POUVOIR JUDICIAIRE
AC/2459/2015 DAAJ/108/2015
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DECISION DU VENDREDI 11 DECEMBRE 2015
Statuant sur le recours déposé par :
A______, sans domicile connu,
représenté par Me Pierre BAYENET, avocat, chemin de la Gravière 6, case postale 71, 1211 Genève 8,
contre la décision du 14 septembre 2015 du Vice-président du Tribunal civil.
EN FAIT
A. Par décision du 17 août 2015, le Conseiller d'Etat en charge du Département de la sécurité et de l'économie (ci-après : le DSE) a constaté la licéité des conditions dans lesquelles la détention de A______ (ci-après : le recourant) s'était déroulée, du 6 mars au 21 juillet 2015 (exécution de peine).
A teneur de cette décision, rédigées sur 8 pages, le maintien du recourant à la prison de Champ-Dollon durant cette période répondait à une exigence conjoncturelle et était dès lors conforme à la situation exceptionnelle visée à l'art. 1 al. 3 let. b du Règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées (RRIP). Les périodes durant lesquelles le recourant avait bénéficié d'un espace individuel net inférieur au standard en vigueur de 4 m2 étaient en-dessous du seuil indicatif de trois mois fixé par le Tribunal fédéral. L'absence de régime progressif était due à la brièveté de la peine infligée au recourant. La requête du recourant de passer en régime de travail externe, subsidiairement d'être placé dans un établissement ouvert était de la compétence du SAPEM.
B. Par recours interjeté le 21 août 2015 auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la CJCA), le recourant a conclu à l'annulation de cette décision et à la constatation du caractère illicite des conditions de sa détention, avec suite de dépens.
Rédigé sur 11 pages, ce recours contient, outre une partie en fait d'une demi page, une partie en droit traitant de plusieurs questions juridiques sous les intitulés suivants :
"L'absence de pénurie de places disponibles dans les établissements d'exécution des peines suisses", "l'absence d'infrastructures adéquates ne justifie pas la violation de la loi", "l'illicéité de l'exécution d'une peine de plus de trois mois au sein de la prison de Champ-Dollon", "l'illicéité des conditions de détention vu l'absence de planification de la sanction", "l'absence de mise en place d'un régime progressif".
C. Par décision motivée du 14 septembre 2015, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique au recourant, avec effet au 21 août 2015, pour le recours interjeté devant la CJCA (cause A/2816/2015-TA/S1). Cet octroi a été limité à 4 heures d'activité d'avocat (forfait courriers et téléphones inclus). Me Pierre BAYENET, avocat, a été désigné pour défendre les intérêts du recourant.
La limitation de l'octroi était motivée par le fait que Me BAYENET était nommé dans au moins trois autres procédures du même type, dans lesquelles les arguments qu'il faisait valoir étaient les mêmes que dans la présente cause, soit l'absence d'un régime progressif, le maintien dans un établissement destiné à la détention préventive, le défaut d'établissement d'un plan d'exécution de la sanction et le confinement dans une cellule trop exigüe pour le nombre de personnes qui y étaient détenues. Me BAYENET pouvait donc reprendre de nombreux éléments d'un dossier à l'autre, tels que le droit et, dans une large mesure, la subsomption.
D. a. Par acte expédié le 29 septembre 2015 à la Présidence de la Cour de justice, recours est formé contre cette décision, qui a été communiquée pour notification le 18 septembre 2015. Le recourant conclut à l'octroi de l'assistance juridique sans restriction dans le cadre de la procédure A/2816/2015-TAS/S1.
Il fait grief à l'autorité de première instance d'avoir violé l'art. 3 RAJ. La procédure est longue et complexe, étant précisé que le Tribunal fédéral n'a pas statué sur la question de savoir quelle autorité est compétente pour connaître des recours contre les décisions rendues par le DSE concernant le caractère illicite des conditions de détention.
b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
EN DROIT
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ et 10 al. 4 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
1.4. Compte tenu de l'issue du litige, il ne se justifie pas de procéder à l'audition du recourant, que ce dernier ne sollicite au demeurant pas (art. 10 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 3).
En application du principe de proportionnalité ainsi rappelé, l'art. 3 al. 1 première phrase RAJ, prévoit que l'assistance juridique peut être limitée à certains actes de procédure ou démarches déterminées, ainsi que dans la quotité des heures nécessaires à l'activité couverte.
2.2. La loi sur la procédure administrative (LPA) est applicable aux recours formés devant la CJCA. L'acte de recours est soumis au respect d'un certain nombre d'exigences formelles, notamment s'agissant des motifs qui peuvent être invoqués (art. 61 et ss LPA). L'autorité qui a pris la décision attaquée et toutes les parties ayant participé à la procédure de première instance sont invitées à se prononcer sur le recours (art. 73 al. 1 LPA). Une réplique et une duplique peuvent être autorisées si ces écritures sont estimées nécessaires (art. 74 LPA). L'autorité saisie du recours peut décider de procéder à des enquêtes et recourir s'il y a lieu à des mesures probatoires (art. 76 et 20 LPA).
La décision querellée sera, dès lors, annulée et une assistance juridique sans limitation d'heures sera octroyée, ce qui n'empêchera pas l'autorité de première instance d'exercer son contrôle sur la nécessité des actes entrepris (art. 16 al. 2 RAJ). A cet égard, il est relevé que l'activité du même avocat sur plusieurs dossiers semblables concernant la problématique des conditions de détention de clients au bénéfice de l'assistance juridique, permet à celui-ci de gagner en rapidité et en efficacité. En effet, l'avocat peut utiliser les développements juridiques qu'il a faits dans d'autres dossiers. Il n'a pas forcément à construire une nouvelle argumentation.
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 14 septembre 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2459/2015.
Au fond :
Annule la décision querellée.
Cela fait et statuant à nouveau :
Met A______ au bénéfice de l'assistance juridique, avec effet au 21 août 2015, pour la procédure de recours devant la CJCA contre la décision rendue le 17 août 2015 par le Conseiller d'Etat en charge du Département de la sécurité et de l'économie.
Désigne Me Pierre BAYENET pour sa défense dans cette procédure.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Pierre BAYENET (art. 137 CPC).
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Le vice-président :
Jean-Marc STRUBIN
Le commis-greffier :
David VAZQUEZ
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.