POUVOIR JUDICIAIRE
AC/2243/2008 DAAJ/144/2010
COUR DE JUSTICE
Assistance juridique
DECISION DU JEUDI 14 OCTOBRE 2010
Statuant sur le recours déposé par :
Madame F______,
représentée par Me Corinne ARPIN, avocate, Boulevard des Philosophes 8, 1205 Genève en l'étude de laquelle elle a élu domicile,
contre la décision du 23 juin 2010 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. Le 29 octobre 2008, une assistance juridique a été octroyée à F______ dans le cadre d'une procédure de mainlevée d'opposition et d'une plainte pénale pour violation d'une obligation d'entretien. Cette assistance juridique a été subordonnée au paiement de contributions mensuelles de 30 fr.
F______ a, par la suite, bénéficié de plusieurs octrois complémentaires, dans lesquels il était précisé que la contribution précitée restait due.
B. Par décision du 23 juin 2010, communiquée pour notification le lendemain, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a condamné F______ au paiement de 1'230 fr. à l'Etat de Genève (art. 4 al. 5 et 22 al. 2 RAJ).
C. Par acte déposé le 15 juillet 2010 au greffe de la Cour de justice, F______ a recouru contre cette décision, au motif que sa situation financière ne lui permettait pas de payer le montant fixé, serait-ce par mensualités.
Elle a fait parvenir au Service de l'assistance juridique, séparément, divers documents parmi lesquels une décision d'octroi de prestations, rendue le 12 juillet 2010 par l'Hospice général concernant l'aide allouée dès le mois d'août 2010 à F______ et à sa fille, C______, née le ______.
D. La situation financière de F______ est la suivante :
Ses ressources, totalisant 2'674 fr. 15, se composent d'une aide de l'Hospice général, d'allocations familiales et d'une pension alimentaire de 300 fr.
Ses charges incompressibles, qui s'élèvent à 3'558 fr. 75, sont : loyer (allocation déduite : 870 fr. 75), assurance maladie (subside déduit : 348 fr.) et montant de base selon les normes d'insaisissabilité de l'Office des poursuites, augmenté de 20% (2'340 fr.).
EN DROIT
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 143A al. 3 LOJ). Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer.
2.1. Conformément aux garanties dégagées de l'art. 29 al. 3 Cst. féd., le droit genevois assure le bénéfice de l'assistance juridique au justiciable indigent dont les prétentions et moyens de fait ou de droit ne sont pas manifestement infondés ni procéduralement inadmissibles (art. 143A LOJ; 2 al. 1 et 3 al. 2 RAJ ; ATF 122 I 267 consid. 2a).
Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1; 127 I 202 consid. 3b).
L'indigence d'un requérant d'assistance juridique s'apprécie en fonction de l'ensemble de ses ressources, dont ses revenus, sa fortune et ses charges (ATF 127 I 202; ATF 120 Ia 179 consid. 3a), tous les éléments relevants étant pris en considération (ATF 124 I 1 consid. 2a; SJ 1997 p. 670).
2.2. Aux termes de l'art. 4 al. 2 RAJ, la gratuité de l'assistance peut être remplacée par l'octroi d'avances ou de facilités de paiement, dans la mesure où le requérant peut, immédiatement ou sur la durée, et sans porter atteinte à ses besoins fondamentaux et à ceux de sa famille, prendre en charge une partie de ses frais de justice ou honoraires d'avocat.
L'alinéa 5 de cette disposition précise qu'en règle générale et le cas échéant, l'octroi ou le maintien de l'assistance est subordonné au remboursement ou au paiement par le bénéficiaire, sous forme de mensualités, des montants avancés ou des facilités de paiement accordées par l'Etat. La dette envers l'Etat est réputée éteinte après le versement de 60 mensualités.
A l'issue de la procédure ou des démarches pour lesquelles l'assistance juridique a été octroyée, le bénéficiaire est condamné, le cas échéant, au paiement des montants dus, sous déduction des remboursements et paiements effectués (art. 22 al. 2, 2ème phrase RAJ).
Par conséquent, il convient d'annuler la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRESIDENT DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par F______ contre la décision rendue le 23 juin 2010 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/2243/2008.
Au fond :
Annule la décision entreprise.
Déboute F______ de toutes autres conclusions.
Notifie une copie de la présente décision à F______ en l'étude de Me Corinne ARPIN, ainsi qu'à son avocate (art. 23 al. 2 RAJ).
Siégeant :
Monsieur François CHAIX, Vice-président; Madame Céline FERREIRA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), la présente décision peut être portée, dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14