RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/426/2005- CRUNI ACOM/31/2005 DÉCISION DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ du 3 mai 2005
POUVOIR JUDICIAIRE
A/426/2005- CRUNI ACOM/31/2005
DÉCISION
DE
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
du 3 mai 2005
dans la cause
Monsieur M__________
contre
UNIVERSITé DE GENEVE
et
FACULT é DES SCIENCES é CONOMIQUES ET SOCIALES
(élimination*)*
EN FAIT
1. Monsieur M__________, de nationalité congolaise, est immatriculé à l’Université de Genève depuis le semestre d’hiver 1999-2000. Inscrit à la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté), il briguait une licence en économie monétaire et financière.
2. M. M__________ a réussi les examens du premier cycle à la session d’automne 2000.
3. Le 27 février 2001, M. M__________ s’est adressé au doyen de la faculté. Il n’avait pas pu se présenter à l’examen « probabilités II » du 24 février 2001 pour cause de maladie. En annexe à ce courrier était jointe une attestation de la faculté de médecine, division de stomatologie et chirurgie orale.
4. Par courrier du 28 février 2001, le secrétariat des étudiants de la faculté a confirmé à M. M__________ qu’il avait opéré un retrait pour l’examen précité. Le report de cet examen devait faire l’objet d’une réinscription à la session extraordinaire d’octobre.
5. Le 23 octobre 2001, M. M__________ a présenté une demande de changement de licence interne à la faculté. Il demandait à être admis à la licence des hautes études commerciales.
Cette demande a été agréée le 24 octobre 2001.
6. Le 12 août 2003, M. M__________ a adressé un courrier au doyen de la faculté lui demandant son indulgence pour le retard dans le dépôt de son inscription à la session extraordinaire d’automne 2003. Le 21 juillet 2003, il avait dû rentrer précipitamment dans son pays en raison du décès de sa mère et il était resté jusqu’au 10 août 2003.
Le 15 août 2003, le secrétariat des étudiants de la faculté a confirmé à M. M__________ qu’avec l’accord du doyen son inscription était prise en compte pour la session d’examens d’octobre 2003.
7. Le 11 février 2004, M. M__________ a sollicité du doyen une dérogation spéciale pour l’annulation de son inscription à l’enseignement « probabilités II » et cela en raison du changement de licence.
Par courrier du 23 février 2004, le doyen de la faculté a informé M. M__________ qu’il n’était pas possible d’annuler une inscription dès lors qu’elle avait été enregistrée dans le plan d’études personnel. Cependant, vu les explications données et du fait que M. M__________ avait déjà acquis le nombre de crédits choisis en option libre selon le plan d’études de la licence postulée, le motif d’exclusion qui découlera de son absence à l’examen de « probabilités II » ne sera pas pris en compte. En tant que de besoin, il appartenait à M. M__________ de solliciter un correctif du procès-verbal d’examens en s’adressant directement au secrétariat des étudiants de la faculté.
8. Le 28 août 2004, M. M__________ a présenté au doyen une demande d’admission en diplôme interdisciplinaire d’études approfondies en management et analyse des politiques publiques (DESMAP) pour l’année académique 2004-2005.
9. Par courrier du 6 octobre 2004, le doyen a informé M. M__________ que sa candidature ne pouvait pas être retenue. Ce programme du troisième cycle avait pour objectif de dispenser une formation de qualité en gestion à des candidats titulaire d’un grade académique relevant d’autres disciplines que la gestion. Le contenu des études antérieures de M. M__________ ne permettait pas de considérer sa candidature pour la formation envisagée.
10. à la session d’automne 2004, M. M__________ a définitivement échoué aux examens du deuxième cycle. Il a été exclu de la faculté en application des articles 14 chiffre 5 et 15 chiffre 1 lettre c du règlement d’études de la faculté SES dans sa teneur 1999-2000 (ci-après : RE) (échec après deux inscriptions aux enseignements « Contrôle & gestion I », « Organisation I » et « Droit des obligations II »).
11. Par courrier du 20 octobre 2004, M. M__________ a sollicité du doyen une dérogation pour son inscription au cycle de licence en HEC pour l’année académique 2004-2005.
À l’issue de la session de rattrapage, il avait échoué à des enseignements après deux inscriptions et n’avait pas pu totaliser les 240 crédits exigés. Il demandait humblement une faveur ainsi qu’une chance lui soit accordée pour une année supplémentaire.
12. La faculté a traité le courrier précité comme une opposition et a invité M. M__________ à remplir le formulaire ad hoc, ce que celui-ci a fait le 16 novembre 2004.
À cette occasion, M. M__________ n’a pas contesté les notes obtenues dans les trois enseignements concernés. Il sollicitait une dernière chance car il disposait des capacités pour parvenir à la fin de ses études. Il avait eu ces derniers mois de sérieux problèmes d’ordre familial et financier, ce qui ne lui avait pas facilité la tâche pour la préparation de ses examens.
13. Le 13 décembre 2004, Mme Iris Macculi, collaboratrice du département d’économie politique de l’Université de Genève, s’est adressée au doyen de la faculté. À la session d’automne 2004, elle avait pris en charge notamment le mémoire de licence de M. M__________ et d’entente avec le professeur Swoboda, le travail n’avait pas été jugé suffisant pour être accepté. Cela étant, le prof. Swoboda et elle-même estimaient que M. M__________ avait les capacités et la volonté de présenter un travail satisfaisant lors de la prochaine session. Tous deux demandaient au doyen de bien vouloir accorder à cet étudiant une dernière chance.
14. La faculté a rejeté l’opposition de M. M__________ dans sa décision du 27 janvier 2005.
M. M__________ aurait dû terminer sa licence de gestion d’entreprise en octobre 2004. A cette date, il ne totalisait que 138 crédits et avait eu des échecs définitifs dans trois branches « Contrôle de gestion I », « Organisation I » et « Droit des obligations II ». Il n’avait par ailleurs obtenu aucun crédit durant l’année académique 2003-2004.
De plus, M. M__________ cumulait plusieurs motifs d’exclusion, soit la non-obtention de la licence dans le délai réglementaire, les échecs après deux inscriptions dans trois matières ainsi que la non-obtention d’un minimum de 30 crédits par an.
15. M. M__________ a saisi la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI) d’un recours contre la décision précitée par acte du 23 février 2005.
Il avait obtenu 138 crédits sur les 171 requis pour l’obtention du diplôme de licence.
Il avait suivi un parcours académique avec assiduité et sans problèmes jusqu’à l’année 2004 où il avait dû faire face à des difficultés considérables que sa famille traversait à Kinshasa ainsi qu’à celles financières auxquelles il était confronté à Genève. Il n’était ainsi pas dans de bonnes conditions pour préparer les examens de la session d’automne 2004.
Sur le plan personnel, il était marié, père de deux enfants, et il avait en charge la tutelle de ses quatre petits frères et sœurs, dont il assurait l’encadrement et l’entretien. Son épouse, ses enfants et les quatre membres de sa famille, vivaient au Congo. Le climat politique régnant dans ce pays ne faisait qu’accentuer ses sentiments d’inquiétude sur l’état de la situation de sa famille.
La décision d’élimination de la faculté porterait un grand préjudice à son avenir professionnel. Il était venu étudier en Suisse sur une mise en disponibilité de son employeur au Congo, entreprise au sein de laquelle il assumait les fonctions de comptable à la direction de contrôle de gestion avec le grade de cadre de niveau 7.
Il conclut implicitement à l’annulation de la décision querellée.
16. Dans sa réponse du 24 mars 2005, la faculté s’est opposée au recours en persistant dans son argumentation antérieure.
17. Il résulte des pièces du dossier que M. M__________ a régulièrement exercé une activité lucrative parallèlement à ses études.
EN DROIT
1. Dirigé contre la décision sur opposition du 27 janvier 2005 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).
2. Aux termes de l'art. 63 D al. 3 de la loi sur l'université du 26 mai 1973 (LU – C 1 30), les conditions d'immatriculation, d'inscription et d'élimination des étudiants sont fixées par le règlement de l'université du 7 septembre 1988 (RU – C 1 30.06). Selon l'art. 22 al. 2 let. a RU, l'étudiant qui échoue à un examen ou à une session d'examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d'études est éliminé.
3. M. M__________ étant inscrit en faculté des SES depuis octobre 1999, il est soumis au règlement d'études 1999/2000 de cette faculté.
4. Le titre II lettre c RE a pour objet les dispositions particulières au deuxième cycle.
L’article 14 précise dans quelles conditions un examen est réputé réussi et les possibilités données à l’étudiant en cas d’échec.
L’article 15 traite de l’élimination de la faculté.
5. En l’espèce, le recourant n’a obtenu que 138 crédits alors qu’il devait en obtenir 240 (art. 14 ch. 6 RE). Il n’a par ailleurs acquis aucun crédit lors de l’année académique 2003-2004 et cela contrairement à l’article 15 chiffre 1 lettre a RE.
Enfin, il a subi deux échecs définitifs dans trois matières (art. 14 ch. 3 RE).
M. M__________ devait donc être éliminé de la faculté.
6. Il reste à déterminer si des circonstances exceptionnelles devaient être retenues. L'art. 22 al. 3 du RU prévoit qu'il doit être tenu compte des situations exceptionnelles lors d'une décision d'élimination.
Selon la jurisprudence constante de la CRUNI, il faut entendre par situation exceptionnelle des circonstances particulières dont les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par l'étudiant (ACOM/23/2004 du 24 mars 2004 et jurisprudence citée). Dans l'examen des circonstances exceptionnelles, le doyen dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui lui confère la possibilité de choisir entre plusieurs solutions (ACOM/53/2004 du 9 juin 2004). Dans ce cas, la CRUNI ne saurait toutefois substituer de manière générale sa propre appréciation à celle de l'autorité académique, mais elle est habilitée à s'assurer que cette dernière n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose (ACOM/52/2004 du 9 juin 2004 et les références citées).
7. a. En l’espèce, la famille du recourant est restée à Kinshasa et, selon celui-ci, celle-là aurait traversé des difficultés. Le recourant ne donne toutefois aucun détail et ne verse aux débats aucun document qui pourrait attester de ses allégations. Il faut donc admettre que les événements invoqués ne sont pas avérés. Il en découle que le recourant ne peut pas prétendre être mis au bénéfice d’événements personnels qui l’auraient touché de nature à perturber profondément la conduite sereine de ses études universitaires, si tant est que les circonstances évoquées par le recourant revêtent un caractère exceptionnel.
b. Le recourant allègue qu’il a dû travailler durant ses études. Selon la jurisprudence constante de la CRUNI, sur laquelle il n’y a pas lieu de revenir, une telle difficulté n’est pas exceptionnelle et ne peut donc pas entrer en ligne de compte dans l’application de l’article 22 alinéa 3 RU (ACOM/13/2005 du 7 mars 2005 et les références citées).
Il n’existe donc aucune circonstance exceptionnelle susceptible d’empêcher l’élimination du recourant.
8. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.
Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 23 février 2005 par Monsieur M__________ contre la décision de la faculté des sciences économiques et sociales du 27 janvier 2005 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;
communique la présente décision à Monsieur M__________, à la faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de Genève, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.
Siégeants : Mme Bovy, présidente ; Mme Bertossa-Amirdivani et M. Schulthess, membres
Au nom de la commission de recours de l’université :
la greffière :
R. Falquet
p.o. la présidente :
L. Bovy
la greffière :
R. Falquet
p.o. la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
Genève, le
la greffière :