POUVOIR JUDICIAIRE
C/4322/2025 ACJC/592/2026
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MARDI 31 MARS 2026
Entre
Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'une ordonnance rendue par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 septembre 2025, représentée par Me Sirin YÜCE, avocate, CHARLES RUSSELL SPEECHLYS SA, rue de la Confédération 5, 1204 Genève,
et
Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Raffaella MEAKIN, avocate, ATHENA AVOCATS, boulevard des Tranchées 16, 1206 Genève.
EN FAIT
A. Par ordonnance OTPI/604/2025 du 10 septembre 2025, reçue le 15 septembre 2025 par les parties, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a confirmé la garde alternée exercée par ces dernières sur leurs filles mineures C______ et D______ (chiffre 1 du dispositif), condamné B______ à verser à A______, dès le 1er mai 2025, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'165 fr. 50 pour l'entretien de C______, 1'035 fr. 50 pour celui de D______ (ch. 2) et 1'825 fr. pour son entretien (ch. 3), dit que les allocations familiales revenaient à A______ à compter de cette date (ch. 4), dit que ces montants étaient dus sous toutes imputations légitimes, soit 3'000 fr. par mois d'ores et déjà versés par B______, ainsi que la moitié des allocations familiales (ch. 5), dit que les frais extraordinaires des enfants étaient partagés par moitié entre les parties (ch. 6), débouté A______ de ses conclusions en versement d'une provisio ad litem (ch. 7), réservé la décision finale quant au sort des frais judiciaires (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).
B. a. Par acte déposé le 6 octobre 2025 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de cette ordonnance, sollicitant l'annulation des chiffres 2, 3 et 7 de son dispositif. Cela fait, elle a conclu à ce que la Cour condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, dès le 1er mai 2025, 1'710 fr. pour l'entretien de C______, 1'520 fr. pour celui de D______ et 2'100 fr. pour son propre entretien, ainsi que 25'000 fr. à titre de proviso ad litem, sous suite de frais judiciaires et dépens. Subsidiairement, elle a sollicité le renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision.
Elle a produit des pièces nouvelles.
b. Dans sa réponse, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, à la confirmation de l'ordonnance entreprise et à ce que la Cour procède, au besoin, à la rectification de l'erreur de calcul qu'elle contient, subsidiairement, suspende la procédure afin de lui permettre de demander la rectification de cette erreur, sous suite de frais judiciaires et dépens.
Il a produit des pièces nouvelles.
c. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions et produit des pièces nouvelles.
d. Par avis du greffe de la Cour du 16 janvier 2026, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. B______, né le ______ 1974, et A______, née le ______ 1983, se sont mariés le ______ 2008 à Genève.
Ils sont les parents de C______, née le ______ 2014, et D______, née le ______ 2016.
b. Les parties se sont séparées le 20 février 2023.
Le 17 février 2023, elles ont conclu un "accord provisoire", à teneur duquel elles se sont entendues pour la mise en place d'une garde alternée sur leurs filles et le versement par B______ à A______ des sommes de 2'100 fr. pour l'entretien de celle-ci, 1'000 fr. pour celui de C______ et 1'900 fr. pour l'entretien de D______, dont 1'000 fr. de contribution de prise en charge.
Il ressort de cet accord que B______ percevait un salaire mensuel net de 15'638 fr. 45, composé des revenus perçus de son activité auprès de E______ (12'536 fr.) et de son activité indépendante d'interprète (3'102 fr. 45). A______ percevait un revenu mensuel net de 3'300 fr. et s'était engagée à augmenter rapidement celui-ci et à en informer B______.
c. Depuis leur séparation, les parties prennent en charge leurs filles à raison de six nuits sur quatorze pour B______ et huit nuits sur quatorze pour A______.
d. Par acte du 21 février 2025, B______ a formé une requête unilatérale en divorce non motivée.
e. Le 16 mai 2025, il a sollicité le prononcé de mesures provisionnelles, concluant notamment, en dernier lieu, à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement à verser mensuellement à A______ 1'200 fr. pour son entretien, 1'493 fr. 50 pour l'entretien de C______ et 1'393 fr. 50 pour celui de D______.
f. Dans sa réponse sur mesures provisionnelles, A______ a notamment conclu au maintien des termes de l'accord du 17 février 2023 et à la condamnation de B______ à lui verser une provisio ad litem de 25'000 fr.
g. Lors de l'audience du Tribunal du 26 mai 2025, les parties ont persisté dans leurs conclusions sur mesures provisionnelles.
h. Le 31 juillet 2025, B______ a motivé sa requête unilatérale en divorce.
i. le 18 août 2025, A______ s'est encore déterminée sur la requête de mesures provisionnelles, alléguant notamment ne pas être en mesure de s'acquitter des ses frais de défense.
j. Le 4 septembre 2025, le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles.
D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :
a. B______ est professeur à E______. Durant la vie commune, il exerçait cette activité à temps plein, puis, courant 2024, il a diminué son taux à 75%. Il a justifié cette diminution par la garde alternée mise en place sur ses filles et par le fait qu'il ne pouvait "plus maintenir son rythme de travail extrêmement soutenu". Il a conservé son activité indépendante d'interprète, exercée notamment auprès [des organisations] F______, G______ et de [l’association] H______, de sorte que son taux d'activité global correspondait, selon lui, à un temps plein. Ses revenus totaux s'élevaient à 13'411 fr. 81 nets.
Selon attestation du 3 juin 2024 du médecin de B______, ce dernier l'avait consulté à plusieurs reprises, depuis novembre 2022, en raison d'un état de stress important lié à sa situation familiale et son activité professionnelle. Le médecin lui avait ainsi recommandé de réduire son taux de travail.
Dès août 2025, B______ a, à nouveau, exercé son activité auprès de E______ à temps plein pour un revenu mensuel net de 12'788 fr. 15. Compte tenu de cette augmentation, il a allégué avoir cessé son activité indépendante d'interprète. A cet égard, il a produit, en appel, des attestations de F______, G______ et H______ datées de novembre 2025, à teneur desquelles il n'avait plus effectué de mandats pour ces organisations depuis l'été 2025.
A teneur des pièces produites, B______ s'acquitte d'un loyer mensuel de 2'460 fr. pour son appartement et de 150 fr. pour sa place de parc, soit un total de 2'610 fr.
En 2024, ses frais médicaux non remboursés se sont élevés à 2'965 fr., soit 247 fr. par mois.
Il a allégué des frais relatifs au chien de la famille (impôt, vétérinaire et nourriture) pour un total de 183 fr. 75 par mois.
Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles s'élevaient à 6'701 fr. 95, selon les allégations de A______, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), son loyer (2'410 fr.), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (684 fr. 65), ses frais médicaux non remboursés (73 fr. 50), SIG (47 fr. 60), son assurance RC/ménage (22 fr. 40), ses frais de communication (144 fr. 80), de transport (70 fr.) et sa charge fiscale (2'049 fr.).
b. A______ est enseignante auprès de [l'école privée] I______ à un taux de 62%. A teneur de son certificat de salaire 2024, elle a perçu un revenu annuel brut de 64'573 fr., comprenant 2'400 fr. à titre de "lump sum compensation", soit 4'691 fr. nets par mois. Selon ses fiches de salaire de janvier à avril 2025, son revenu mensuel net était de 4'723 fr. et de 4'699 fr. 18 en septembre 2025.
A la séparation des parties, elle a pris à bail un appartement pour un loyer mensuel de 2'390 fr. A une date inconnue, elle a déménagé; le loyer mensuel de son nouvel appartement se monte à 2'675 fr. et celui de sa place de parc à 200 fr., soit un total de 2'875 fr.
Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles s'élevaient à 5'258 fr., telles qu'alléguées par elle, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), son loyer (2'012 fr. 50; soit 70% de 2'875 fr.), sa prime d'assurance-maladie LAMal (501 fr. 55), ses frais médicaux non remboursés (122 fr. 40), SIG (48 fr. 85), son assurance RC/ménage (33 fr. 20), ses frais de communication (109 fr. 60), internet (69 fr. 90), de transport (70 fr.) et sa charge fiscale (940 fr.; soit 70% de 1'343 fr.).
c. La mineure C______ est actuellement âgée de 12 ans.
A teneur des pièces produites, ses frais de téléphonie s'élèvent à 66 fr. 35 par mois, comprenant une mensualité de 12 fr. 45 pour le financement de l'acquisition de son téléphone portable, étant relevé que l'option pour un forfait international est gratuite.
Le Tribunal a retenu que ses besoins mensuels s'élevaient à 1'845 fr. 50, comprenant son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sa part au logement de sa mère (431 fr. 25, soit 15% de 2'875 fr.), sa part au logement de son père (391 fr. 50, soit 15% de 2'610 fr.), sa prime d'assurance maladie (212 fr. 75), ses frais médicaux non remboursés (30 fr.) et ses frais de parascolaire et restaurant scolaire (180 fr.).
d. La mineure D______ est actuellement âgée de 9 ans.
A teneur des pièces produites, ses frais afférents à sa montre connectée se montent à 19 fr. 85 par mois, comprenant une mensualité de 4 fr. 95 pour le financement de l'acquisition de celle-ci.
Le Tribunal a retenu que ses besoins mensuels s'élevaient à 1'616 fr. 05, comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), sa part au logement de sa mère (431 fr. 25, soit 15% de 2'875 fr.), sa part au logement de son père (391 fr. 50, soit 15% de 2'610 fr.), sa prime d'assurance maladie (183 fr. 30), ses frais médicaux non remboursés (30 fr.) et ses frais de parascolaire et restaurant scolaire (180 fr.).
e. En juin 2025, A______ a prélevé la somme de 25'000 fr. sur un des comptes bancaires communs des parties.
f. En appel, la précitée a produit un décompte des honoraires dus à son conseil au 30 septembre 2025 à hauteur de 33'337 fr. 70.
E. Dans la décision querellée, le Tribunal a arrêté le solde disponible mensuel de B______, après déduction des besoins des enfants assumés directement par lui, à 5'426 fr. 86 (13'411 fr. 81 de revenus - 6'701 fr. 95 de charges - 2 x 391 fr. 50 de participation des enfants à son loyer - 500 fr. correspondant à la moitié du minimum vital total de ses filles). Après déduction du déficit mensuel de A______ de 535 fr. (4'723 fr. de revenus - 5'258 fr. de charges), le solde résiduel du précité s'élevait à 4'891 fr. 86, duquel il fallait encore déduire les besoins des enfants auprès de leur mère, soit 843 fr. pour C______ (1'845 fr. 50 - 691 fr. 50 - 311 fr. d'allocations familiales) et 713 fr. 55 pour D______ (1'616 fr. 05 - 591 fr. 50 - 311 fr.). Ledit solde se montait donc à 3'870 fr. [recte: 3'335 fr. 31]. Celui-ci devait être réparti à raison 2/6 pour chacune des parties (1'290 fr.) et 1/6 pour chacune des enfants (645 fr.).
Les contributions d'entretien dues s'élevaient ainsi à 1'825 fr. pour A______ (1'290 fr. + 535 fr.), 1'165 fr. 50 pour C______ (843 fr. + 645 fr. / 2, soit 322 fr. 50 compte tenu de la garde alternée) et 1'035 fr. pour D______ (713 fr. + 322 fr. 50).
Aucun élément de dossier ne permettait de retenir que A______ ne disposait pas des moyens financiers suffisants pour assumer les frais du procès, étant relevé qu'elle avait retiré 25'000 fr. en juin 2025 d'un des comptes communs des parties. Il ne se justifiait donc pas de lui octroyer une provisio ad litem.
EN DROIT
En l'occurrence, les montants des contributions d'entretien litigieuses et de la provisio ad litem totalisent une somme supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte (art. 92 al. 2 CPC).
1.2 Interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours (art. 314 al. 2 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable.
Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4).
La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la contribution d'entretien due aux filles mineures des parties (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2.) ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions de celles-ci, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018; 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).
En revanche, s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'appelante et de la provisio ad litem, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et inquisitoire limitée (art. 272 CPC) sont applicables, de sorte que le Tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_751/2019 du 25 février 2020 consid. 5.1).
2.2 L'intimé peut lui aussi, sans introduire d'appel joint, présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2).
3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC).
3.2 En l'espèce, tous les faits nouveaux et les pièces y relatives, qui ont trait aux situations financières des parties, sont nécessaires au calcul des contributions d'entretien des enfants. Ceux-ci sont donc recevables au vu des maximes applicables.
Il en a été tenu compte dans l'état de faits présenté ci-dessus dans la mesure utile.
4.1.1 Saisi d'une demande unilatérale tendant au divorce (art. 274 CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC).
Le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement à l'époux et aux enfants (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).
4.1.2 Selon l'art. 276 CC (applicable par renvoi de l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC), l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1); les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
En vertu de l'art. 285 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).
En cas de garde alternée, la répartition entre les parents de la charge financière de l'enfant intervient en proportion de leurs capacités contributives respectives (ATF 147 III 265 consid. 5.5). Il n'est dès lors pas exclu, selon la capacité contributive des père et mère, que l'un des parents doive verser des contributions d'entretien pécuniaires en plus de la prise en charge personnelle qu'il fournit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 et 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3).
Il convient de répartir la part incombant à chaque parent en prenant en considération la manière dont les parents doivent effectivement assumer les dépenses de l'enfant. Les coûts directs de l'enfant étant généralement différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d'entre eux reçoit des prestations destinées à l'enfant au sens de l'art. 285a CC. Les deux parents assument notamment - en principe dans la mesure de leur part de prise en charge - des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l'enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance-maladie. Les allocations familiales, qui doivent être déduites des besoins de l'enfant, ne sont également versées qu'à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 4.1.1).
La part de l'excédent en faveur des enfants est partagée par moitié entre chacun de leurs parents qui assument leur garde alternée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.1.2 et 4.2.4).
4.1.3 Selon la méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille fixée par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301), soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes), il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable). Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. Enfin, l'éventuel excédent est réparti par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, ou de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant et des particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 consid. 7).
Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI-2026, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir pour les parents, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, les frais de logement (pour les enfants, une part des frais de logement du parent gardien à déduire des frais de logement de ce dernier, soit 30% pour deux enfants; cf. Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues: une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15), les frais de transports nécessaires à l'exercice d'une profession et, pour les enfants, les frais de garde par des tiers, les frais de transports publics, ainsi que les frais scolaires (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).
Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie: les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez les enfants, il peut être tenu compte, notamment, d'une part d'impôts et des primes d'assurance-maladie complémentaire. En revanche, sont exclus les postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités du cas d'espèce doivent également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
Les frais de télécommunication sont compris dans le montant de base du minimum vital du droit des poursuites. En cas de situation favorable, un forfait supplémentaire peut toutefois être pris en compte si les ressources le permettent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_745/2022 du 31 juillet 2023 consid. 3.3).
Les frais d'entretien d'un animal domestique peuvent être pris en compte à hauteur d'un montant maximal de 60 fr. par mois (art. II 8 NI-2026).
4.1.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, celles-ci pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).
4.2.1 En l'espèce, compte tenu de la situation financière des parties, c'est à juste titre que le premier juge a fait application du minimum vital selon le droit de la famille pour établir leurs charges respectives, ainsi que celles des mineures, ce qui n'est pas remis en cause.
4.2.2 Concernant la situation financière de l'intimé, le premier juge a retenu que son revenu mensuel net total s'élevait à 13'411 fr. 81, comprenant les revenus perçus de son activité de professeur, exercée à un taux de 75%, et de son activité indépendante d'interprète.
Depuis août 2025, l'intimé exerce son activité de professeur d'université à temps plein; il a allégué avoir cessé celle d'interprète. Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'arrêt de cette activité est rendu suffisamment vraisemblable. En effet, les attestations produites à cet égard confirment que l'intimé n'a plus été mandaté par F______, G______ et H______ depuis l'été 2025, ce qui suffit, sous l'angle de la vraisemblance, à retenir qu'il ne perçoit actuellement plus de revenus de ces organismes et ce, même si les mandats exercés auprès d'eux étaient irréguliers. Par ailleurs, le fait que l'intimé aurait effectué des mandats auprès d'autres organismes entre 2017 et 2022 n'est pas pertinent pour l'établissement de ses revenus actuels, étant, au surplus, relevé que ceux-ci sont suffisants pour couvrir les besoins de la famille. Les relevés bancaires produits en appel ne font d'ailleurs état d'aucun versement en faveur de l'intimé de la part de F______, G______, H______ ou tout autre organisme entre août et décembre 2025.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'intimé travaillant actuellement à temps plein, il ne se justifie pas de lui imputer un revenu hypothétique supplémentaire correspondant à celui perçu de son ancienne activité d'interprète et ce, même si durant la vie commune, il travaillait à un taux supérieur à 100%. En effet, depuis la séparation des parties, ces dernières ont mis en place une garde alternée sur leurs filles, de sorte que l'intimé doit pouvoir disposer de suffisamment de temps pour s'occuper de celles-ci. L'appelante n'est ainsi pas de bonne foi lorsqu'elle fait valoir que l'intimé aurait cessé ses mandats "pour des fins procédurales".
Ainsi, un revenu hypothétique de 15'638 fr. 45, correspondant à celui mentionné dans l'accord des parties du 17 février 2023, ne sera pas imputé à l'intimé, comme sollicité par l'appelante. Seul son revenu mensuel net actuel perçu de son activité de professeur d'université, exercée à temps plein, sera pris en compte, soit 12'788 fr. 15.
S'agissant des charges de l'intimé, l'appelante soutient, à juste titre, que le premier juge n'a pas diminué de 30% le montant de son loyer, cette part étant comptabilisée dans les besoins des enfants, compte tenu de la garde alternée sur celles-ci. Pour des motifs d'équité, le loyer de la place de parc de l'intimé sera pris en compte, une telle charge ayant été retenue dans le budget de l'appelante. Ainsi, le loyer total (appartement et place de parc) de l'intimé s'élève à 2'610 fr. par mois, montant qui sera réparti à concurrence de 70% dans les charges de ce dernier (1'827 fr.) et 15% dans les besoins mensuels de chacune de ses filles (391 fr. 50).
Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'intimé est autorisé à faire valoir des griefs dans sa réponse même s'il n'a pas formé d'appel joint. A cet égard, il reproche, à raison, au premier juge d'avoir retenu la somme de 1'200 fr. à titre d'entretien de base dans son budget. Compte tenu de la garde alternée sur les mineures, c'est un montant de 1'350 fr. qui doit être comptabilisé à ce titre.
A teneur des pièces produites, les frais médicaux de l'intimé s'élèvent à 247 fr. par mois, de sorte que ce montant sera retenu, étant, au surplus, relevé que l'appelante ne l'a pas contesté.
Elle n'a pas non plus contesté les frais d'entretien du chien de la famille, ni le fait que l'intimé les assume seul, de sorte qu'un montant de 60 fr. sera comptabilisé dans son budget à ce titre.
Pour le surplus, les autres charges mensuelles de l'intimé, telles que fixées par le premier juge, ne sont pas contestées par les parties, de sorte qu'elles seront confirmées.
Ses charges mensuelles se montent ainsi à 6'503 fr. (montant arrondi), comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), 70% de son loyer (1'827 fr.), ses primes d'assurance-maladie (684 fr. 65), d'assurance RC/ménage (22 fr. 40), ses frais médicaux non remboursés (247 fr.), SIG (47 fr. 60), de communication (144 fr. 80), de transport (70 fr.), d'entretien du chien (60 fr.) et sa charge fiscale (2'049 fr.).
L'intimé bénéficie donc d'un solde disponible mensuel de 6'285 fr. (montant arrondi de 12'788 fr. 15 de revenus - 6'503 fr. de charges).
4.2.3 Concernant la situation financière de l'appelante, son revenu mensuel net peut être arrêté, sur mesures provisionnelles, au montant moyen de 4'700 fr., qui comprend le "lump sum compensation" versé à hauteur de 2'400 fr. bruts par an selon le certificat de salaire produit, contrairement à ce que soutient l'intimé.
S'agissant des charges de l'appelante, l'intimé soutient que le montant de son ancien loyer, soit 2'390 fr., devrait être retenu et non celui de son nouveau logement, soit 2'875 fr. - montant arrêté par le premier juge et comprenant le loyer de la place de parc -, au motif que l'appelante aurait déménagé sans raison objective. Il se justifie toutefois de prendre en compte les frais de logement effectifs des parties. Ce montant ne semble d'ailleurs pas déraisonnable pour un logement de cinq pièces au vu du marché locatif genevois, de sorte qu'il sera confirmé.
L'appelante soutient, à juste titre, qu'une partie de sa charge fiscale - dont le montant retenu de 1'343 fr. n'est pas critiqué - doit être comptabilisée dans les besoins de ses filles. Compte tenu de ses revenus et des contributions d'entretien fixées pour elle et les mineures, sa charge fiscale sera répartie à raison de 12.5% dans les besoins de chacune de celles-ci (168 fr.) et de 75% dans son budget (1'007 fr.).
Les autres charges mensuelles de l'appelante, telles que fixées par le premier juge, ne sont pas contestées par les parties, de sorte qu'elles seront confirmées.
Ses charges mensuelles se montent ainsi à 5'325 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), 70% de son loyer (2'012 fr. 50), sa prime d'assurance-maladie (501 fr. 55), ses frais médicaux non remboursés (122 fr. 40), SIG (48 fr. 85), son assurance RC/ménage (33 fr. 20), ses frais de communication (109 fr. 60), internet (69 fr. 90), de transport (70 fr.) et 75% de sa charge fiscale (1'007 fr.).
L'appelante subi ainsi un déficit mensuel de 625 fr. (4'700 fr. de revenus - 5'325 fr. de charges).
4.2.4 Comme relevé supra, une participation au loyer du père doit être incluse dans les besoins mensuels des mineures, soit la somme de 391 fr. 50, ainsi qu'une participation à la charge fiscale de la mère, soit le montant de 168 fr.
L'appelante fait grief au premier juge de ne pas avoir comptabilisé les frais de communication dans lesdits besoins. Au vu de la méthode applicable, des moyens financiers de la famille et du fait que ces frais sont effectifs, ils seront pris en compte. Les frais afférents aux mensualités versées pour l'acquisition du téléphone portable de C______ et de la montre connectée de D______ ne seront, en revanche, pas retenus dans la mesure où il ne s'agit pas d'une charge régulière. C'est ainsi un montant de 54 fr. qui sera retenu dans le budget de C______ (montant arrondi de 66 fr. 35 - 12 fr. 45) et de 15 fr. dans celui de D______ (montant arrondi de 19 fr. 85 - 4 fr. 95).
Les autres besoins mensuels des enfants, tels qu'arrêtés par le premier juge, correspondent, sous l'angle de la vraisemblance, aux pièces du dossier et ne sont pas contestés de manière motivée par les parties, de sorte qu'ils seront confirmés.
S'agissant de C______, ses besoins mensuels se montent à 2'068 fr. (montant arrondi), comprenant son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sa part au logement de sa mère (431 fr. 25) et au logement de son père (391 fr. 50), sa prime d'assurance maladie (212 fr. 75), ses frais médicaux non remboursés (30 fr.), de parascolaire et restaurant scolaire (180 fr.), de communication (54 fr.), et sa part aux impôts de sa mère (168 fr.).
Après déduction des allocations familiales de 311 fr., ses besoins s'élèvent à 1'757 fr. par mois.
S'agissant de D______, ses besoins mensuels se montent à 1'800 fr. (montant arrondi), comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), sa part au logement de sa mère (431 fr. 25) et au logement de son père (391 fr. 50), sa prime d'assurance maladie (183 fr. 30), ses frais médicaux non remboursés (30 fr.), de parascolaire et restaurant scolaire (180 fr.), de communication (15 fr.), et sa part aux impôts de sa mère (168 fr.).
Après déduction des allocations familiales de 311 fr., ses besoins s'élèvent à 1'489 fr. par mois.
4.2.5 Bien qu'une garde partagée ait été mise en place par les parties, l'intimé doit assumer l'entier des besoins financiers de ses filles, l'appelante n'ayant pas de capacité contributive. L'intimé doit également supporter le déficit mensuel de celle-ci.
Après couverture dudit déficit et des besoins des enfants, l'intimé dispose encore d'un solde mensuel de 2'414 fr. (6'285 fr. - 625 fr. - 1'757 fr. - 1'489 fr.). Conformément à la jurisprudence, cet excédent doit être réparti à raison de 1/6 par enfant et de 2/6 pour chacun des parents, soit un montant mensuel de 400 fr. par enfant et 800 fr. par parent (montants arrondis).
Les besoins mensuels des mineures, part d'excédent comprise, se montent donc à 2'157 fr. pour C______ (1'757 fr. + 400 fr.) et 1'889 fr. pour D______ (1'489 fr. + 400 fr.). Compte tenu des modalités de prises en charge de ces dernières, l'intimé s'acquitte déjà, dans les faits, de la moitié de l'entretien de base de ses filles, de leur part à son logement, ainsi que de la moitié de leur part à son excédent. Contrairement à ce que soutient l'appelante, il ne se justifie pas de s'écarter de cette répartition par moitié. En effet, les mineures sont prises en charge à raison de six nuits sur quatorze par leur père et huit nuits sur quatorze par leur mère, soit de manière quasi équivalente, d'autant plus que les parents se partagent également par moitié les vacances scolaires et les jours fériés.
Il se justifie ainsi de condamner l'intimé à verser mensuellement en mains de l'appelante les montants arrondis de 1'270 fr. pour l'entretien de C______ (2'157 fr. - 300 fr. d'entretien de base - 391 fr. 50 de part de logement de l'intimé - 200 fr. d'excédent) et 1'100 fr. pour celui de D______ (1'889 fr. - 200 fr. d'entretien de base - 391 fr. 50 de part de logement de l'intimé - 200 fr. d'excédent). Au moyen de ces contributions d'entretien, l'appelante devra notamment s'acquitter des frais fixes des enfants (primes d'assurance-maladie, frais médicaux non remboursés, de parascolaire et restaurant scolaire et de communication).
L'intimé devrait également contribuer à l'entretien de l'appelante à hauteur de 1'425 fr. par mois (625 fr. de déficit + 800 fr. d'excédent). Il a toutefois conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise, laquelle arrête le total mensuel des pensions dues à 4'026 fr. (dont 1'825 fr. en faveur de l'appelante). Compte tenu des contributions dues à l'entretien des mineures fixées ci-dessus, totalisant 2'370 fr. (1'270 fr. + 1'100 fr.), il se justifie de condamner l'intimé à verser mensuellement à l'appelante le montant arrondi de 1'660 fr. pour son entretien (4'026 fr. - 2'370 fr.).
Partant, les chiffres 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée seront annulés; il sera statué à nouveau sur ces points dans le sens de ce qui précède.
5.1 La provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire, même de nature matrimoniale, et découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6).
La fixation d'une provisio ad litem par le juge présuppose d'une part l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès, d'autre part l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3 et 4A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1).
Ainsi, se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recourir à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L'appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l'examen d'ensemble de la situation économique de la partie requérante, c'est-à-dire d'une part de toutes ses charges et d'autre part de sa situation de revenus et de fortune (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, n° 2.5 ad art. 163 CC). La situation de besoin peut être admise même lorsque les revenus excèdent de peu les besoins courants. Un éventuel excédent entre le revenu à disposition et le minimum vital de la partie requérante doit être mis en relation avec les frais prévisibles de justice et d'avocat dans le cas concret : l'excédent mensuel devrait lui permettre de rembourser les frais de justice dans un délai d'un an s'ils sont peu élevés ou de deux ans s'ils sont plus importants. Il est également déterminant que la partie puisse, au moyen de l'excédent dont elle dispose, procéder aux avances de frais de justice et d'avocat dans un délai raisonnable (FamPra.ch 2008, n° 101, p. 965).
Les conditions de réalisation de la provisio ad litem doivent être invoquées par l'époux requérant; il supporte le fardeau de la preuve en ce qui concerne les faits fondant son droit (arrêt du Tribunal fédéral 5D_17/2024 du 6 novembre 2024 consid. 5.2.2).
5.2 En l'espèce, au vu de ce qui précède, l'appelante dispose des moyens financiers suffisants pour supporter les frais de procédure prévisibles en première et seconde instances sur mesures provisionnelles (cf. consid. 6 infra), ainsi que les frais prévisibles de la décision au fond, qui seront vraisemblablement répartis à parts égales entre les parties, compte tenu de la nature de l'affaire (107 al. 1 let. c CPC) et les dépens compensés.
En effet, elle dispose d'un disponible mensuel de l'ordre de 1'000 fr. pour s'acquitter desdits frais et assumer les honoraires de son conseil, arrêtés en l'état à un peu plus de 33'000 fr., et ce dans un délai raisonnable, étant rappelé qu'elle a prélevé la somme de 25'000 fr. sur un compte bancaire commun des parties en juin 2025.
Ainsi, c'est à raison que le premier juge ne lui a pas accordé de provisio ad litem. Le chiffre 7 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera donc confirmé.
En l'espèce, le premier juge a réservé le sort des frais de la décision querellée à la décision à rendre sur le fond, conformément à l'art. 104 al. 3 CPC. Ce point sera confirmé sans qu'il y ait lieu de statuer à nouveau sur les frais de première instance.
6.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC). Eu égard à la nature du litige et à son issue, ceux-ci seront répartis par moitié entre les parties et compensés partiellement avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat de Genève à concurrence de 500 fr. (art. 111 al. 1 CPC). Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à restituer 500 fr. à l'appelante et l'intimé sera condamné à leur verser la même somme à titre de sa part des frais judiciaires d'appel.
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 6 octobre 2025 par A______ contre l'ordonnance OTPI/604/2025 rendue le 10 septembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4322/2025.
Au fond :
Annule les chiffres 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, dès le 1er mai 2025, allocations familiales non comprises, 1'270 fr. pour l'entretien de C______ et 1'100 fr. pour celui de D______.
Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, dès le 1er mai 2025, 1'660 fr. pour son entretien.
Confirme l'ordonnance querellée pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à charge de B______ et A______ pour moitié chacun et les compense partiellement avec l'avance fournie par celle-ci, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève à concurrence de 500 fr.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de son avance de frais en 500 fr.
Condamne B______ à verser 500 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de sa part des frais judiciaires d'appel.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.