POUVOIR JUDICIAIRE
AC/499/2014 DAAJ/106/2014
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DéCISION DU MERCREDI 3 DéCEMBRE 2014
Statuant sur le recours déposé par :
A______, domicilié ______, (Genève),
contre la décision du 17 septembre 2014 du Vice-président du Tribunal civil.
EN FAIT
A. Le 21 juillet 2014, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice (ci-après: CACJ) contre un jugement du Tribunal administratif de première instance (JTAPI/548/2014).
B. Par décision du 17 septembre 2014, communiqué pour notification le 19 septembre 2014, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que le recours concerné était dénué de chances de succès.
C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 18 octobre 2014 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à son annulation et à ce que sa situation soit réexaminée. Le recours ne contient aucun grief contre la décision querellée.
Le recourant produit une pièce nouvelle (taxe universitaire pour le semestre d'automne 2014).
b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
EN DROIT
1.2. Le recours a été déposé dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi, sous réserve de l'exigence de motivation du recours qui fait l'objet du ch. 2. ci-après.
1.3. Compte tenu de l'issue du litige, il ne se justifie pas de procéder à l'audition du recourant, que ce dernier ne sollicite au demeurant pas (art. 10 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 3).
L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi un point de fait a été établi de façon manifestement inexacte. Il doit décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, se référer aux pièces du dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC) qui contredisent l'état de fait retenu et, enfin, démontrer que l'instance inférieure s'est manifestement trompée sur le sens et la portée d'une preuve ou, encore, en a tiré des constatations insoutenables (DAAJ/111/2012 consid. 1.2).
La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 320 let. a et b CPC).
2.2. En l'espèce, le recours ne respecte pas les conditions de motivation imposées par la loi. En effet, l'acte de recours ne contient aucune motivation permettant de comprendre en quoi le Vice-président du Tribunal civil aurait établi les faits de manière arbitraire et quelle violation de la loi lui est reprochée.
Dans la mesure où l'absence de motivation de l'acte ne constitue pas un vice de forme réparable au sens de l'art. 132 CPC (Hohl, op. cit., n. 3030), il ne peut être entré en matière sur le recours, qui est dès lors déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 17 septembre 2014 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/499/2014.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.