POUVOIR JUDICIAIRE
AC/229/2015 DAAJ/37/2015
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DéCISION DU VENDREDI 4 SEPTEMBRE 2015
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______, (GE),
contre la décision du 25 mars 2015 du Vice-président du Tribunal civil.
EN FAIT
A. Le 28 janvier 2015, B______ a sollicité l'assistance juridique pour sa défense dans l'action alimentaire formée par son père tendant à la réduction de la contribution à son entretien.
B. Par décision du 25 mars 2015, notifiée le 30 mars suivant à B______, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée, au motif que la condition de l'indigence n'était pas remplie eu égard aux revenus et charges de sa mère, A______, avec qui elle faisait ménage commun.
C. a. Par acte reçu le 2 avril 2015 à la Présidence de la Cour de justice, A______, agissant en personne, recourt contre cette décision. B______ n'a pas recouru contre la décision.
b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
EN DROIT
Sont légitimées à recourir contre une décision, les personnes qui ont été parties au procès, ainsi que leurs successeurs en droit, de même que le défaillant à la procédure de première instance ou encore l'intervenant accessoire, pour autant que ses moyens ne soient pas en contradiction avec ceux de la partie principale (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2360 p. 429). Les tiers n'ont pas de voie de recours, si ce n'est, indirectement, en contestant ultérieurement les décisions du juge de l'exécution (art. 346 CPC; RETORNAZ, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, Neuchâtel, 2010, ch. 90, 91 p. 383).
Le tiers qui entend intervenir en seconde instance cantonale n'a pas qualité pour recourir contre le jugement en lieu et place de la partie principale qui s'en serait abstenu. Lorsque l'appel de la partie principale est déclaré irrecevable, le dépôt d'un recours par une partie demandant à intervenir à titre accessoire ne saurait saisir valablement l'instance de recours (ACJC/1313/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.2.3).
1.2. En l'espèce, seule B______ a sollicité l'octroi de l'assistance juridique, de sorte qu'elle est seule partie à cette procédure et c'est à juste titre que la décision litigieuse lui a été notifiée à elle seule.
Dès lors que B______ n'a pas recouru contre la décision litigieuse, l'acte de recours formé par sa mère, qui n'est pas partie à la procédure, est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
Déclare irrecevable le recours formé le 2 avril 2015 par A______ contre la décision rendue le 25 mars 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/229/2015.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Le vice-président :
Jean-Marc STRUBIN
Le commis-greffier :
David VAZQUEZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.