POUVOIR JUDICIAIRE
AC/838/2016 DAAJ/60/2016
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU MARDI 3 MAI 2016
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______, (GE),
représentée par Me Aude LONGET-CORNUZ, avocate, Pirker & Partners, rue des Maraîchers 36, 1205 Genève,
contre la décision du 21 mars 2016 du Vice-président du Tribunal civil.
EN FAIT
A. Le 17 mars 2016, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique pour sa défense dans la procédure C/______ pendante devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE), concernant une demande de modification des droits parentaux formée par le père de l'enfant B______.
La recourante s'est limitée à remplir le formulaire de demande d'assistance juridique, n'apportant aucun détail relatif à cette procédure et aux faits s'y rapportant.
B. Par décision du 21 mars 2016, notifiée le 30 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée, au motif que les démarches relatives aux relations personnelles entre un parent et un enfant pouvaient être aisément effectuées directement auprès du TPAE et que l'assistance d'un conseil juridique ne paraissait pas nécessaire.
C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 8 avril 2016 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure devant le TPAE. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause au Vice-président du Tribunal civil pour nouvelle décision.
La recourante fait valoir de nombreux faits qui n'ont pas été portés à la connaissance du premier juge, soit en particulier les événements qui ont conduit à la procédure devant le TPAE et le fait que le père de l'enfant est représenté par un avocat.
La recourante produit des pièces nouvelles, soit notamment une copie de la requête déposée par le père de l'enfant devant le TPAE.
b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
EN DROIT
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
2.1. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC).
2.2. Par conséquent, les allégués de faits et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.
3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.
Il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; 123 I 145 consid. 2b/cc ; 122 I 49 consid. 2c/bb ; ATF 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités).
Selon la jurisprudence, l'assistance d'un avocat n'est en général pas nécessaire si la procédure est régie par la maxime d'office. Il est cependant des cas où l'assistance par un avocat peut s'avérer indispensable en dépit de la maxime d'office, en particulier à cause de la complexité de l'affaire ou des questions à résoudre, des connaissances juridiques insuffisantes du requérant ou encore de l'importance des intérêts en jeu (ATF 122 III 392 et les références citées, cf. également ATF 125 V 32 consid. 4b et les arrêts cités).
3.2. En l'espèce, devant le premier juge, la recourante s'est contentée de solliciter l'assistance juridique pour une procédure devant le TPAE portant sur la modification des droits parentaux, sans autre indication. Compte tenu des faits portés à sa connaissance, il ne peut donc être reproché au Vice-président du Tribunal civil d'avoir considéré que cette procédure ne présentait pas une complexité de fait ou de droit rendant l'intervention d'un avocat indispensable.
Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
Cela étant, la recourante a la possibilité de déposer une nouvelle demande auprès de l'Assistance juridique en y exposant tous les faits pertinents.
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 21 mars 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/838/2016.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.
Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Aude LONGET-CORNUZ (art. 137 CPC).
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Le vice-président :
Jean-Marc STRUBIN
Le commis-greffier :
David VAZQUEZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.