POUVOIR JUDICIAIRE
AC/1626/2014 DAAJ/103/2014
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DéCISION DU MERCREDI 26 NOVEMBRE 2014
Statuant sur le recours déposé par :
A______, domicilié ______, Genève,
contre la décision du 27 août 2014 du Vice-président du Tribunal civil.
EN FAIT
A. Le 24 juin 2014, le recourant a sollicité l'assistance juridique dans le cadre d'une procédure en exécution alors pendante devant le Tribunal de première instance, qui a été rayée du rôle le 7 novembre 2014 (C/13129/2013).
B. Par décision du 27 août 2014, communiquée pour notification le 29 août 2014, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée.
C. a. Recours a été formé contre cette décision par le requérant, représenté par son épouse, par acte expédié le 4 septembre 2014 à la Présidence de la Cour de justice.
b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
EN DROIT
1.2. En l'espèce, la recevabilité du recours - bien que celui-ci ait été formé dans le délai utile de dix jours et en la forme écrite prescrite par la loi - est douteuse, dès lors qu'aucune procuration en faveur de l'épouse du recourant n'a été produite (art. 68 al. 1 et 3, 321 al. 1 et 2 CPC et 11 RAJ).
Quoi qu'il en soit, dès lors que la cause pour laquelle l'assistance juridique était requise a été rayée du rôle du TPI, le recours est devenu sans objet.
Il serait donc contraire au principe de l'économie de procédure de fixer un délai au recourant pour une éventuelle rectification du vice de forme lié à l'absence de procuration (art. 132 al. 1 CPC).
Compte tenu de ce qui précède, le présent recours sera déclaré sans objet.
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
Dit que le recours formé par A______ contre la décision rendue le 27 août 2014 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1626/2014 est sans objet.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.