POUVOIR JUDICIAIRE
AC/1698/2009 DAAJ/81/2014
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DéCISION DU MARDI 16 SEPTEMBRE 2014
Statuant sur le recours déposé par :
A______, domicilié 1______, Genève,
représenté par Me Cyril AELLEN, avocat, rue du Rhône 61, case postale 3558, 1211 Genève 3,
contre la décision du 13 mai 2014 du Vice-président du Tribunal civil.
EN FAIT
A. a. Par décision du 7 août 2009, le Vice-président du Tribunal de première instance a accordé à A______ (ci-après : le recourant) le bénéfice de l'assistance juridique, avec effet au 24 juillet 2009, pour une procédure prud'homale, en subordonnant l'octroi au paiement d'une participation mensuelle de 50 fr., le réexamen de la situation financière de l'intéressé étant réservé à l'issue de la procédure. Me Cyril AELLEN, avocat, a été nommé pour la défense des intérêts du recourant.
b. Par jugement prononcé par le Tribunal des prud'hommes le 14 janvier 2013 (C/8957/2009), la partie adverse du recourant a été condamnée à lui verser les sommes brutes de 20'334 fr. et 3'383 fr., plus intérêts moratoires à 5% l'an à compter du 4 mai 2009.
c. Le 20 mars 2013, le recourant a conclu une convention avec sa partie adverse, aux termes de laquelle celle-ci s'est engagée à lui verser la somme nette de 20'000 fr. pour solde de tout compte.
d. Le 24 février 2014, le conseil du recourant a produit son relevé d'activité final au greffe du Service de l'assistance juridique aux fins d'être indemnisé.
B. a. Par courrier du 7 mars 2014, envoyé au recourant, le Service de l'assistance juridique a indiqué avoir l'intention de révoquer l'assistance juridique accordée et de laisser à sa seule charge l'intégralité des honoraires de son avocat, l'invitant à formuler d'éventuelles observations à cet égard, dans un délai fixé au 21 mars 2014.
Le conseil du recourant en a reçu copie.
b. Ce courrier a toutefois été retourné au greffe de l'assistance juridique avec la mention "destinataire introuvable à l'adresse indiquée", soit le 1______, qui est l'adresse enregistrée dans la base de données de l'Office cantonal de la population et des migrations.
c. Un courrier de rappel a été envoyé au recourant à l'adresse précitée, le 15 avril 2014, avec un délai de réponse fixé au 25 avril 2014. Il était précisé qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, le recourant serait condamné à supporter les honoraires de son conseil, compte tenu de l'issue favorable de la procédure prud'homale à laquelle il avait été partie.
Le conseil du recourant a reçu copie de ce courrier de rappel.
C. Par décision du 13 mai 2014, notifiée le 19 mai 2014, le Vice-président du Tribunal civil a retiré le bénéfice de l'assistance juridique au recourant, avec effet au 24 juillet 2009, et a ordonné la restitution de 2'050 fr.
D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 30 mai 2014 au greffe de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à ce que l'assistance juridique précédemment octroyée soit maintenue dès le 24 juillet 2009, l'État de Genève devant être condamné aux frais.
Le recourant produit des pièces nouvelles.
b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
EN DROIT
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
Par conséquent, les allégués de faits et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.
3.1. D'après les art. 120 CPC et 9 RAJ, l'assistance juridique est retirée lorsque les conditions d'octroi ne sont plus remplies ou qu'il s'avère qu'elles ne l'ont jamais été. Selon l'art. 10 al. 2 RAJ, la personne bénéficiaire est entendue sauf si l'urgence ou les circonstances s'y opposent.
3.2. En l'espèce, le Service de l'assistance juridique a donné, à deux reprises, l'occasion au recourant de se déterminer sur l'éventualité d'un retrait de l'aide accordée. Le premier courrier, qui n'a pas pu lui être distribué, a toutefois été correctement expédié à l'adresse enregistrée dans la base de données de l'Office cantonal de la population. Une copie a en outre été envoyée au conseil du recourant. De plus, le recourant a reçu le second courrier, ce qu'il ne conteste pas, de surcroît. À cela s'ajoute qu'une copie en a été communiquée à son conseil.
Le recourant n'a cependant pas répondu au Service de l'assistance juridique dans les délais qui lui ont été impartis à cet effet, à deux reprises. Son conseil ne s'est pas non plus manifesté auprès du Service de l'assistance juridique à la suite de l'un ou l'autre de ces envois.
En l'absence de toute réponse du recourant et de son conseil aux courriers du Service de l'assistance juridique, c'est à juste titre que la décision querellée a été prononcée.
Le recours sera, dès lors, rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 13 mai 2014 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1698/2009.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Cyril AELLEN, avocat (art. 137 CPC).
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président ; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.