POUVOIR JUDICIAIRE
AC/1313/2014 DAAJ/80/2014
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DéCISION DU lunDI 15 SEPTEMBRE 2014
Statuant sur le recours déposé par :
A______, domicilié ______, Genève,
contre la décision du 19 juin 2014 du Vice-président du Tribunal civil.
EN FAIT
A. Le 20 mai 2014, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour une procédure d'annulation de mariage.
B. Par décision du 19 juin 2014, notifiée le 30 juin 2014, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a été retenu que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage dépassant de 2'186 fr. 55 le minimum vital élargi et de 2'526 fr. 55 le minimum vital strict en vigueur à Genève. Le ménage du recourant disposait en effet de ressources mensuelles totales de 5'626 fr. 55, comprenant une rente de vieillesse (1'137 fr.), une rente étrangère (78 fr. 15) selon décision SPC, des prestations complémentaires SPC (2'557 fr.), une prestation sociale de la ville de Genève (265 fr.), le salaire de son épouse (1'589 fr. 40 y compris 13ème salaire). Les charges mensuelles admissibles du ménage s'élevaient à 3'100 fr., comprenant le loyer (1'400 fr.) et l'entretien du foyer selon le barème de l'Office des poursuites (1'700 fr.).
C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 3 juillet 2014 au Service de l'assistance juridique, respectivement transmis à la Présidence de la Cour de justice le 17 juillet 2014.
Le recourant conclut à l'octroi de l'assistance juridique. Il produit des pièces nouvelles.
b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
EN DROIT
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. L'autorité de céans comprend que le recourant conclut à l'annulation de la décision querellée, quand bien même une conclusion n'est pas expressément prise à cet effet dans le recours.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
Par conséquent, les allégués de faits et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.
Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1).
L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a).
Les ressources effectives des personnes qui ont à l'égard du requérant une obligation d'entretien, soit notamment le conjoint, doivent être prises en compte, le devoir de l'État d'accorder l'assistance juridique étant subsidiaire à l'obligation d'assistance et d'entretien prévue par le droit de la famille (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1 ; 119 Ia 11 consid. 3a).
3.2. En l'espèce, le recourant ne fait pas grief au vice-président du Tribunal civil d'avoir arbitrairement établi sa situation financière. En réalité, il ne conteste pas, en tant que tels, les chiffres retenus par l'autorité de première instance à cet égard.
Le recourant fait essentiellement valoir, toutefois sans l'avoir fait devant l'autorité de première instance, que son épouse ne contribuerait pas au paiement des charges retenues pour son ménage et soutient que le revenu de celle-ci ne devrait pas, dès lors, être pris en compte dans les ressources déterminantes. Il allègue donc un fait nouveau, dont l'autorité de première instance n'avait pas connaissance lorsqu'elle a prononcé la décision querellée.
Comme il a été relevé ci-dessus, les faits nouveaux sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Il appartiendra par conséquent au recourant, s'il s'y estime fondé, d'inclure ces éléments dans une éventuelle nouvelle demande d'assistance juridique à présenter au service de l'assistance juridique.
Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 19 juin 2014 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1313/2014.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président ; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.