POUVOIR JUDICIAIRE
C/13115/2025 ACJC/681/2026
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MARDI 21 AVRIL 2026
Entre
Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 septembre 2025, représentée par Me Andrea VON FLÜE, avocat, Könemann & von Flüe, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève,
et
Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/12255/2025 du 25 septembre 2025, notifié à A______ le 29 septembre 2025, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure ordinaire, a déclaré irrecevable la demande en modification du jugement de divorce déposée le 3 juin 2025 par A______ (chiffre 1 du dispositif), mis les frais judiciaires – arrêtés à 200 fr. – à la charge de celle-ci, les laissant à la charge de l'Etat, étant donné qu'elle était au bénéfice de l'assistance juridique et dit qu'elle pourrait être tenue au remboursement de ces frais dans les limites de l'art. 123 CPC (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toute autre ou contraire conclusion (ch. 4).
B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 29 octobre 2025, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation, avec suite de frais judiciaires et dépens.
Cela fait, elle conclut, principalement, à ce que la Cour renvoie le dossier de la procédure à l'instance précédente pour suite d'instruction et, subsidiairement, à ce qu'elle statue dans le sens des conclusions au fond, à savoir annuler les chiffres 3 à 7, 10, 11 et 13 du dispositif du jugement [de divorce JTPI/14894/2024] rendu le 25 novembre 2024 par le Tribunal, lui attribuer l'usage exclusif du domicile conjugal, ainsi que tous les droits et obligations afférents au bail, lui attribuer la garde sur les enfants mineurs C______ et D______, réserver à B______ un droit au relations personnelles sur ses enfants s'exerçant à raison d'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, condamner B______ à lui verser, par enfant, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, 650 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ et D______ jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, et lui attribuer la bonification pour tâches éducatives AVS.
Elle produit de nouvelles pièces.
b. Dans sa réponse, B______ conclut à ce que la Cour confirme le jugement attaqué avec suite de frais judiciaires et compense les dépens.
Il produit deux nouvelles pièces.
c. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, persistant dans leurs conclusions.
A______ a produit de nouvelles pièces.
d. Les parties ont été informées par plis du greffe de la Cour du 16 mars 2026 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. A______, née A______ le ______ 1986 à E______, au Burkina Faso, et B______, né le ______ 1965 à Genève, se sont mariés le ______ 2008 à Genève.
b. Trois enfants sont issus de leur union, à savoir F______, C______ et D______ nés respectivement les ______ 2005, ______ 2011 et ______ 2013.
c. A______ et B______ ont conclu une convention de divorce le 21 septembre 2024 à teneur de laquelle ils ont convenu de la mise en place d'une garde alternée sur leurs trois enfants, ainsi que la répartition par moitié entre les parents de l'entretien financier des enfants et l'attribution du domicile conjugal à l'ex-époux.
d. Par jugement JTPI/14894/2024 du 25 novembre 2024, le Tribunal, statuant sur requête commune, a notamment dit que la garde des enfants F______ et D______ s'exercerait de manière alternée (chiffre 3 du dispositif), dit que le domicile légal de celles-ci se trouverait au domicile de leur père (ch. 4), donné acte aux parents de leur engagement à se répartir l'entretien de leurs enfants F______ et D______ (ch. 5), dit que les obligations d'entretien en faveur des enfants F______ et D______ (sic) valaient au-delà de la majorité en cas d'études ou de formation sérieuses et régulièrement suivies (ch. 6), dit que la bonification pour tâches éducatives était partagée entre les parties (ch. 7), attribué à B______ les droits et obligations du bail de l'appartement de la famille (ch. 10), donné acte à A______ de son engagement à quitter le domicile familial au plus tard le 30 juin 2025, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 11) et ratifié la convention de divorce du "2 septembre 2024" (sic), telle que précisée et complétée lors de l'audience du 20 novembre 2024 (ch. 13).
e. Par avenant au contrat de bail signé le 20 janvier 2025 par les parties et le bailleur du logement conjugal, ceux-ci ont modifié, d'un commun accord, le bail établi le 18 octobre 2019 en ce sens que, à la suite du divorce des locataires, le bail se poursuivait désormais uniquement au nom de B______, toutes les autres clauses et conditions restant inchangées.
f. B______ a séjourné en Afrique de février à mai 2025 pour l'association G______ afin d'évaluer la faisabilité de circuits écotouristiques, d'étudier les besoins locaux et d'identifier les partenaires potentiels.
g. Par demande en modification du jugement de divorce adressée au Tribunal le 4 juin 2025, A______ a conclu à ce que celui-ci annule les chiffres 3 à 7, 10, 11 et 13 du dispositif du jugement de divorce et cela fait, lui attribue l'usage exclusif du domicile conjugal ainsi que tous les droits et obligations afférents au bail, ainsi que la garde exclusive des enfants C______ et D______, réserve à B______ un droit aux relations personnelles sur ses enfants s'exerçant à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, condamne B______ à verser, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, 650 fr. à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants C______ et D______ jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies et lui attribue la bonification pour tâches éducatives AVS.
Elle a allégué qu’elle avait signé la convention préparée par son ex-époux en subissant une certaine insistance, ce dernier lui ayant promis de lui laisser le domicile conjugal, quand bien même il était préférable que le bail soit mis à son nom. B______ n’avait pas exercé la garde alternée puisqu’il avait séjourné en Afrique. A son retour, il avait insisté pour qu’elle quitte le domicile conjugal. Cette attitude nuisait gravement aux engagements familiaux, raison pour laquelle elle sollicitait la modification du jugement.
h.a Le Tribunal a convoqué les parties à une audience de conciliation et comparution personnelle, fixée au 2 septembre 2025.
h.b Devant le Tribunal, invitée à s'exprimer sur la recevabilité de la demande, A______ a déclaré qu'elle estimait ne pas avoir été forcée à accepter l'accord dans le cadre du divorce. Elle l'avait accepté pour protéger les enfants. Son ex-époux avait le projet de partir en Afrique pour ses affaires. Ils avaient convenu qu’elle pouvait rester dans le logement avec les enfants. Il n'avait pas été question que son séjour ne dure que quatre mois. Son ex-époux lui avait assuré qu'elle et les enfants pourraient rester dans la maison. Elle n'en avait pas parlé au juge du divorce parce que cet accord était entre elle et son ex-époux. Elle ne se rappelait en outre pas d'avoir signé l'avenant au contrat de bail le 20 janvier 2025 mentionnant que B______ était désormais l'unique locataire du domicile conjugal. Elle considérait que sa demande en modification du jugement de divorce était recevable puisqu'il y avait des faits nouveaux, à savoir que son ex-époux n'avait pas l'intention de lui laisser la maison et qu’il n'exerçait pas la garde alternée convenue. A la maison, c'était elle qui s'occupait des enfants depuis toujours, du ménage, des courses, des repas. Elle accompagnait les enfants notamment aux cours extrascolaires. Son ex-époux ne préparait pas les repas et passait son temps à dormir. Il se levait souvent à midi.
B______ a déclaré que la demande n'était pas recevable et l'aurait-elle été, qu'elle devrait être rejetée. Aucun fait nouveau n'était invoqué. Il était parti quatre mois en Afrique pour un projet de l'association G______. Ce projet existait au moment du divorce et était limité dans le temps. Son ex-épouse savait qu'il allait revenir, raison pour laquelle dans le jugement, un délai au 1er juillet 2025 avait été accordé à A______ pour quitter le domicile conjugal. Cette dernière avait également signé l'avenant au bail du 20 janvier 2025. Depuis le début, lors des négociations, il avait très clairement dit à son ex-épouse qu'il revendiquait l'appartement. Il s’agissait d’une coopérative dans laquelle il était actif. Il avait trouvé les 30'000 fr. pour acheter les parts sociales. L'appartement était aux enfants avant tout et ils étaient prioritaires dans cette histoire. Il n’avait jamais eu l’intention de les abandonner. Depuis son retour en Suisse, ils se voyaient tous les jours puisqu'ils habitaient ensemble. Il n'était pas impossible que son ex-épouse ait souhaité garder le logement pour le mettre à la rue.
i. Le 21 août 2025, B______ a été reconnu coupable de contrainte à l'encontre de A______ pour l'avoir enfermée à trois reprises sur le balcon de leur appartement, la dernière fois pendant plusieurs minutes.
j. A______ a allégué en appel avoir récemment trouvé une assiette en carton sur laquelle son ex-époux se serait exercé à imiter sa signature, faits pour lesquelles elle avait déposé plainte pénale. Elle a produit une photo non datée de cette assiette. B______ conteste en être l'auteur.
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que A______, tout en indiquant dans sa demande avoir subi "une certaine insistance" de la part de son ex-époux, avait affirmé en audience n'avoir pas été forcée à accepter la convention de divorce. Elle alléguait que les parties avaient convenu d'une autre solution que celle soumise au juge concernant le logement conjugal, à savoir que celui-ci devait lui revenir. Cette explication laissait songeur à double titre; d'abord parce que l'ex-épouse avait signé le 20 janvier 2025 un avenant au contrat de bail dont il résultait que celui-ci se poursuivrait désormais au seul nom de l'ex-époux, et ensuite, parce que cela signifiait que les parties avaient sciemment caché ce fait au juge du divorce. En se prévalant d'une convention simulée soumise pour ratification au juge du divorce et de faits sciemment cachés audit juge, A______ agissait de manière contraire à la bonne foi. Par ailleurs, pour autant qu'il eut été possible de revenir sur l'attribution du logement familial effectué en application de l'art. 121 CC, il n'existait aucun fait nouveau et durable sortant du spectre de l'évolution prévisible des circonstances qui justifierait d'entrer en matière sur la demande. S'agissant de la garde, le raisonnement précité valait mutatis mutandis. Par conséquent, la demande était irrecevable.
EN DROIT
En l'espèce, le litige est une décision d'irrecevabilité, soit une décision finale, portant notamment sur la réglementation des droits parentaux. Il s'agit dès lors d'une question non patrimoniale. Par attraction, l'ensemble du litige est de nature non pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_186/2022 du 28 avril 2022 consid. 1; 5A_648/2020 du 12 juillet 2021 consid. 1 avec les références) et la voie de l'appel est ouverte.
1.2 Interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ) dans le délai de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 142 al. 1, 308 al. 1 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit, mais uniquement dans la limite des griefs invoqués (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées).
1.4 Dans la mesure où le litige concerne des enfants mineurs, les maximes inquisitoire illimitée et d'office s'appliquent (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La maxime inquisitoire illimitée ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 3.1; 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1).
En l'espèce, la maxime d'office étant applicable à la procédure, les pièces nouvelles produites par les parties devant la Cour sont recevables, ce qui n'est pas contesté.
3.1 Selon l'art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, lesquelles sont énumérées de manière non exhaustive à l'alinéa 2 de la disposition.
Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC).
Parmi les conditions de recevabilité, certaines sont relatives à l'instance – à savoir au respect des règles propres au procès entamé – d'autres à l'action, entendue comme l'existence d'une prétention (l'affirmation d'un droit, et non un droit) considérée comme digne de protection par l'ordre juridique (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 6 ad art. 59 CPC).
Les conditions de recevabilité relatives à l'instance et celles relatives à l'action se distinguent par leur nature et par leur effet. Par leur nature, dans la mesure où elles ne portent pas sur le même objet, par leur effet, puisque le défaut d'action constitue un obstacle définitif à l'exercice de la prétention invoquée en justice, alors qu'un simple vice relatif à l'instance permet au demandeur d'agir à nouveau, en respectant les règles du procès (Bohnet, op. cit., n. 7 ad art. 59 CPC).
3.1.1 La modification de la décision sur les effets du divorce ayant force de chose jugée est régie par les art. 124e, al. 2, 129 et 134 CC s'agissant des conditions et de la compétence à raison de la matière (art. 284 al. 1 CPC).
L'alinéa 2 de l'art. 284 CPC prévoit que les modifications qui ne sont pas contestées peuvent faire l'objet d'une convention écrite des parties; les dispositions du code civil concernant le sort des enfants sont réservées (cf. art. 134 al. 3 CC).
La procédure de divorce sur requête unilatérale s'applique par analogie à la procédure contentieuse de modification (art. 284 al. 3 CPC).
Une action en modification du jugement de divorce existe ainsi concernant l'exécution impossible d'un partage de prévoyance (cf. art. 124e CC), s'agissant de l'entretien entre époux après le divorce (cf. art. 129 CC) et à propos des droits et devoirs parentaux (autorité parentale, garde, relations personnelles et entretien; cf. art. 134 CC cum 286, 287 et 298d CC).
3.1.2 Une modification ou une suppression de la contribution d'entretien suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du parent gardien, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_523/2021 du 29 mars 2022 consid. 3.1 et 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1).
Ces principes valent aussi s'agissant de la modification de contributions fixées par convention homologuée, à moins qu'une telle adaptation n'ait été exclue (art. 287 al. 2 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_672/2017 du 20 avril 2018 consid. 3.1).
A la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant ou le juge modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant (art. 298d al. 1 et 3 CC).
L'adaptation d'un jugement fondé sur une convention ne peut être demandée que si des modifications effectives importantes concernent des éléments de l'état de fait qui avaient été considérés comme établis au moment de la conclusion de la convention. Il n'y a en revanche pas lieu de procéder à une adaptation à la suite d'un changement allégué de la situation lorsqu'il s'agit de faits qui ont été réglés dans le cadre d'une transaction, afin de mettre fin à une situation incertaine ("caput controversum"). La survenance de faits nouveaux qui sortent du spectre de l'évolution prévisible des circonstances est toutefois réservée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_751/2022; 5A_752/2022 du 3 juillet 2024 consid. 3.1.1).
3.1.3 L'appel (art. 308 ss CPC) a un effet réformatoire, ce qui signifie que l'instance d'appel a le pouvoir de statuer elle-même sur le fond, en rendant une décision qui se substitue au jugement attaqué (art. 318 al. 1 let. b CPC). Si le tribunal de première instance a rendu une décision d'irrecevabilité, l'appel ne peut tendre qu'à l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause au premier juge (arrêts du Tribunal fédéral 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2 non publié in ATF 146 III 413; 5A_424/2018 du 3 décembre 2018 consid. 4.2 et 4.3). La nature d'un jugement ne se détermine toutefois pas d'après sa dénomination, mais d'après son contenu. Un jugement de procédure ne change ainsi pas de caractère si, dans son dispositif, une action est rejetée de manière erronée, au lieu d'être déclarée irrecevable pour défaut d'une condition de recevabilité (ATF 116 II 196 consid. 1b; 115 II 187 consid. 3b; plus récemment arrêts du Tribunal fédéral 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.3; 5A_466/2016 du 12 avril 2017 consid. 2.2 et 5A_300/2011 du 10 août 2011 consid. 3.4.3). Pour déterminer le sens exact et la portée du dispositif, il convient d'examiner les motifs de la décision (ATF 142 III 210 consid. 2.2; 136 III 345 consid. 2.1; 116 II 738 consid. 2a).
3.1.4 Selon l'art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Cette obligation vaut pour les parties comme pour le juge (arrêts du Tribunal fédéral 4A_319/2021 du 18 juillet 2022 consid. 2.1; 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1; cf. aussi art. 9 Cst., s'agissant du juge).
3.2 En l'espèce, la demande de modification du jugement de divorce porte tant sur la question de l'attribution du domicile conjugal que sur les droits parentaux.
A juste titre, le Tribunal a retenu qu'il n'existait aucune base légale permettant de revenir sur l'attribution des droits et obligations relatifs au domicile conjugal dans le cadre d'un divorce, soit un effet accessoire du divorce ayant force de chose jugée. Par ailleurs, aucun motif de révision n'est allégué par l'appelante. A défaut d'action ouverte contre ce point, le premier juge n'avait d'autre choix que de déclarer la demande de modification du jugement de divorce irrecevable. Sur ce point, l'appel est infondé.
En revanche, les questions relatives à la garde des enfants, aux relations personnelles entre les enfants et leur père et à l'entretien en faveur des enfants mineurs peuvent être revues en présence de faits nouveaux importants et si le bien des enfants le commande (cf. art. 134 CC cum art. 298d et 286 CC), ce même si ces questions ont été réglées dans une convention statuant sur les effets accessoires du divorce (cf. art. 287 al. 2 CC) homologuée par le juge du divorce.
De telles actions existent. Le premier juge devait par conséquent déclarer la demande de modification du jugement de divorce recevable sur ces points et examiner si les conditions pour entrer en matière sur celle-ci étaient remplies. Le Tribunal a toutefois déclaré la demande irrecevable dans le dispositif du jugement querellé mais, dans la motivation de celui-ci, a examiné si les faits nouveaux importants invoqués par l'appelante justifiaient d'entrer en matière sur la demande de modification du jugement de divorce concernant l'attribution de l'ancien domicile conjugal, raisonnement qu'il a ensuite appliqué mutatis mutandis aux droits et devoirs parentaux. Le premier juge a dès lors été au-delà de la question de la recevabilité de ladite demande, de sorte que, nonobstant le libellé du dispositif du jugement, à savoir l'irrecevabilité de la demande, le Tribunal a, en réalité, retenu que les conditions pour entrer en matière sur une demande de modification du jugement de divorce n’étaient pas réunies.
L'appelante ayant pris des conclusions en appel sur le fond du litige, il y a dès lors lieu de réexaminer ce point.
Les faits nouveaux invoqués par l'appelante consistent dans le fait que l'intimé est parti en Afrique mais est revenu après quatre mois au domicile conjugal et dans le fait que la garde alternée ne serait pas dans l’intérêt des enfants.
A l'instar de ce qu'a relevé le Tribunal, il apparaît difficilement crédible que l'appelante ignorait au moment du prononcé du divorce le caractère temporaire du séjour de l'intimé en Afrique. En effet, plusieurs indices permettent de penser au contraire que l'appelante était consciente de cela. Premièrement, un délai lui avait été fixé au 30 juin 2025 par le juge du divorce pour libérer le domicile conjugal, ce long délai étant cohérent avec un séjour de quelques mois à l’étranger de l’intimé. Deuxièmement, quoiqu'elle puisse en dire, il apparaît qu'elle a signé, elle-même, l'avenant au contrat de bail le 20 janvier 2025 à teneur duquel elle acceptait de transférer, conformément au jugement de divorce, les droits et obligations du domicile conjugal à l'intimé. A cet égard, bien qu'elle ait indiqué ne pas se souvenir d'avoir signé ce document, elle n’établit pas que sa signature aurait été falsifiée. L'assiette en carton, sur laquelle l'intimé se serait selon elle exercé à imiter sa signature, retrouvée opportunément plusieurs mois après la signature dudit avenant, ne l’établit pas. Troisièmement, le fait de convenir d'une garde alternée n'était pas incompatible avec un séjour de l'intimé en Afrique si celui-là était temporaire – ce qui fût le cas –, que l'appelante en était informée – ce qui fût également le cas – et qu'elle y a consenti – ce dont elle n'est pas parvenue à démontrer le contraire. Ceci permettait en effet aux parties d'éviter de devoir introduire une procédure en modification du jugement de divorce une fois que l'intimé serait de retour.
L'intimé ne pouvait ainsi pas, durant son séjour en Afrique, exercer la garde alternée sur les enfants à laquelle il s'était engagé, ce que l'appelante savait et ce qu'elle avait accepté. Il ne s'agit ainsi pas d'un élément nouveau justifiant d'entrer en matière sur une modification des droits et devoirs parentaux convenus lors du divorce. C'est ainsi à juste titre que le Tribunal a relevé que le comportement de l'appelante, qui se prévalait d'une convention simulée soumise pour ratification au juge du divorce et de faits sciemment cachés audit juge, n’était pas digne de confiance.
A cela s'ajoute qu'il ne ressort du dossier aucun autre fait nouveau susceptible de justifier d'entrer en matière sur la demande de modification des droits et devoirs parentaux convenus lors du divorce. En particulier, rien n’établit que la garde alternée ne serait pas pratiquée ou qu’elle serait contraire à l’intérêt des enfants, ce d’autant que les époux vivent encore sous le même toit.
Enfin, en tant que l’appelante fait valoir que le jugement de divorce contiendrait des erreurs importantes, il sera rappelé que la procédure en modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Ce grief est donc infondé.
Par conséquent, c’est à juste titre que le Tribunal a refusé d’entrer en matière sur la demande de modification du jugement de divorce, dont le dispositif sera toutefois corrigé en ce sens que la demande est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
Vu l’issue de la procédure, il ne se justifie pas de revenir sur la quotité des frais judiciaires arrêtés par le Tribunal, conforme au règlement en vigueur, ni sur la répartition de ceux-ci.
4.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 18 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC – E 1 05.10]) et seront mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais effectuée par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 29 octobre 2025 par A______ contre le jugement JTPI/12255/2025 rendu le 25 septembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13115/2025.
Au fond :
Corrige le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris en ce sens que la demande du 4 juin 2025 de A______ en modification de jugement de divorce est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais d'appel :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu’ils sont compensés avec l’avance versée par elle, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.