RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
A/3555/2006- CRUNI ACOM/116/2006 DÉCISION DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ du 20 décembre 2006
A/3555/2006- CRUNI ACOM/116/2006
DÉCISION
DE
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
du 20 décembre 2006
dans la cause
Monsieur M______
contre
UNIVERSIT é DE GEN è VE
et
DIVISION ADMINISTRATIVE ET SOCIALE DES é TUDIANTS
(immatriculation tardive*)*
EN FAIT
1. Monsieur M______ (ci-après : M. M______ ou le recourant), né le ______, domicilié à S______ (France), est titulaire d’un baccalauréat en série scientifique (S) obtenu en 2002 à O______ (France).
2. Dans un premier temps, M. M______ a souhaité étudier à l’école polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après : EPFL), mais n’a pas réussi l’examen d’admission auquel, en raison de son dossier, il était astreint. L’échec définitif à l’admission à l’EPFL lui a été communiqué par courrier daté du 3 juillet 2006.
3. Par courrier daté du 8 septembre 2006, M. M______ a sollicité une dérogation auprès de la division sociale et administrative des étudiants (ci-après : DASE) afin d’être admis, malgré sa demande tardive, à la faculté des sciences de l’Université de Genève.
4. Le 18 septembre 2006, le chef de la DASE lui a répondu qu’il n’était pas possible de faire une dérogation au délai d’inscription, celui-ci étant arrivé à échéance le 1er juin 2006, par souci d’égalité de traitement et en raison d’exigences administratives.
5. Le 19 septembre 2006, le père de M. M______ a écrit au chef de la DASE pour lui expliquer les raisons du caractère tardif de la demande d’inscription de son fils.
Il faisait notamment valoir un problème de santé qui avait contraint son fils à interrompre ses études à l’EPFL au début du semestre d’été 2006 et avait provoqué le non-respect, indépendant de sa volonté, du délai de présentation d’un certificat médical, dont la conséquence s’était avérée être son exclusion de l’EPFL le 3 juillet 2006.
6. Le chef de la DASE a confirmé le 26 septembre 2006 le refus d’immatriculation, en expliquant à nouveau que la demande était tardive.
7. Par acte daté du 28 septembre 2006 et adressé à la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI), qui l’a reçu le 2 octobre 2006, le père de M. M______, agissant au nom et pour le compte de son fils, a recouru contre la décision du 26 septembre 2006 en demandant à ce que son fils soit autorisé à s’immatriculer pour le semestre d’hiver 2006-2007.
Il reprend son argumentation du 19 septembre 2006 concernant le problème de santé de son fils et ajoute que ce dernier a effectué plusieurs démarches pendant l’été 2006 dans le but de trouver une solution honorable et convenable à la reprise de ses études, démarches qui l’ont conduit à choisir de s’inscrire à la faculté des sciences de l’Université de Genève.
8. Le 24 octobre 2006, l’Université a conclu au rejet du recours en reprenant son argumentation.
9. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
1. Dirigé contre la décision sur opposition du 26 septembre 2006 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’Université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’Université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).
Conformément à l’article 9 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), applicable par renvoi de l’article 34 RIOR, une partie peut valablement se faire représenter par un ascendant, en l’occurrence le père du recourant.
2. a. A teneur de l’article 63D alinéa 1 LU, les personnes qui possèdent une maturité gymnasiale, un diplôme de fin d’études délivré par une haute école spécialisée (HES) ou un titre jugé équivalent sont admises à l’immatriculation. Pour le surplus, les conditions d’immatriculation sont fixées par le RU (art. 63D al. 3 LU).
b. Selon l’article 15 RU, les candidats qui déposent la demande dans les délais arrêtés par le Conseil d’Etat sont admis à l’immatriculation.
c. La brochure « Devenir étudiant-e 2006-2007 » précise en page 61 que le délai général pour envoyer le dossier d’immatriculation est fixé au 1er juin 2006, sous réserve de délais plus courts pour certaines facultés.
Respecter le délai d’inscription constitue dès lors la première condition de l’immatriculation (ACOM/122/2001 du 12 septembre 2001).
d. Il apparaît que le RU ne prévoit aucune dérogation au respect des délais fixés à son article 15, contrairement par exemple à la décision d’élimination d’une faculté, où il prévoit qu’il faut tenir compte de situations exceptionnelles (art. 22 al. 3 RU).
Le recourant ayant déposé sa demande d’immatriculation le 8 septembre 2006, soit plus de trois mois après l’échéance du délai prévu par la brochure « Devenir étudiant-e », il est manifestement hors délai.
3. a. Néanmoins, la commission de céans a déjà été saisie par le passé d’un cas similaire d’immatriculation tardive (ACOM/69/2002 du 13 juin 2002). A cette époque, la DASE avait une pratique consistant à accepter, exceptionnellement, des immatriculations tardives lorsque le retard était dûment motivé. La CRUNI ne dispose d’aucun élément pour juger si cette pratique – illégale – est encore suivie aujourd’hui par la DASE.
b. Cette question n’a cependant pas besoin d’être tranchée car même si cette pratique existait encore, le recours devrait être déclaré mal fondé. En effet, rien n’indique que le recourant ait été empêché par des circonstances exceptionnelles de s’inscrire à temps à l’Université de Genève. En particulier, son problème de santé était terminé puisque son courrier adressé à l’EPFL, demandant la faveur d’être inscrit aux examens du mois de septembre, est daté du 29 mai 2006 (c’est-à-dire avant le délai d’inscription à l’Université de Genève). Le certificat médical daté du 6 juin 2006 en donne d’ailleurs confirmation.
Quant au temps consacré pendant l’été par le recourant pour trouver une solution satisfaisante à la poursuite de ses études, il constitue le délai nécessaire à un changement d’orientation, non une circonstance exceptionnelle, et ne saurait justifier un traitement particulier.
Cette solution s’impose d’autant plus que la demande d’inscription du recourant a été formée plus de trois mois après l’échéance du délai. Partant, la décision sur opposition ne peut qu’être confirmée.
4. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 28 septembre 2006 par Monsieur M______ par l’intermédiaire de son père Monsieur M______ contre la décision sur opposition de l’Université de Genève du 26 septembre 2006 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument
communique la présente décision à Monsieur M______, à la division administrative et sociale des étudiants, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.
Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Madame Pedrazzini Rizzi et M. Bernard, membres
Au nom de la commission de recours de l’université :
la greffière :
C. Ravier
la présidente :
L. Bovy
la greffière :
C. Ravier
la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
Genève, le
la greffière :