POUVOIR JUDICIAIRE
AC/1743/2013 DAAJ/103/2013
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DéCISION DU MARDI 22 OCTOBRE 2013
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié c/o Monsieur B______, Genève,
contre la décision du 17 juillet 2013 de la Vice-présidente du Tribunal civil.
EN FAIT
A. Le 15 juillet 2013, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour le dépôt d'une plainte pénale à l'encontre de C______.
B. Par décision du 17 juillet 2013, notifiée le 24 juillet 2013, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire, en l'espèce, pour le dépôt d'une plainte pénale, le recourant n'ayant soulevé aucun argument visant à démontrer le contraire. Le premier juge a estimé que le recourant était en mesure d'effectuer lui-même les démarches, ou avec l'aide d'un organisme à vocation sociale, par le biais d'un courrier adressé au Ministère public ou à la police exposant les faits de la cause. Pour le surplus, le recourant avait également la possibilité de déposer sa plainte oralement en se rendant à un poste de gendarmerie et de se faire expliquer les démarches ultérieures, notamment au sujet d'éventuelles conclusions civiles.
C. a. Par courrier du 24 juillet 2013, le recourant a sollicité la reconsidération de la décision précitée. Il a expliqué que la plainte pénale déposée au Ministère public le 17 juillet 2013 n'était pas une simple lettre. Au vu de la gravité de l'infraction, il avait dû demander plusieurs actes d'instruction et requérir le blocage de certains comptes bancaires. A l'appui de sa demande, le recourant a produit une copie de la plainte pénale.
b. Par pli du 25 juillet 2013, la Vice-présidente du Tribunal civil a expliqué qu'en dehors des conditions strictes posées par l'art. 328 al. 1 CPC relatif à la révision, il n'était plus possible de reconsidérer les décisions rendues en matière d'assistance juridique, comme cela était le cas par renvoi de l'art. 25 aRAJ. Par conséquent, il ne pouvait être entré en matière sur la demande de reconsidération.
D. a. Recours est formé contre la décision du 17 juillet 2013, par acte expédié le 30 juillet 2013 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise, à l'octroi de l'assistance juridique à compter du 15 juillet 2013 et à la nomination de Me Daniela LINHARES, avocate. Il explique avoir été victime d'une escroquerie pour un montant de plus de 76'000 fr. L'avocate précitée avait rédigé une plainte pénale de plus de douze pages et sollicité des actes d'instruction, ce qu'il n'aurait pas pu faire seul dans la mesure où il ne connaît pas le droit suisse et qu'il ne maîtrise pas le français. Il fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de prendre en charge ses frais d'avocat.
b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
EN DROIT
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
2.2. Selon la jurisprudence, l'inefficacité et la nullité doivent être relevées d'office par toute autorité (ATF 129 V 485 consid. 2.3, 129 I 363 consid. 2 et les références), que ce soit l'autorité de recours, l'autorité qui a rendu la décision voire une tierce autorité (arrêt du Tribunal fédéral H 300/03 du 19 août 2004 consid. 3).
Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision; en revanche, de graves vices de procédure, ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision sont des motifs de nullité (ATF 129 I 363 consid. 2 et 2.1; arrêt du Tribunal fédéral H 300/03 du 19 août 2004 consid. 3).
2.3. La question de la compétence ratione materiae pour statuer sur une requête d'assistance juridique pour déposer plainte pénale a fait l'objet, courant octobre 2013, d'un échange de vues entre la Vice-présidente de la Cour civile et la Cour pénale (art. 118A LOJ).
Aux termes de cet échange et au vu des principes juridiques rappelés ci-dessus, la Présidence du Tribunal civil n'est pas l'autorité compétente pour statuer sur une requête d'assistance juridique formée pour le dépôt d'une plainte pénale, ceci relevant de l'assistance juridique pénale.
Il convient dès lors de constater la nullité des décisions rendues par la Vice-présidente du Tribunal civil le 17 juillet 2013 (refus d'assistance juridique) et le 25 juillet 2013 (refus de reconsidération).
La présente décision constituant un changement de pratique de la Cour (DAAJ/52/2011, DAAJ/98/2012), la requête d'assistance juridique du recourant sera transmise au Ministère public.
Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
À la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 17 juillet 2013 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/1743/2013.
Au fond :
Le rejette.
Constate la nullité des décisions rendues par la Vice-présidente du Tribunal civil le 17 juillet et le 25 juillet 2013.
Transmet la requête d'assistance juridique de A______ au Ministère public du canton de Genève.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.