POUVOIR JUDICIAIRE
AC/1449/2011 DAAJ/89/2011
COUR DE JUSTICE
Assistance juridique
DéCISION DU lundi 15 août 2011
Statuant sur le recours déposé par :
Madame M______
représentée par Me Nils DE DARDEL, avocat, rue Verdaine 6, case postale 3215, 1211 Genève 3,
contre la décision du 17 juin 2011 du Vice-président du Tribunal civil.
EN FAIT
A. Le 14 juin 2011, M______ a sollicité une assistance juridique pour formuler des observations dans le cadre d'un projet de décision de l'Office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS) du 12 mai 2011, lui refusant le droit à une rente d'invalidité et à des mesures professionnelles. Dans sa requête, M______ demande aussi qu'un éventuel recours auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice soit couvert par l'assistance juridique.
B. Par décision du 17 juin 2011, communiquée pour notification le 22 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête de M______, au motif que la nomination d'un avocat à ce stade de la procédure n'était pas nécessaire et que la précitée pouvait le cas échéant se faire assister par un organisme à vocation sociale pour formuler ses observations.
C. Par acte expédié le 30 juin 2011 à la Présidence de la Cour de justice, M______ recourt contre cette décision. Elle fait valoir que son dossier auprès de l'assurance-invalidité est complexe et dense et que son analyse nécessite des connaissances spécialisées, qui ne relèveraient pas de l'assistance sociale. Elle considère également qu'il serait peu judicieux de n'accorder l'assistance juridique qu'au stade du recours judiciaire. Par ailleurs, elle constate que la décision entreprise ne traite pas la question de l'octroi de l'assistance judiciaire pour un éventuel recours auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Elle conclut à ce que l'assistance juridique lui soit accordée avec effet au 14 juin 2011, pour des démarches concernant le projet de décision de l'OCAS et une éventuelle procédure devant l'instance de recours compétente.
D. Par courrier du 4 août 2011 adressé à la Cour de céans, M______ communique copie de la décision du 20 juillet 2011 de l'OCAS, lequel lui refuse le droit à une rente d'invalidité et à des mesures professionnelles. Elle demande à la Cour de céans de la mettre au bénéfice de l'assistance juridique contre la décision précitée, contre laquelle elle entend recourir.
EN DROIT
S'agissant d'un recours (art. 121 CPC), le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
En conséquence, les allégations de faits nouvelles exposées par la recourante dans son courrier du 4 août 2011 sont écartées par la Cour de céans.
Selon l'art. 63 LOJ, toute personne physique, domiciliée dans le canton de Genève et susceptible d'intervenir comme partie dans une procédure, dont la fortune ou les revenus ne sont pas suffisants pour lui assurer l'aide ou les conseils d'un avocat en dehors d'une procédure administrative ou judiciaire, peut requérir l'assistance juridique.
En l'espèce, la recourante a allégué que la complexité de l'affaire nécessitait l'assistance d'un avocat. Il n'en demeure pas moins qu'elle devait simplement déposer des observations sur le projet de décision de l'OCAS lui refusant le droit à une rente d'invalidité et à des mesures professionnelles. Il s'agissait dès lors d'une procédure dite non contentieuse sans exigence formelle. La recourante pouvait dès lors faire valoir ses arguments par simple lettre adressée à l'OCAS.
S'agissant du contenu des observations, un développement juridique n'était, au stade du projet de décision de l'OCAS, pas indispensable, l'argumentation restant essentiellement factuelle. Il n'était notamment pas nécessaire de se prévaloir d'une motivation insuffisante de la décision, ce d'autant plus que le projet de décision indiquait expressément que des renseignements complémentaires pouvait être demandés. Il suffisait ainsi, pour déposer des observations, d'être en mesure d'exposer son point de vue sur les faits retenus par l'OCAS.
En conséquence, la recourante était à même de rédiger une lettre à l'OCAS pour exposer son point de vue au sujet des faits retenus dans le projet de décision, sans se faire assister d'un avocat.
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
À la forme :
Déclare recevable le recours formé par M______ contre la décision rendue le 17 juin 2011 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1449/2011.
Au fond :
L'admet.
Renvoie la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
Notifie une copie de la présente décision à M______ en l'étude de Me Nils DE DARDEL (art. 137 CPC).
Siégeant :
Monsieur François CHAIX, Vice-président ; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14