POUVOIR JUDICIAIRE
AC/1480/2015 DAAJ/56/2015
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DéCISION DU VENDREDI 4 SEPTEMBRE 2015
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______, (GE),
représentée par Me Pierre-Bernard PETITAT, avocat, rue Patru 2, case postale, 1211 Genève 4,
contre la décision du 19 mai 2015 du Vice-président du Tribunal civil.
EN FAIT
A. Le 18 mai 2015, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique pour un recours contre une décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité, aux termes de laquelle sa rente d'invalidité a été supprimée.
B. Par décision du 19 mai 2015, reçue le 27 mai 2015 par la recourante, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée, au motif que la condition d'indigence n'était pas réalisée. Le ménage de la recourante - qui vivait avec une colocataire - disposait en effet de ressources mensuelles totales de 3'157 fr., comprenant une rente AI (885 fr.) et des prestations versées par le Service des prestations complémentaires (2'272 fr.). Les charges mensuelles admissibles du ménage s'élevaient à 2'148 fr., comprenant la moitié du loyer y compris la moitié de la surtaxe (708 fr. 50), le montant de base selon les normes de l'Office des poursuites pour une personne seule (1'200 fr.) et une majoration de celui-ci (240 fr.). Le disponible mensuel de la recourante dépassait de 1'008 fr. 50 son minimum vital élargi et de 1'248 fr. 50 son minimum vital strict.
C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 4 juin 2015 à la présidence de la Cour de justice. La recourante conclut, préalablement, à l'octroi d'un délai pour produire des pièces complémentaires et, au fond, à l'annulation de la décision querellée, avec suite de frais et dépens, et à l'octroi de l'assistance juridique pour recourir contre la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité, Me Pierre-Bernard PETITAT, avocat, devant être commis pour sa défense.
La recourante ne critique en rien la décision querellée. Elle fait état de faits nouveaux intervenus dans sa situation financière depuis le prononcé de celle-ci, en produisant des pièces nouvelles, à savoir une lettre du Service des prestations complémentaires du 21 mai 2015 et une décision de l'Hospice général du 1er juin 2015.
b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
EN DROIT
1.2. Le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, sous réserve de l'exigence de motivation du recours qui fait l'objet du ch. 2 ci-après.
1.3. Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 3).
L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi un point de fait a été établi de façon manifestement inexacte. Il doit décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, se référer aux pièces du dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC) qui contredisent l'état de fait retenu et, enfin, démontrer que l'instance inférieure s'est manifestement trompée sur le sens et la portée d'une preuve ou, encore, en a tiré des constatations insoutenables (DAAJ/111/2012, consid. 1.2).
La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 320 let. a et b CPC).
2.2. En l'espèce, le recours ne respecte pas les conditions de motivation imposées par la loi. En effet, l'acte de recours ne contient pas de motivation suffisante permettant de comprendre en quoi le Vice-président du Tribunal civil aurait établi les faits de manière arbitraire et quelle violation de la loi lui est reprochée. La recourante ne critique ainsi pas la décision attaquée.
Dans la mesure où l'absence de motivation de l'acte ne constitue pas un vice de forme réparable au sens de l'art. 132 CPC (Hohl, op. cit., n. 3030), il ne peut être entré en matière sur le recours, qui est dès lors déclaré irrecevable.
Il sera précisé que les allégués et les pièces nouvelles dont la recourante n'a pas fait état en première instance sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 19 mai 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1480/2015.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'étude de Me Pierre-Bernard PETITAT (art. 137 CPC).
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Le vice-président :
Jean-Marc STRUBIN
Le commis-greffier :
David VAZQUEZ
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.