POUVOIR JUDICIAIRE
C/1355/2024 ACJC/598/2026
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MARDI 31 MARS 2026
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 août 2025, représenté par Me Gustavo DA SILVA, avocat, gdsavocats - Etude de Me Gustavo da Silva, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève,
et
Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Camille MAULINI, avocate, Maulini Schneuwly, Strummiello Avocates, rue du Conseil-Général 14, 1205 Genève.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/9911/2025 du 19 août 2025, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a prononcé le divorce des époux A______ et B______ (chiffre 1 du dispositif), attribué le logement conjugal à l’ex-époux (ch. 2), condamné ce dernier à verser à son ex-épouse la somme de 23'500 fr. au titre de solde des contributions d’entretien pour la période de novembre 2021 à juillet 2025 inclus (ch. 3), donné acte aux ex-époux de ce qu’ils ont convenu de surseoir au partage de la maison dont ils sont copropriétaires au Portugal et réservé par conséquent la liquidation de leur régime matrimonial (ch. 4) et ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage, la somme de 244'284 fr. 50 devant être transférée de l’institution de prévoyance de l’ex-époux sur le compte de prévoyance de l’ex-épouse (ch. 5).
Le Tribunal a mis les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., à la charge de A______ (ch. 6), dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).
B. a. Par acte expédié le 19 septembre 2025 à la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, concluant, principalement, à l’annulation du chiffre 3 du dispositif et, subsidiairement, à ce qu’il soit condamné à verser à son ex-épouse la somme de 19'403 fr. 40 au titre de solde des contributions d’entretien pour la période de novembre 2021 à juillet 2025. Pour le surplus, il conclut à la confirmation du jugement entrepris avec suite de frais.
Il produit un bordereau de pièces complémentaires comprenant des relevés bancaires de décembre 2024, février, mars et avril 2025 (pièces 72 à 74 et 77), ainsi qu’un échange de courriers datant de septembre 2025, accompagné d’annexes (pièces 75 et 76).
b. Dans sa réponse, B______ conclut à l’irrecevabilité des pièces 72 à 74 et 77 de sa partie adverse, ainsi que des annexes produites à l’appui des pièces 75 et 76, au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens compensés.
c. Par décision du 25 novembre 2025, notifiée le lendemain, la Cour a ordonné un second échange d’écritures et imparti un délai de trente jours à A______ dès réception de la décision pour déposer une réplique.
d. Le 19 janvier 2026, A______ a déposé une réplique accompagnée de deux pièces nouvelles.
e. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 22 janvier 2026 de ce que la cause était gardée à juger, avec la précision que la réplique avait été déposée après l’échéance du délai imparti.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.
a. A______, né en 1966, et B______, née en 1968, tous les deux de nationalité portugaise, se sont mariés le ______ 1999 à Genève, sans conclure de contrat de mariage.
b. Ils sont les parents de deux enfants, aujourd’hui majeurs, respectivement âgés de 25 et 30 ans.
c. Durant la vie commune, l’ex-époux a toujours assuré l’essentiel de l’entretien financier de la famille. L’ex-épouse, hormis une activité non déclarée de maman de jour pour une voisine, n’a pas eu d’emploi, se consacrant à sa famille.
d. Les parties se sont séparées en mai 2021, l’ex-épouse ayant dès lors quitté l’appartement conjugal. Le cadet des enfants, qui a achevé sa formation (un CFC de mécanicien auto) en octobre 2024, vit encore avec son père.
e. A______ est employé à plein temps par la société C______ SA en qualité de jardinier et perçoit un salaire moyen de l’ordre de 7'635 fr. net par mois, auquel s’ajoutent quelque 540 fr. par mois de bénéfice net tiré d’une activité indépendante. Ses charges mensuelles, non contestées, s’élèvent à 3'980 fr., de sorte qu’il dispose d’un disponible mensuel de près de 4'200 fr.
Depuis 2022, B______ travaille à temps plein dans le secteur du nettoyage pour un salaire moyen de quelque 4'080 fr. net par mois. Ses charges mensuelles, non contestées, s’élèvent à 3'595 fr., de sorte qu’elle dispose d’un disponible mensuel de 485 fr.
Les parties sont copropriétaires d’une maison au Portugal. Elles ne disposent d’aucun autre élément de fortune notable.
f. Sur mesures protectrices de l’union conjugale, définitivement arrêtées par arrêt de la Cour de justice du 24 septembre 2024, l’ex-époux a été condamné à verser à l’ex-épouse à titre de contribution à son entretien :
11'760 fr. en tout pour la période de novembre 2021 à février 2023;
1'170 fr. par mois de mars 2023 à décembre 2024;
1'600 fr. par mois à compter de janvier 2025.
A______ ne s’est pas acquitté des contributions mises à sa charge, contraignant B______ à diligenter contre lui, semble-t-il en début d’année 2025, une poursuite n° 1______ en recouvrement de celles-ci.
g. Par acte du 23 janvier 2024, B______ a déposé une demande en divorce dans le cadre de laquelle les parties se sont entendues sur plusieurs points, dont l’attribution du logement conjugal à l’ex-époux, le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage et le fait d’exclure de la liquidation de leur régime matrimonial la maison sise au Portugal dont ils sont copropriétaires.
En revanche, les parties se sont opposées quant au principe et au montant d’une contribution d’entretien en faveur de l’ex-épouse, que cette dernière réclamait à hauteur de 1'600 fr. par mois, ainsi qu’en ce qui concernait les arriérés des contributions dues. A cet égard, B______ a réclamé le paiement de la somme de 42'000 fr. correspondant, selon elle, aux arriérés dus, tandis que A______ a refusé tout paiement considérant leur régime matrimonial comme étant liquidé.
h. Le Tribunal a entendu les parties à quatre reprises lors des audiences des 17 avril et 4 novembre 2024, 10 février et 5 mai 2025.
Lors de l’audience du 10 février 2025, B______ a déclaré que A______ avait effectué deux versements de 1'100 fr. chacun, l’un au mois de décembre 2024 et l’autre le jour même de l’audience. Ce dernier a confirmé avoir payé deux fois 1'100 fr.
i. Lors de la dernière audience du 5 mai 2025, A______ a déposé un chargé de pièces complémentaires. Les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives et le Tribunal a ensuite gardé la cause à juger.
j. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a pris acte de l’accord des parties portant sur l’exclusion de la maison sise au Portugal de la liquidation de leur régime matrimonial et constaté qu’elles n’avaient aucun autre élément de fortune notable à partager. Cela ne clôturait toutefois pas le débat sur la liquidation du régime matrimonial. En effet, au titre de règlement, effectif, des dettes entre époux, B______ avait formulé une prétention de 42'000 fr. à titre d’arriérés d’entretien qui devait être réglée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
Sur ce point, le Tribunal a retenu que le total des contributions d’entretien dues à l’ex-épouse s’élevait à 48'700 fr. au 31 juillet 2025 (11'760 fr. + [1'170 fr. x 22 mois] + [1'600 fr. x 7 mois]). A______ avait démontré avoir versé en mains de son ex-épouse deux fois 1'100 fr., soit en décembre 2024 et en février 2025, et, en mains de l’Office des poursuites, un acompte de 23'000 fr., aucun autre paiement n’étant établi. Dès lors, la dette d’entretien à l’endroit de l’ex-épouse s’élevait encore à 23'500 fr., au 31 juillet 2025.
EN DROIT
1.2 Déposée dans le délai imparti, la réponse de l’intimée est recevable. En revanche, la réplique formée par l’appelant est tardive. En effet, ce dernier disposait d’un délai de trente jours dès la notification de la communication de la Cour contenant le mémoire réponse de sa partie adverse, reçue le 26 novembre 2025. En tenant compte de la suspension des délais pendant les féries de fin d’année (du 18 décembre au 2 janvier), le délai arrivait à échéance le 12 janvier 2026 (art. 145 al. 1 let. c et 142 al. 3 CPC). Partant, en expédiant sa réplique le 19 janvier 2026, celle-ci, ainsi que les pièces qu’elle contient, s’avèrent irrecevables.
1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés par les parties (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
1.4 Les questions relatives aux contributions d'entretien après le divorce sont soumises à la maxime des débats (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC) et au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC).
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
La recevabilité de nova dont la survenance dépend de la volonté des parties s'apprécie selon qu'ils auraient pu ou non être présentés auparavant en faisant preuve de la diligence requise (ATF 146 III 416 consid. 5.3).
2.2 En l’espèce, quoi qu’en dise l’appelant, les relevés bancaires qu’il produit à l’appui de son appel constituent des pièces nouvelles, produites pour la première fois devant la Cour. Ces pièces, qui datent de décembre 2024 à avril 2025, existaient déjà lors de la procédure de première instance et auraient pu être produites déjà à ce stade. En effet, la question de l’arriéré de contributions d’entretien était débattue entre les parties, faisant même l’objet d’une des prétentions principales de l’intimée. Les parties ont d’ailleurs expressément discuté des montants déjà versés à ce titre par l’appelant lors de l’audience du 10 février 2025 et ce dernier a, par la suite, produit des pièces complémentaires à ce sujet le 5 mai 2025. L’appelant pouvait ainsi produire les pièces litigieuses à cette occasion, ce qu’il n’a pas fait. Or, il lui appartenait d'établir les faits de manière soigneuse et complète et de discerner la pertinence des moyens de preuve à produire en lien avec ceux-ci et il ne peut, à ce stade, compléter ses allégations ni son offre de preuve. Contrairement à ce qu’il soutient, le Tribunal a tenu compte des montants admis en audience par sa partie adverse et s’est prononcé pour le surplus en tenant compte des pièces qu’il avait à sa disposition et de leur force probante, de sorte qu’on ne saurait suivre l’appelant lorsqu’il soutient que le premier juge n’a pas tenu compte « de manière inattendue » d’un versement qui n’aurait pas été contesté, le contraignant à compléter son offre de preuve (cf. consid. 3.2.2 infra).
Quant à l’échange de courriers du 19 septembre 2025, il vise à établir les versements litigieux, qui existaient déjà en première instance. Si les courriers sont en soi postérieurs au prononcé du jugement entrepris et, partant, recevables, les annexes qu’ils contiennent, à savoir les mêmes extraits de comptes que ceux dont la recevabilité a été examinée ci-dessus, auraient pu être produits antérieurement et sont irrecevables pour les motifs susmentionnés.
Il fait valoir que le Tribunal n’a pas procédé à la liquidation du régime matrimonial, mais a, au contraire, réservé sa liquidation. Partant, il ne se justifie pas, selon lui, de procéder au règlement des dettes entre époux, les contributions dues étant recouvrables par l’exécution forcée sur la base des décisions des mesures protectrices, définitives et exécutoires.
Subsidiairement, il prétend avoir réglé à ce titre 3'200 fr. (et non 2'200 fr.) en mains de l’intimée, ainsi que 26'096 fr. (et non 23'000 fr.) en mains de l’Office des poursuites, réduisant ainsi le montant des arriérés à 19'403 fr. au 1er août 2025.
3.1 En cas de divorce, avant de procéder à la liquidation du régime matrimonial, la loi prévoit que les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC). Cette disposition concerne toutes les dettes entre époux, sans égard à leur fondement légal, notamment les dettes résultant du droit à l'entretien (art. 163 et 164 CC) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_850/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.2 et 2.3).
Les prestations d'entretien (art. 163 et 164 CC) impayées font partie des dettes réciproques au sens de l'art. 205 al. 3 CC qui résultent des effets généraux du mariage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_850/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.2 et 2.3), dans la mesure où elles sont antérieures à la dissolution du régime matrimonial (arrêt du Tribunal fédéral 5D_169/2015 du 4 février 2016 consid. 4.3.2; cf. ACJC/1452/2025 du 10 août 2025 consid. 4.1; ACJC/255/2020 du 31 janvier 2020 consid. 3.2.1).
Les dettes réciproques des époux doivent ensuite être intégrées à la liquidation du régime matrimonial (arrêts du Tribunal fédéral 5A_345/2020 du 30 avril 2020 consid. 6.6; 5A_850/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.2; 5A_690/2012 du 26 mars 2013 consid. 4; 5A/803/2010 du 3 décembre 2010 consid. 3.2.1).
Ainsi, même si les créances d'entretien reposent sur un jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale, il incombe au juge du divorce de condamner l'époux débiteur au paiement des contributions d'entretien en souffrance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_690/2012 du 26 mars 2013 consid. 4; cf. parmi plusieurs : ACJC/1452/2025 du 10 octobre 2025 consid. 4.1 ; ACJC/721/2023 du 6 juin 2023 consid.3.1; ACJC/325/2021 du 12 mars 2021 consid. 3.1).
3.2.1 En l’espèce, le Tribunal a constaté qu’à défaut de tout autre bien notable à partager, la liquidation du régime matrimonial des parties portait principalement sur la maison au Portugal dont la liquidation a expressément été réservée. Il a précisé que cela ne clôturait pas pour autant la liquidation du régime dès lors que celle-ci portait également sur le règlement des dettes des époux, comprenant, en l’espèce, les arriérés d’entretien. Ainsi, le Tribunal n’a pas réservé l’entier de la liquidation du régime matrimonial, mais uniquement le sort de la maison sise à l’étranger, conformément aux conclusions communes des parties. C’est dans ce sens qu’il convient de comprendre le jugement entrepris.
En effet, au vu de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral citée ci-avant, la liquidation du régime matrimonial inclut la liquidation des dettes d'entretien entre époux. Le fait que les contributions d’entretien fassent l’objet d’une décision définitive rendue sur mesures protectrices de l’union conjugale dans le cas présent n’y change rien, dès lors que le jugement de divorce se substitue à la décision rendue sur mesures protectrices.
C’est donc à bon droit que le Tribunal a fixé, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, le montant de l’arriéré d’entretien dû en faveur de l’intimée.
3.2.2 Quant au montant de l’arriéré, les parties s’accordent à prendre en considération les contributions d’entretien dues pour la période du 1er novembre 2021 au 31 juillet 2025 et admettent toutes les deux que le montant des contributions pour la période concernée s’élève à 48'700 fr. Il ne sera donc pas revenu sur ces points.
Sur ce montant, l’appelant a procédé à deux versements de 1'100 fr. chacun effectués les 13 décembre 2024 et 10 février 2025. L’intimée ayant expressément admis ces montants lors de l’audience devant le Tribunal du 10 février 2025, il s’agit de faits non contestés qui n’ont pas besoin d’être prouvés.
L’appelant fait valoir un troisième paiement de 1'000 fr. opéré selon lui le 21 mars 2025. Ce versement étant postérieur à l’audience du 10 février 2025, il n’était pas concerné par les montants admis par l’intimée au cours des débats. Il n’a, d’ailleurs, pas fait l’objet d’un allégué spécifique par la suite sur lequel l’intimée aurait eu l’occasion de se déterminer. Dans ces circonstances, il ne saurait être considéré que l'intimée a admis ce versement non allégué, ni qu'elle aurait dû le contester formellement, ni encore que l'appelant aurait en conséquence été dispensé d'en apporter la preuve. Devant le Tribunal, l’appelant a offert comme moyen de preuve à cet égard un ordre de transfert, non signé, et sans aucune preuve de l’exécution de l’ordre en question (pièce 66), ainsi qu’un extrait de poursuite contenant une simple annotation manuscrite relative au paiement dont il se prévaut (pièce 69). Or, ces pièces ne permettent pas d’établir l’exécution du paiement litigieux de 1'000 fr. Les correspondances du conseil de l’appelant du 19 septembre 2025 constituent de simples allégués dépourvus de force probante, étant rappelé que ses annexes, de même que la pièce 74 de l’appelant, sont irrecevables (cf. consid. 2.2 supra).
En conséquence, l’appelant échoue à établir ce paiement supplémentaire en mains de l’intimée.
S’agissant des montants versés en mains de l’Office des poursuites, l’appelant soulève avec raison avoir établi, dans le cadre de la poursuite n° 1______, un paiement de la somme totale de 26'096 fr. Si un premier acompte a certes été réglé à hauteur de 23'000 fr. le 24 avril 2025, il ressort de l’extrait de la poursuite établi ultérieurement que les acomptes payés dans ce cadre se sont élevés à 26'096 fr. au 7 mai 2025 (pièce 69). Bien que ce document ne soit pas signé et ne revête pas la forme habituelle des quittances délivrées par l’Office des poursuites, l’on comprend toutefois qu’il s’agit d’un extrait informatique de la poursuite n° 1______ établi par l’Office des poursuites, lequel mentionne expressément et de manière suffisamment claire les versements effectués à titre d’acomptes. Cette pièce est ainsi suffisante pour établir le montant des acomptes versés par l’appelant et aucun élément ne permet de s’en écarter. Il convient donc de retenir le montant de 26'096 fr. à ce titre.
3.2.3 Au vu de ce qui précède, l’appelant a établi avoir réglé un montant total de 28'296 fr. (26'096 fr. + 2'200 fr.) à titre de contributions à l’entretien de l’intimée. Déduction faite sur l’ensemble des contributions dues et non contestées, il demeure débiteur d’un montant de 20'404 fr. (48'700 fr. - 28'296 fr.).
Le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors réformé dans ce sens.
Pour des motifs de clarté, il sera précisé dans le dispositif du présent arrêt que le régime matrimonial des parties est liquidé pour le surplus, sous réserve du sort de la maison leur appartenant en copropriété, sise au Portugal.
Le juge statue d’office sur les frais judiciaires (art. 105 al. 1 CPC). Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
5.1 L’annulation partielle du jugement attaqué ne commande pas de revoir la décision du Tribunal s’agissant de la quotité et de la répartition des frais de première instance.
5.2 Les frais judiciaires d’appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l’appelant, dans la mesure où il succombe dans l’essentiel de ses conclusions et que sa situation financière est bien plus confortable que celle, très modeste, de l’intimée (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c et f CPC). Les frais judiciaires seront entièrement compensés avec l’avance de même montant versée par l’appelant, qui reste acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Il ne sera pas alloué de dépens d’appel, vu la nature familiale du litige et du fait que l’intimée n’en sollicite pas (art. 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 19 septembre 2025 par A______ contre le jugement JTPI/9911/2025 rendu le 19 août 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1355/2024.
Au fond :
Annule le chiffre 3 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point :
Condamne A______ à verser à B______ la somme de 20'404 fr. au titre d’arriérés de contributions d’entretien pour la période de novembre 2021 à juillet 2025 inclus.
Dit que le régime matrimonial des parties est liquidé pour le surplus, sous réserve de la maison leur appartenant en copropriété, sise au Portugal.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais d’appel :
Arrête les frais judiciaires d’appel à 1’000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu’ils sont entièrement compensés avec l’avance fournie par ce dernier, qui reste acquise à l’Etat de Genève.
Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Madame Stéphanie MUSY, présidente; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.