RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
A/4879/2006- CRUNI ACOM/2/2008 DÉCISION DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ du 10 janvier 2008
A/4879/2006- CRUNI ACOM/2/2008
DÉCISION
DE
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
du 10 janvier 2008
dans la cause
Madame T______
contre
DIVISION ADMINISTRATIVE ET SOCIALE DES é TUDIANTS
et
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
(exonération des taxes d’encadrement*)*
EN FAIT
1. Madame T______, née ______1979, est inscrite à la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation de l’Université de Genève (ci-après : l’université) et postule le master en psychologie.
2. Le 3 novembre 2006, elle a adressé au Bureau universitaire d’information sociale (ci-après : le BUIS) une demande d’exonération des taxes d'encadrement pour l'année académique 2006/2007.
3. En date du 20 novembre 2006, le chef de la division administrative et sociale des étudiants (ci-après : DASE) a rejeté la demande, au motif que l’intéressée ne se trouvait pas dans une «situation financière difficile» au sens de l’article 65B lettre h du règlement d'application de la loi sur l'université du 10 mars 1986 (RALU - C 1 30.01) et des articles 3 et 3A des «critères d'exonération des taxes d'encadrement».
4. Par courrier daté du 29 novembre 2006, l’intéressée a formé opposition à la décision précitée. Depuis quatre ans, elle travaillait en parallèle à ses études. Ses parents étaient décédés depuis longtemps et elle ne bénéficiait pas de bourse d’études. Elle avait bénéficié de l’exonération l’année précédente et elle ne comprenait pas le refus de cette année, dans la mesure où elle avait considérablement réduit son activité lucrative pour mieux se concentrer sur ses études.
5. Par décision du 20 décembre 2006, le chef de la DASE a rejeté l’opposition. Les revenus bruts réalisés en 2005, qui était l’année de référence, s’étaient élevés à CHF 34'411.- selon l’attestation de l’administration fiscale cantonale ; ils étaient donc supérieurs au barème d’exonération pour un étudiant célibataire, fixé à CHF 33'317.-. Le refus d’exonération était fondé.
6. L’intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès de la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI), par courrier daté du 28 décembre 2006, mis à la poste le même jour. Elle fait valoir que les revenus 2005 pris en compte dans la décision querellée étaient des revenus bruts. Or, en 2005, son revenu net s’était élevé à environ CHF 24'000.- auquel il convenait de déduire un prêt de CHF 1'000.- qu’elle avait dû rembourser au bureau de placement. Elle estimait qu’avec quelque CHF 1'900.- par mois il n’était pas possible de vivre à Genève.
7. Dans sa détermination du 13 février 2007, l’université s’est opposée au recours. Pour un étudiant seul et sans enfant, comme la recourante, le barème d’exonération se montait à CHF 33'317.-. Le revenu brut réalisé par la recourante en 2005 était supérieur à ce montant. Les directives relatives aux critères d’exonération mentionnaient explicitement qu’il s’agissait de revenus bruts, ce qui était conforme à l’article 20 de la loi sur l’encouragement aux études du 4 octobre 1989 (LEE - C 1 20). Partant, c’était à juste titre que la DASE avait refusé l’exonération pour l’année académique 2005 - 2006.
8. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
1. Dirigé contre la décision sur opposition du 20 décembre 2006 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).
2. a. L’article 63 LU instaure le principe de la perception de taxes universitaires, sous réserve des dispositions de la LEE. Le montant de ces taxes ne peut être supérieur à CHF 500.- par semestre (art. 63 LU).
Le RALU fixe en son article 65 alinéa 1 le montant des taxes précisément à CHF 500.- par semestre. Cette taxe se divise en deux parties, CHF 65.- représentant les taxes fixes et CHF 435.- les taxes d’encadrement (art. 65 al. 2 RALU).
b. A teneur de l’article 65B RALU, une exonération des taxes d’encadrement est possible dans certaines situations, notamment dans le cas d’étudiants non allocataires au sens de la LEE, en situation financière difficile et qui poursuivent normalement leurs études (art. 65B lettre h RALU). Ce cas de figure est repris à l’article 5 lettre h du règlement interne relatif aux taxes universitaires et autres taxes du 12 mars 2002 (ci-après : RITU).
c. Une directive fixant les critères d’exonération des taxes d’encadrement a été adoptée par le BUIS. La CRUNI a eu l’occasion de préciser qu’elle devait être considérée comme une directive d’interprétation dont le juge ne devrait tenir compte que dans la mesure où elle permettait une application correcte des dispositions légales dans le cas d’espèce, ce même juge devant s’en écarter si les normes qu’elle établit n’étaient pas conformes aux règles légales applicables (ACOM/100/2007 du 5 décembre 2007 ; ACOM/93/2004 du 28 septembre 2004).
3. a. La recourante entrant dans la définition d’un étudiant selon l’article 7 LEE et n’étant pas allocataire selon les articles 14 et suivants LEE, la seule question à résoudre en l’espèce est celle de savoir si elle est en droit de se prévaloir du critère de la situation financière difficile, au regard des dispositions susvisées, les autres conditions en matière d’exonération n’étant pas litigieuses.
b. Selon la jurisprudence constante de la CRUNI, la situation financière d’un étudiant, s’agissant des taxes universitaires, doit être examinée au regard des principes établis par la LEE, l’article 65B lettre h RALU étant au demeurant conforme aux principes posées par cette loi (ACOM/100/2007 du 5 décembre 2007).
c. La notion de « situation financière difficile » est une notion juridique indéterminée qui n’est définie ni dans le RALU, ni dans le RITU, ni dans la LEE. Toutefois, la LEE fixe des barèmes par groupe familial selon que l’étudiant soit économiquement dépendant (art. 16 ss), indépendant (art. 19 ss) ou marié (art. 23 ss), afin de déterminer si une personne peut bénéficier d’une allocation, et en l’occurrence de l’exonération des taxes d’encadrement, la directive du BUIS procédant au moyen de critères identiques (ACOM/100/2007 du 5 décembre 2007).
4. a. En l’espèce, la recourante peut être considérée comme indépendante au sens de la directive et de la LEE, raison pour laquelle il convient d’appliquer les barèmes correspondants, au demeurant plus favorables que ceux applicables aux étudiants dépendants.
b. Selon l’attestation de l’administration fiscale cantonale du 26 octobre 2006, le revenu brut (art. 3A chiffre 6 de la directive) réalisé par la recourante durant l’année civile précédant la rentrée académique pour laquelle l’exonération est demandée (art. 3A chiffre 7 de la directive), soit en 2005, s’est élevé à CHF 34'411.-. Selon l’article 9 de la directive, la limite supérieure du revenu annuel brut de l’étudiant indépendant, non marié et sans enfant, est de CHF 33'317.-. Force est ainsi de constater que la recourante a réalisé en 2005 un revenu brut supérieur à la limite fermant le droit à l’exonération.
c. A cet égard, il convient d’observer que le mode de calcul prévu par la directive et appliqué par la DASE, est conforme aux principes applicables en matière de taxation fiscale, la CRUNI ayant rappelé que le principe de la taxation est celui fondé sur le revenu réalisé l'année précédente, des exceptions ne pouvant être envisagées que si elles sont exhaustivement prévues par la loi (ACOM/40/2005, du 1er juin 2005). C'est ainsi qu'en application de ces principes, la pratique genevoise refuse, notamment, de mettre au bénéfice d'une exception de ce genre le chômeur qui est sans travail au début de l'année de taxation ; il sera taxé sur le revenu obtenu l'année précédente, malgré sa condition précaire (ATA A. du 01.02.1984 ; StE 1984 B 22.3 N° 2 ; fiche de jurisprudence N° 5981/TA). L’article 3A chiffre 7 de la directive du BUIS ne fait donc que reprendre les principes énoncés dans la réglementation précitée en précisant que les revenus pris en compte sont ceux de l’année civile précédant la rentrée académique pour laquelle l’exonération est demandée.
d. Il est par ailleurs conforme à la pratique instaurée par la LEE de se fonder sur les revenus annuels bruts, dûment attestés par l’administration fiscale cantonale (art. 19 al. 1 let. b et 20 al. 2 LEE), et non sur le revenu net, comme le souhaiterait la recourante. L’article 9 de la directive du BUIS, appliqué par la DASE en l’espèce, est ainsi conforme à la LEE.
5. Quant à l’argument de la recourante présenté dans l’opposition selon lequel ses revenus de l’année passée (2005) auraient été un peu plus élevés, dès lors qu’en 2006 elle aurait réduit ses heures de travail, il n’est pas déterminant. En effet, pour pouvoir obtenir la prise en compte des revenus bruts de l’année en cours, il faut être en présence d’une péjoration notoire de la situation financière, ce qui est considéré être le cas si le revenu de l’année en cours ne dépasse pas la moitié de celui d’année précédente. De plus, la péjoration doit trouver son origine dans un changement de situation indépendant de la volonté du requérant, soit un motif extérieur (maladie, stage, séjour à l’étranger, etc.). En l’espèce, il n’est ni allégué, ni prouvé que ces conditions seraient remplies. Bien au contraire, il apparaît des déclarations de la recourante que la diminution de ses revenus est imputable à sa décision de réduire ses activités professionnelles.
Enfin, il n’est ni allégué ni établi que l’on serait en présence d’un cas de rigueur au sens de l’article 4 de la directive.
6. Au vu de ce qui précède, le recours se révèle en tous points mal fondé et doit être rejeté.
Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu, ni aucune indemnité allouée (art. 33 RIOR).
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté par Madame T______ le 28 décembre 2006 contre la décision sur opposition du chef de la division administrative et sociale des étudiants du 20 décembre 2006 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
communique la présente décision à Madame T______, à la division administrative et sociale des étudiants, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.
Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Madame Pedrazzini Rizzi et Monsieur Bernard, membres
Au nom de la commission de recours de l’université :
la greffière :
C. Ravier
la présidente :
L. Bovy
la greffière :
C. Ravier
la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
Genève, le
la greffière :