POUVOIR JUDICIAIRE
AC/2349/2013 DAAJ/96/2013
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DéCISION DU mardi 15 OCTOBRE 2013
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A_______, domicilié ______, Genève,
contre la décision du 27 septembre 2013 de la Vice-présidente du Tribunal civil.
EN FAIT
A. Par décision du 27 septembre 2013, communiquée pour notification le 4 octobre 2013, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête de A_______, tendant à l'obtention de l'assistance juridique pour des démarches avec le Service de protection de l'adulte suite à la disparition de 35'000 fr. de son compte après 8 années de curatelle volontaire. En substance, elle a retenu que A_______ ne réunissait pas les conditions d'indigence.
B. A_______ déclare recourir contre cette décision par acte expédié à la Présidence de la Cour de Justice le 9 octobre 2013 et ne contenant aucune motivation.
EN DROIT
1.2. Le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, sous réserve de l'exigence de motivation du recours qui fait l'objet du ch. 2. ci-après.
L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi un point de fait a été établi de façon manifestement inexacte. Il doit décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, se référer aux pièces du dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC) qui contredisent l'état de fait retenu et, enfin, démontrer que l'instance inférieure s'est manifestement trompée sur le sens et la portée d'une preuve ou, encore, en a tiré des constatations insoutenables (DAAJ/111/2012, consid. 1.2).
La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 320 let. a et b CPC).
2.2. En l'espèce, le recours ne respecte pas les conditions de motivation imposées par la loi. En effet, l'acte de recours ne contient aucune motivation, ce qui ne permet pas de comprendre en quoi la Vice-présidente du Tribunal aurait établi les faits de manière arbitraire et quelle violation de la loi lui est reprochée.
Dans la mesure où l'absence de motivation de l'acte ne constitue pas un vice de forme réparable au sens de l'art. 132 CPC (Hohl, op. cit., n. 3030), il ne peut être entré en matière sur le recours, qui est dès lors déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
Déclare irrecevable le recours formé par A_______ contre la décision rendue le 27 septembre 2013 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/2349/2013.
Déboute A_______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Notifie une copie de la présente décision à A_______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.