POUVOIR JUDICIAIRE
AC/2927/2011 DAAJ/12/2013
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DéCISION DU jeudi 31 janvier 2013
Statuant sur le recours déposé par :
MadameA______, domiciliée ______ Petit-Lancy,
contre la décision du 7 janvier 2013 de la Vice-présidente du Tribunal civil.
EN FAIT
A. Par décision du 9 décembre 2011, la Vice-Présidente du Tribunal civil a admis A______ au bénéfice de l'assistance juridique. avec effet au 6 décembre 2011, pour recourir auprès de la Chambre des assurances sociales contre la décision de l'Office cantonale de l'assurance invalidité du 9 novembre 2011; l'octroi étant limité à 12 heures d'activité d'avocat, audiences en sus, et subordonné au paiement d'une participation mensuelle de 50 fr. dès le 1er janvier 2012.
B. À l'issue de la procédure devant la Chambre des assurances sociale et par décision du 3 décembre 2012, le conseil de A______ a été indemnisé à raison de 2'700 fr.
C. Par décision du 7 janvier 2013, la Vice-présidente a condamné A______ à rembourser à l'État de Genève la somme de 2'100 fr., compte tenu de la somme totale de 600 fr. d'ores et déjà versée par celle-ci au titre de la participation mensuelle. Pour le surplus, celle-ci n'avait allégué aucun changement de situation depuis la date de l'octroi de l'assistance juridique.
D. a. Par acte expédié le 18 janvier 2012 à la Présidence de la Cour de justice, A______ recourt contre cette décision, qu'elle a reçue le 9 janvier 2013. Elle conclut au réexamen de sa situation financière et à la reconsidération de la décision du 7 janvier 2013. Elle fait grief à l'Autorité de première instance de ne pas avoir tenu compte des frais extraordinaires auxquels elle a dû faire face en 2012, à savoir des frais médicaux non pris en charges par l'assurance-maladie ainsi que des frais d'avocat, pour un total s'approchant de 5'000 fr. Elle fait valoir que ses charges mensuelles ont ainsi augmenté de 650 fr., en tenant compte de sa contribution de 50 fr. par mois à l'assistance juridique, alors que ses revenus n'ont pas changé.
b. Par courrier du 23 janvier 2013, la Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
EN DROIT
1.2. S'agissant d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ et 10 al. 4 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
1.3. Si elle admet le recours, l'autorité de recours annule la décision et renvoie la cause à l'instance précédente ou rend une nouvelle décision si la cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 3 CPC).
1.4. En l'espèce, le recours, déposé dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi, est recevable. La recourante ne conclut pas formellement à ce que la décision soit annulée mais à sa reconsidération par l'Autorité de céans. Ce serait toutefois faire preuve de formalisme excessif de déclarer son recours irrecevable alors qu'il ressort de son acte d'appel que la recourante, agissant en personne, sollicite la réformation de la décision litigieuse.
1.5. Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer.
2.1. À teneur de l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ et 10 al. 4 LPA, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire (al. 1). La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès (al. 2).
En règle générale et pour autant que cela ne porte pas atteinte aux besoins fondamentaux de la personne requérante et de sa famille, l'assistance juridique est assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'État au sens de l'article 123, alinéa 1, du code de procédure civile (art. 4 al. 1 RAJ). À l'issue de la procédure, le remboursement des prestations de l'État est réputé exigible à concurrence du versement de 60 mensualités, sous réserve de l'article 123 du code de procédure civile (art. 4 al. 2 RAJ).
Lorsque l'assistance juridique était assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'État, la personne bénéficiaire est condamnée, à l'issue de la procédure, au paiement des frais dont elle a été exonéré et au remboursement des montants versés par l'État, sous déduction des mensualités déjà payées (art. 19 al. 1 RAJ). La somme due à ce titre ne peut excéder l'équivalent de 60 mensualités si la situation de la personne bénéficiaire ne s'est pas améliorée (art. 19 al. 2 RAJ).
2.2. En l'espèce, il ressort du dossier soumis à l'Autorité de céans que le premier juge n'a pas interpellé la recourante sur sa situation financière actuelle avant de prononcer la décision de remboursement du 7 janvier 2013, de sorte que cette dernière a été privée de la possibilité d'indiquer au premier juge l'existence de nouvelles charges mensuelles.
La décision entreprise - à l'instar des décisions précédentes octroyant l'assistance juridique - ne comporte aucun élément de fait relatif à la situation financière actuelle de la recourante et le fait que cette dernière n'ait allégué aucun changement de sa situation financière n'est pas suffisant pour déterminer si elle est en mesure de rembourser l'assistance juridique conformément à l'art. 123 CPC.
Par conséquent, l'Autorité de recours ne peut pas examiner la constatation manifestement erronée des faits et la violation du droit alléguées par la recourante, dès lors que l'Autorité de première instance n'a pas établi sa situation financière avant de rendre la décision querellée (DAAJ/9/2012 consid. 3).
Il s'ensuit que la décision entreprise est annulée et renvoyée à l'Autorité de première instance pour qu'elle établisse la situation financière de la recourante. En particulier, il lui appartiendra d'examiner, conformément à l'art. 123 al. 1 CPC, si celui-ci est en mesure de rembourser la somme de 2'100 fr., le cas échéant par mensualités (art. 327 al. 3 let. a CPC).
La décision entreprise est annulée et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle décision au fond, dans le sens des considérants.
PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
À la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 7 janvier 2013 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/2927/2011.
Au fond :
Admet le recours et annule ladite décision.
Cela fait :
Renvoie la cause à l'autorité de première instance pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Madame Blerta TOLAJ, commise-greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.