république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/394/2017 ACPR/343/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 23 mai 2017
république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/394/2017 ACPR/343/2017
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 23 mai 2017
Entre
A______, domicilié ______,
recourant
contre l'ordonnance rendue le 10 février 2017 par le Tribunal de police,
et
LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, c/o Service juridique, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3,
intimés.
Vu :
- l'ordonnance pénale n o ______ rendue le 9 juin 2015 par le Service des contraventions (ci-après : SdC), notifiée le 11 juin suivant;
- l'opposition formée par A______ le 17 juin suivant, reçue le 19 par le SdC;
- l'ordonnance du 6 janvier 2017, par laquelle le SdC a maintenu son ordonnance pénale et transmis la cause au Tribunal de police;
- le paiement, par A______, de l'amende et de l'émolument;
- le courrier du 1 er février 2017 envoyé par le précité au SdC;
- l'ordonnance du Tribunal de police, du 10 février 2017, notifiée le 15 suivant;
- le recours posté par A______ le 16 février 2017, depuis ______/République du ______, et parvenu, à teneur du suivi des envois recommandés, à la Poste suisse le 28 avril 2017;
- l'art. 390 al. 2 et 5 a contrario du Code de procédure pénale suisse (ci-après: CPP).
Attendu que :
- l'ordonnance pénale du 9 juin 2015 a condamné A______ à une amende de CHF 120.-, plus CHF 100.- d'émolument, pour une violation de la Loi sur le transport de voyageurs (LTV – RS 745.1);
- l'ordonnance du 6 janvier 2017 informait son destinataire, en gras, qu'en cas de paiement du montant réclamé, l'opposition serait considérée comme retirée et le Tribunal de police informé;
- ce nonobstant, le recourant a informé le SdC, le 1 er février 2017 avoir payé l'amende mais seulement à titre de "caution ", pour éviter des "soucis ", son opposition restant selon lui valable;
- le Tribunal de police a pris acte du paiement de l'amende ainsi que des frais, et dit que l'ordonnance pénale était ainsi assimilée à un jugement entré en force;
- dans son acte de recours, A______ rappelle avoir spécifié que son paiement ne valait pas acceptation de l'ordonnance pénale et demande que l'autorité de recours aborde les faits ayant conduit à l'amende, qu'il conteste.
Considérant en droit que :
- la direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte exclusivement sur des contraventions (art. 395 let. a CPP);
- le recours a été déposé en la forme prescrite (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émane du prévenu, qui, en tant que partie à la procédure, a qualité pour agir (art. 104 al. 1 let. a CPP);
- il paraît en revanche douteux que le recours ait été formé dans le délai légal, puisque, posté à ______ le 16 février 2017, le pli contenant l'acte n'est parvenu à la Poste suisse (art. 91 al. 2 CPP) que fin avril, soit bien au-delà de l'échéance du délai de dix jours prévu à l'art. 396 al. 1 CPP;
- le recours est quoi qu'il en soit irrecevable pour d'autres motifs;
- conformément à l'art. 382 al. 1 CPP, toute personne qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci;
- le recourant, quel qu'il soit, doit être directement atteint dans ses droits et doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut, par conséquent, en déduire un droit subjectif. Le recourant doit en outre avoir un intérêt à l'élimination de cette atteinte, c'est-à-dire à l'annulation ou à la modification de la décision dont provient l'atteinte (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 382);
- or, lorsque le contrevenant paie ce qui lui est réclamé après avoir formé opposition, il est considéré avoir retiré par-là, par acte concluant, son opposition (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung – Jugendstraf-prozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 4 ad art. 356 CPP);
- en l'occurrence, le paiement de CHF 220.- est intervenu après que le recourant avait formé opposition et alors même qu'il savait, puisque cela figurait en toutes lettres sur l'ordonnance du SdC du 6 janvier 2017, que le paiement du montant réclamé vaudrait retrait de l'opposition, de sorte que le Tribunal de police (art. 356 al. 2 CPP cum art. 357 al. 2 CPP) n'avait pas à connaître de l'opposition;
- il résulte de ce qui précède que le recourant n'a plus d'intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à ce qu'il soit statué sur le fond de sa contestation (ACPR/661/2016; ACPR/396/2014; OCPR/40/2016);
- le recours doit ainsi être déclaré irrecevable, et les frais, arrêtés au total à CHF 200.-, mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours irrecevable.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés au total à CHF 200.-.
Notifie le présent arrêt, ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Service des contraventions.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente ; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI
La présidente : Daniela CHIABUDINI
Le greffier :
Sandro COLUNI
La présidente :
Daniela CHIABUDINI
Indication des voies de recours*:*
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
P/394/2017 ÉTAT DE FRAIS
P/394/2017
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 200.00
Débours (art. 2)
- frais postaux
20.00
Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a)
- délivrance de copies (let. b)
- état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c)
105.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
200.00