POUVOIR JUDICIAIRE
AC/2667/2013 DAAJ/7/2014
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DéCISION DU LUNDI 27 JANVIER 2014
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______ à Genève,
contre la décision du 11 décembre 2013 de la Vice-présidente du Tribunal civil.
EN FAIT
A. Le 30 octobre 2013, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour assurer sa défense dans le cadre d'une action en libération de dette (cause C/16476/2012).
B. Par décision du 11 décembre 2013, notifiée le 16 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que l'assistance d'un avocat pour les seules plaidoiries finales n'était pas nécessaire, dans la mesure où le requérant s'était défendu seul jusque-là et qu'aucun argument nouveau n'avait été allégué à cette occasion, les parties s'étant contentées de camper sur leurs positions respectives, si ce n'est l'avocat du requérant qui a admis une partie des compensations opérées par la partie adverse, lesquelles étaient de toute façon prouvées et juridiquement fondées. Le premier juge a également considéré que l'engagement de frais par l'Etat, notamment la rémunération de l'avocat, apparaissait disproportionné par rapport à la valeur litigieuse en jeu pour la personne requérante, soit au mieux 9'175 fr.
C. a. Recours - en personne - est formé contre cette décision, par acte expédié le 23 décembre 2013 à la Présidence de la Cour de justice. A la demande de celle-ci, le recourant a redéposé son acte dûment signé par nouvel envoi du 6 janvier 2014.
Le recourant formule des critiques sur la manière dont son ancien conseil lui a transmis la décision entreprise, décision qu'il qualifie de déni de justice. Il indique "dénoncer les agissements de l'"Assistance juridique", et ce depuis de longues années déjà" et se réfère à d'anciennes procédures conduites devant diverses autorités.
Le recourant produit une pièce nouvelle, à savoir un courrier établi le 31 mars 2005 par un ancien conseil à l'attention de l'assistance juridique, concernant une précédente requête d'assistance relative à une autre cause.
b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
EN DROIT
1.2. Le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, sous réserve de l'exigence de motivation du recours qui fait l'objet du ch. 2. ci-après.
L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi un point de fait a été établi de façon manifestement inexacte. Il doit décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, se référer aux pièces du dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC) qui contredisent l'état de fait retenu et, enfin, démontrer que l'instance inférieure s'est manifestement trompée sur le sens et la portée d'une preuve ou, encore, en a tiré des constatations insoutenables (DAAJ/111/2012 consid. 1.2).
La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 320 let. a et b CPC).
2.2. En l'espèce, le recours ne respecte pas les conditions de motivation imposées par la loi. En effet, l'acte de recours, pour peu qu'on le comprenne, ne contient absolument aucune motivation permettant de saisir en quoi la Vice-présidente du Tribunal aurait établi les faits de manière arbitraire et quelle violation de la loi lui est reprochée. Le recourant se contente de qualifier la décision de déni de justice et de faire référence à d'anciennes procédures n'ayant aucun lien avec la présente cause.
Dans la mesure où l'absence de motivation de l'acte ne constitue pas un vice de forme réparable au sens de l'art. 132 CPC (Hohl, op. cit., n. 3030), il ne peut être entré en matière sur le recours, qui est dès lors déclaré irrecevable.
3.1. Il y a déni de justice formel lorsque le jugement viole gravement les principes fondamentaux de la procédure. Il en est ainsi notamment lorsque le juge refuse sans motifs justifiés de se saisir, lorsqu'il laisse de manière prolongée une requête sans réponse ou un procès sans solution, ou encore lorsqu'il fait preuve d'un formalisme excessif. On retient en revanche un déni de justice matériel lorsqu'une décision est arbitraire, c'est-à-dire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable, encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (art. 29 al. 1 Cst; ATF 125 V 373 consid. 2, 122 III 130 consid. 2a et 119 Ia 4 consid. 2a et 2d; Hohl, Procédure civile, Tome I, 2001, n. 64 à 67, p. 26 et 27).
3.2. En l'espèce, on ne saurait retenir l'existence d'un déni de justice formel compte tenu du fait qu'une décision a été rendue, de surcroît dans un délai raisonnable, et que celle-ci ne consacre aucune violation procédurale grave. De même, rien ne permet de retenir que cette décision serait arbitraire et constitutive d'un déni de justice matériel.
PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 11 décembre 2013 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/2667/2013.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.