ci-après.
1.3. Compte tenu de l'issue du litige, il ne se justifie pas de procéder à l'audition du recourant, que ce dernier ne sollicite au demeurant pas (art. 10 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 3).
L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi un point de fait a été établi de façon manifestement inexacte. Il doit décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, se référer aux pièces du dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC) qui contredisent l'état de fait retenu et, enfin, démontrer que l'instance inférieure s'est manifestement trompée sur le sens et la portée d'une preuve ou, encore, en a tiré des constatations insoutenables (DAAJ/111/2012 consid. 1.2).
La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 320 let. a et b CPC).
2.2. En l'espèce, le recours ne respecte pas les conditions de motivation imposées par la loi. En effet, l'acte de recours ne contient pas de motivation suffisante permettant de comprendre en quoi le Vice-président du Tribunal civil aurait établi les faits de manière arbitraire et quelle violation de la loi lui est reprochée. En particulier, le recourant ne critique pas la décision attaquée en ce qui concerne l'examen des chances de succès de la procédure envisagée, mais se contente d'affirmer qu'il conteste les infractions qui lui sont reprochées.
Dans la mesure où l'absence de motivation de l'acte ne constitue pas un vice de forme réparable au sens de l'art. 132 CPC (Hohl, op. cit., n. 3030), il ne peut être entré en matière sur le recours, qui est dès lors déclaré irrecevable.
2.3. Pour le surplus, l'instance de recours n'est pas compétente pour statuer sur la requête d'assistance juridique formée par le recourant pour recourir contre le refus d'assistance juridique (cf. art. 1 Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale).
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 24 juin 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1542/2016.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Le vice-président :
Jean-Marc STRUBIN
Le commis-greffier :
David VAZQUEZ
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.