POUVOIR JUDICIAIRE
AC/748/2014 DAAJ/95/2015
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DéCISION DU JEUDI 12 NOVEMBRE 2015
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______, (GE),
contre la décision du 25 août 2015 du Vice-président du Tribunal civil.
EN FAIT
A. Le 28 juillet 2015, A______ a sollicité l'assistance juridique pour recourir auprès de la chambre de surveillance de la Cour de justice contre l'ordonnance DTAE/3098/2015 rendue le 14 juillet 2015 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) lui retirant l'autorité parentale sur ses quatre enfants, mettant ces derniers sous tutelle et les plaçant en famille d'accueil, son droit de visite étant fixé à d'une heure par semaine au sein d'un Point Rencontre.
B. Par décision du 25 août 2015, reçue par A______ le 1er septembre 2015, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que son recours semblait dénué de chances de succès.
Il a notamment retenu que l'expert ayant procédé à une expertise psychiatrique familiale en août 2014 avait considéré qu'un placement des enfants était souhaitable ainsi qu'un retrait de l'autorité parentale à la mère dans la mesure où le trouble de la personnalité qu'elle présentait altérait son jugement et ses capacités à prendre les bonnes décisions pour elle et ses enfants. Cette expertise judiciaire l'emportant sur les avis des médecins traitants, la décision du TPAE de suivre les conclusions de l'expertise judiciaire sans entendre les témoins de la recourante n'était pas critiquable.
C. a. Par acte expédié le 9 septembre 2015 à la Présidence de la Cour de justice, A______, agissant en personne, recourt contre cette décision. Elle conclut à la "réévaluation" de sa demande s'assistance juridique afin qu'elle puisse recourir contre la décision du TPAE.
La recourante fait valoir que la décision du TPAE est fondée sur une "expertise familiale FAUSSE" et qu'elle possède assez d'éléments pour envisager de récupérer ses enfants – que ses preuves finiront par être entendues et faire reconnaitre la vérité – et faire annuler cette décision.
b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
EN DROIT
1.2. Bien que la recourante ait pris des conclusions en "réévaluation" de sa demande, l'acte a été adressé à la Cour de justice et a été intitulé "recours", de sorte que l'on comprend qu'elle sollicite l'annulation de la décision entreprise.
Le recours a été déposé dans le délai utile.
L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi un point de fait a été établi de façon manifestement inexacte. Il doit décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, se référer aux pièces du dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC) qui contredisent l'état de fait retenu et, enfin, démontrer que l'instance inférieure s'est manifestement trompée sur le sens et la portée d'une preuve ou, encore, en a tiré des constatations insoutenables (DAAJ/111/2012, consid. 1.2).
La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 320 let. a et b CPC).
2.2. En l'espèce, le recours ne respecte pas les conditions de motivation imposées par la loi. En effet, l'acte de recours ne contient pas de motivation suffisante permettant de comprendre en quoi le Vice-président du Tribunal civil aurait établi les faits de manière arbitraire – notamment pourquoi il n'aurait pas dû estimer que le recours de l'appelante était dénué de chances de succès – et quelle violation de la loi lui est reprochée.
Dans la mesure où l'absence de motivation de l'acte ne constitue pas un vice de forme réparable au sens de l'art. 132 CPC (Hohl, op. cit., n. 3030), il ne peut être entré en matière sur le recours, qui est dès lors déclaré irrecevable.
Par ailleurs, la recourante n'apporte aucun élément propre à prouver, a priori, que l'expertise judiciaire sur laquelle s'est fondé le TPAE pour rendre sa décision serait "fausse", de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que le recours au fond formé par la recourante paraissait objectivement dénué de chance de succès.
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
Déclare irrecevable le recours formé le 9 septembre 2015 par A______ contre la décision rendue le 25 août 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/748/2014.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, vice-présidente, a.i.; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
La vice-présidente a.i. :
Florence KRAUSKOPF
Le commis-greffier :
David VAZQUEZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.