POUVOIR JUDICIAIRE
AC/2715/2011 DAAJ/91/2014
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DéCISION DU MERCREDI 8 OCTOBRE 2014
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ (Genève),
contre la décision du 15 septembre 2014 du Vice-président du Tribunal civil.
EN FAIT
A. Par décisions des 7 décembre 2011, 31 janvier 2012, 8 mars 2012 et 6 juin 2013, la Vice-présidente du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : la recourante) pour sa défense à une requête en exécution (cause C/) et pour sa défense dans le cadre d'une procédure tutélaire (cause C/), un réexamen de la situation financière de la bénéficiaire à l'issue de ces procédures étant réservé. Me Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, avocate, a été désignée pour défendre les intérêts de la recourante, puis Me Mélanie MATHYS DONZE, avocate, lui a succédé.
B. Par décision du 15 septembre 2014, notifiée le 22 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a condamné la recourante à rembourser la somme de 2'738 fr. 40 à l'Etat de Genève, soit le montant qui avait été versé à ses avocates à l'issue des procédures pour l'activité déployée en sa faveur. Par courrier du 12 août 2014, expédié en recommandé le lendemain, la recourante avait été invitée à fournir, dans un délai échéant au 1er septembre 2014, des renseignements et pièces justificatives relatifs à sa situation financière actuelle. Ce courrier n'ayant pas été retiré à la Poste durant le délai de garde, il lui a été réexpédié par pli simple le 3 septembre 2014. La recourante n'ayant pas donné suite à la demande d'informations, il était présumé qu'elle était en mesure de rembourser la totalité des prestations fournies par l'Etat.
C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 28 septembre 2014 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante fait valoir qu'elle n'est pas en mesure de rembourser la somme due à l'Etat. Elle explique qu'elle n'a pas donné suite à la demande de renseignements du greffe de l'Assistance juridique, car elle était absente au mois d'août et qu'elle n'avait pas remarqué qu'un délai lui avait été imparti pour répondre.
b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
EN DROIT
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. Bien que la recourante n'ait pas pris de conclusions formelles, l'interprétation de son recours selon les règles de la bonne foi permet de comprendre qu'elle sollicite l'annulation de la décision entreprise et qu'elle fait valoir que sa situation financière l'empêche de verser le montant réclamé, de sorte que le recours satisfait à l'exigence de motivation.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453).
2.2. En l'espèce, la recourante a été interpellée au sujet de sa situation financière actuelle, par courrier du 12 août 2014, avant le prononcé de la décision de remboursement du 15 septembre 2014. La recourante a ainsi eu l'occasion de justifier de sa situation financière avant que la décision litigieuse ne soit prononcée à son encontre. Or, elle n'a donné aucune suite au courrier susmentionné, même après son retour au mois de septembre, alors que ledit courrier précisait qu'en l'absence de réponse, il serait retenu que sa situation financière s'était améliorée.
Dans la mesure où la recourante ne s'est pas conformée à la demande de renseignements du greffe de l'Assistance juridique, ni n'a sollicité du premier juge la restitution du délai qui lui était imparti, et au vu du contenu du courrier du 12 août 2014, le premier juge pouvait, sans consacrer d'arbitraire, considérer que la situation financière de la recourante s'était améliorée, de sorte qu'elle était en mesure de rembourser l'intégralité des prestations de l'Etat.
Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
Cela étant, la recourante garde la possibilité de demander à l'Assistance juridique de reconsidérer la décision de remboursement, en fournissant les renseignements et pièces justificatives relatifs à sa situation financière actuelle.
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 15 septembre 2014 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2715/2011.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président ; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.