RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/420/2005- CRUNI ACOM/52/2005 DÉCISION DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ Du 11 août 2005
POUVOIR JUDICIAIRE
A/420/2005- CRUNI ACOM/52/2005
DÉCISION
DE
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
Du 11 août 2005
dans la cause
Monsieur K__________
contre
DéCISION DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L'UNIVERSITé DU 30 NOVEMBRE 2004 et
UNIVERSITé DE GENèVE et
fACULTé DES SCIENCES
(demande en révision*)*
EN FAIT
1. La commission de recours de l’Université (ci-après : la CRUNI) a rendu une décision en date du 30 novembre 2004 (ACOM/109/2004) dans la cause opposant Monsieur K__________ à l’Université de Genève et la faculté des sciences (ci-après : la faculté).
2. Cette décision confirmait la décision d’élimination de M. K__________ de la faculté.
3. En date du 30 mars 2005, M. K__________ a adressé à la CRUNI une demande en reconsidération de ladite décision. Il avait découvert de nouveaux éléments permettant de reconsidérer la décision rejetant son recours et, par là-même, sa demande d’inscription au certificat d’informatique, dans le cadre duquel il souhaitait faire valider des cours passés dans le cadre de sa licence auprès de la faculté.
Concernant le déroulement de l’examen de la matière « ATO II », auquel M. K__________ avait échoué définitivement, celui-ci estime pouvoir apporter deux éléments nouveaux :
- Un camarade de cours qui avait passé l’examen avec lui lors de sa première tentative lui aurait indiqué avoir entendu les paroles prononcées par le professeur. Cet étudiant serait d’accord de témoigner devant la CRUNI. Il se trouverait actuellement au Canada.
- Le recourant atteste sur l’honneur n’avoir reçu aucune réponse aux e-mails qu’il a envoyés au professeur d’ATO II.
Pour M. K__________, les remarques faites par son professeur après chacun de ses examens d’ATO II étaient « déplacées et inacceptables ». Il invoque le principe de proportionnalité afin que la CRUNI reconsidère sa décision.
4. Dans sa réponse du 27 avril 2005, la faculté a rappelé que la décision de la CRUNI ne portait que sur l’élimination de M. K__________ de la licence en informatique, et non pas sur le refus d’admission au certificat complémentaire en informatique, dans la mesure où aucune décision sur opposition n’avait été rendue à ce sujet. S’agissant des éléments nouveaux, la faculté a relevé que le recourant ne produisait aucune pièce, ni n’évoquait précisément les éléments nouveaux en sa possession. La faculté conclut au rejet de la demande de reconsidération.
EN DROIT
1. Les articles 80 et suivants de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10) traitent de la révision, et sont applicables, conformément au renvoi à la LPA prévu par l’art. 34 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 – RIOR. La demande doit être déposée dans les trois mois dès la découverte du motif de révision, au plus tard dans les dix ans à compter de la notification de la décision (art. 81 al. 1 LPA).
2. En l’espèce, la décision de la CRUNI du 30 novembre 2004 constitue une décision définitive, le recourant n’ayant pas porté celle-ci devant le Tribunal fédéral. M. K__________ n’apporte aucune précision quant au moment où il aurait eu connaissance de ce témoignage, mais on peut supposer que ce moment se situe entre l’entrée en vigueur définitive de la décision et le dépôt de sa demande en révision. La demande en révision est donc formellement recevable.
3. L’art. 80 lit. b LPA dispose qu’il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente.
4. Dans le cas d’espèce, il est douteux que le témoignage allégué d’un camarade d’études, dont on ne sait ce qu’il aurait exactement entendu - le recourant mentionne un camarade qui lui aurait « indiqué avoir entendu les paroles du professeur, les dires du professeur après l’examen de la première tentative » - constitue un fait ou moyen de preuve nouveau et important. D’une part, le recourant n’apporte aucune précision sur ce témoignage ni sur l’identité du témoin. Or, conformément à l’art. 22 LPA, les parties sont tenues de coopérer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes. Lorsque les preuves font défaut, quiconque prétend à un droit doit prouver les faits dont il le déduit, par application analogique de l’art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre l907 (CCS - RS 210 ; Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2000, p. 82).
In casu, il appartenait à M. K__________ d’établir la réalité de ses allégations, ce qu’il n’a fait en aucune manière.
Par ailleurs, s’agissant du deuxième élément nouveau invoqué par le recourant, soit une attestation sur l’honneur qu’il n’aurait jamais reçu de réponse à ses courriels, cet allégué ne saurait constituer ni un élément nouveau, ni un motif de révision au sens de l’art. 80 LPA.
5. Pour le surplus, même si M. K__________ avait produit le témoignage qu’il invoque, celui-ci aurait porté, selon ses dires, sur les déclarations du professeur après sa première tentative à l’examen d’ « ATO II ». Or, la décision de la CRUNI n’a porté que sur le déroulement de la troisième tentative de l’étudiant à ce même examen, ainsi que sur la décision d’élimination. La CRUNI ne peut donc en aucun cas se prononcer sur un point qui ne fait pas l’objet de la décision dont la révision est demandée. En outre, l’élimination de M. K__________ se basait sur deux motifs : l’élimination après trois échecs consécutifs dans une même matière (en l’occurrence « ATO II »), et l’épuisement des délais de réussite. Indépendamment du sort réservé à l’évaluation de son examen d’ « ATO II », aucun des éléments invoqués par M. K__________ n’est propre à remettre en question l’existence de ce second motif d’élimination, et ne serait donc propre à permettre une annulation de la décision d’élimination. En ce sens, le motif invoqué ne saurait être considéré comme « important » au sens de l’art. 80 LPA.
Il en résulte qu’aucun motif de révision ne peut être retenu dans le cas d’espèce.
6. S’agissant des conclusions du recourant sur son inscription au certificat d’informatique, elles sont irrecevables, la CRUNI les ayant déjà écartées lors de la décision entreprise (cf consid. 8 en droit).
En l’absence de décision sur opposition portant sur la demande d’inscription du recourant au certificat d’informatique et en application de l’art. 64 al. 2 LPA, le recours sera donc renvoyé à la faculté pour que celle-ci rende une décision sur opposition portant sur ladite demande.
En conséquence de ce qui précède, la demande en révision sera rejetée.
Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
à la forme :
déclare recevable la demande en révision du 30 mars 2005 formée par Monsieur K__________ contre la décision de la commission de recours de l’université du 30 novembre 2004 ;
au fond :
la rejette ;
transmet la demande à la faculté des sciences pour que celle-ci rende une décision sur opposition portant sur la demande d’inscription du recourant au certificat d’informatique ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;
communique la présente décision à Monsieur K__________, à la faculté des sciences, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.
Siégeants : Mme Bovy, présidente ; Mme Bertossa et M. Schulthess, membres.
Au nom de la commission de recours de l’université :
la greffière :
R. Falquet
la présidente :
L. Bovy
la greffière :
R. Falquet
la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
Genève, le
la greffière :