POUVOIR JUDICIAIRE
C/26930/2023 ACJC/553/2026
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU JEUDI 26 MARS 2026
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (VD), appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance du canton de Genève le 19 juin 2025 et intimé, représenté par Me Olivier SEIDLER, avocat, SEIDLER LAW, rue du Mont-Blanc 9, 1201 Genève,
et
Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée et appelante, représentée par Me Cyrielle FRIEDRICH, avocate, rue de la Fontaine 7, 1204 Genève.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/7597/2025 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 19 juin 2025, reçu par les parties le lendemain, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a :
constaté que les époux A______ et B______ s’étaient séparés en janvier 2023 (ch. 1 du dispositif),
attribué à B______, avec effet au 1er juillet 2025, la jouissance exclusive de l’appartement conjugal sis chemin 1______ no. , [code postal] C [GE], à charge pour elle d’en payer seule les intérêts hypothécaires, les charges de copropriété et les frais de chauffage (ch. 2), ordonnant en conséquence à A______ de remettre à B______ ses clefs de l’appartement conjugal et d’en retirer ses affaires et effets personnels d’ici le 15 juillet 2025 (ch. 3),
attribué à B______, avec effet au 1er juillet 2025, la garde de D______, E______ et F______ (ch. 4),
attribué à A______, avec effet au 1er juillet 2025, un droit de visite sur D______, E______ et F______, devant s’exercer d’entente avec B______ ou, à défaut :
hors vacances scolaires, à raison d’un weekend sur deux du vendredi soir à la sortie de l’école ou du parascolaire au dimanche soir à 18h00, à charge pour lui de chercher et ramener les enfants,
pendant les vacances scolaires des années impaires, lors de la première semaine des vacances de Pâques, de la première moitié des vacances d’été, des vacances d’octobre et de la seconde semaine des vacances de Noël , et
pendant les vacances des années paires, lors des vacances de février, de la seconde semaine des vacances de Pâques, de la seconde moitié des vacances d’été et de la première semaine des vacances de Noël (ch. 5),
condamné le père à verser en mains de la mère, avec effet au 1er juillet 2025, par mois et d’avance, une contribution de 735 fr. à l’entretien de D______, de 540 fr. à celui de E______ et de 440 fr. à celui de F______, allocations familiales en sus (ch. 6),
condamné B______ à payer à A______, avec effet au 1er juillet 2025, par mois et d’avance, une contribution à son propre entretien de 360 fr. (ch. 7),
fixé les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l’avance de 200 fr. fournie par A______, la part des frais judiciaires de B______ étant laissée à la charge de l’Etat de Genève (ch. 8),
décidé qu’il n’était pas octroyé de dépens (ch. 9), et
débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).
B. a. Par acte expédié le 21 juillet 2025 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a appelé de ce jugement, dont il a sollicité l’annulation du chiffre 6 de son dispositif.
Il a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à être condamné, dès le 1er septembre 2025, à verser une contribution mensuelle de 120 fr. à l’entretien de chacun de ses enfants, allocations familiales en sus.
Préalablement, il a sollicité la suspension du caractère exécutoire du chiffre 6 du dispositif, requête qui a été rejetée par la Cour par arrêt ACJC/1035/2025 du 30 juillet 2025.
b. Par acte déposé le même jour à la Cour, B______ a également appelé dudit jugement, dont elle a sollicité l'annulation du même chiffre 6 de son dispositif.
Elle a conclu à ce que A______ soit condamné à verser, dès le 1er juillet 2025, des contributions mensuelles d’entretien de 870 fr. pour D______, de 615 fr. pour E______ et de 505 fr. pour F______, allocations familiales en sus, à ce que les frais de la procédure soient compensés et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal.
c. Dans leurs réponses respectives déposées en août 2025, chacune des parties a conclu au rejet de l'appel de sa partie adverse.
B______ a, par ailleurs, amplifié ses conclusions et, sur appel joint, conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que A______ soit condamné à verser, dès le 1er juillet 2025, des contributions mensuelles d’entretien de 2’300 fr. pour D______, de 2’050 fr. pour E______ et de 1’900 fr. pour F______, allocations familiales en sus et, subsidiairement, de 1’220 fr. pour D______, de 960 fr. pour E______ et de 850 fr. pour F______.
Préalablement, elle a sollicité la production de la preuve des frais de logement du domicile de la compagne de A______, notamment les décomptes trimestriels des intérêts hypothécaires et les factures des charges PPE, ainsi que la preuve du versement effectif de la participation de ce dernier auxdits frais, ainsi que les extraits bancaires détaillés avec les avis de crédit et de débit de tous les comptes bancaires en Suisse et à l’étranger de son époux de septembre 2023 à ce jour.
d. Par répliques et duplique des 9, 10 et 23 octobre 2025, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.
e. Elles ont produit des pièces nouvelles relatives à leur situation financière et celle de leurs enfants à l'appui de leurs écritures.
f. Elles ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courriers du 17 novembre 2025.
g. Mis au bénéfice de l’assistance juridique pour son appel et la défense à l’appel de son épouse contre ledit jugement, A______ a été dispensé d’avance de frais.
B______ a également été mise au bénéfice de l’assistance juridique pour son propre appel. Elle n’a, en revanche, pas sollicité l’assistance juridique pour la défense à l’appel de son époux et pour son appel joint. Elle a, en cours de procédure, renoncé à son avocat nommé d’office et choisi un autre conseil, lequel a rédigé son appel joint et assure la défense de ses intérêts depuis lors. Elle s’est acquittée d’une avance de frais de 1'200 fr. pour son appel joint.
C. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
a. A______, né le ______ 1975, et B______, née le ______ 1981, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2013 à C______ (Genève).
De cette union sont issus :
D______, née le ______ 2014,
E______ né le ______ 2016, et
F______, née le ______ 2019.
b. A______ est également le père de G______, né le ______ 2004 (d’une précédente union avec H______), aujourd’hui majeur.
Selon le jugement de divorce rendu le 11 janvier 2010 entre A______ et H______ (produit en première instance), ces derniers se sont engagés à contribuer de manière équitable et équilibrée aux frais d’entretien de G______, conformément à l’art. III ch. 3 à 8 de leur convention de divorce du 6 juillet 2009 (produite en appel), laquelle prévoit que les allocations familiales restaient dues à la mère et que les frais de scolarité, les primes d’assurance-maladie, les frais médicaux et les frais extraordinaires seraient partagés par moitié entre les parents, en sus des frais courants assumés par chacun d’eux dans le cadre de leur garde alternée sur l’enfant.
c. Les parties se sont séparées en janvier 2023.
Elles ont alors mis en place une garde alternée sur leurs trois enfants, exercée à raison d’une semaine avec chacun des parents au sein de l’appartement familial, dont ils sont copropriétaires et qu’ils ont occupé à tour de rôle à cette fin.
d. A______, qui ne souhaitait plus poursuivre l’exercice de la garde alternée des mineurs au sein de l’appartement conjugal, s’est établi, dès le 1er juillet 2025, dans le canton de Vaud chez sa nouvelle compagne, dans un appartement dont celle-ci est propriétaire.
e. Par acte du 13 décembre 2023, l’époux a requis du Tribunal le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, requête à laquelle l’épouse a répondu par écrit le 14 juin 2024.
f. Le Tribunal a entendu les parties lors des audiences des 4 mars, 9 septembre, 16 novembre 2024 et 5 mai 2025.
g. S'agissant des conclusions litigieuses en appel, les époux se sont en dernier lieu opposés sur le principe des contributions dues par le père à l’entretien des trois mineurs, réclamées par la mère à hauteur de 1'250 fr. par mois pour D______, de 1'050 fr. pour E______ et de 955 fr. pour F______ dès le 1er juillet 2025, le père ayant sollicité d’être libéré de son obligation à ce titre.
h. La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l’issue de l’audience du 5 mai 2025.
i. Par acte déposé le 11 février 2025, A______ a formé une demande unilatérale en divorce, actuellement pendante devant le Tribunal à la connaissance de la Cour.
j. La situation personnelle et financière des parties et de leurs enfants se présente de la manière suivante :
j.a. A______ a été licencié pour le 15 février 2025 de son dernier emploi qu’il occupait en qualité de « Key Account Owner » et pour lequel il avait été engagé en juin 2024 (au sortir d’un burnout (selon ses déclarations devant le Tribunal, lesquelles n’ont alors pas été contestées par son épouse), suivi d’une période de chômage). Son contrat de travail prévoyait une rémunération mensuelle nette d’environ 6'870 fr., à laquelle s’ajoutaient une éventuelle gratification discrétionnaire et une rémunération variable sous forme de commissions.
Depuis mars 2025, il bénéficie d’indemnités-chômage. Le Tribunal a retenu qu’il percevait des indemnités moyennes nettes de l’ordre de 5'295 fr. par mois. Il ressort de son relevé de compte bancaire produit en appel qu’il a reçu à ce titre environ 6'200 fr. par mois en moyenne entre le 31 mars 2025 et le 30 septembre 2025.
Selon l’avis de taxation fiscale pour l’année 2022, les revenus annuels de A______ se sont montés à 77'434 fr. bruts cette année-là.
B______ allègue, en se fondant sur le profit LinkedIn de son époux, qu’au vu de ses formations et de son expérience professionnelle, il serait aisément en mesure de trouver un emploi lui rapportant environ 13'500 fr. nets par mois.
A______ allègue, en appel, avoir entrepris des recherches d’emploi constantes et sérieuses. Il a produit la liste de ses recherches d’emploi effectuées dans le cadre du chômage entre mars 2025 et septembre 2025 (entre 10 et 15 postulations par mois). Il a également produit sa fiche de salaire du mois de décembre 2023 faisant état d’un salaire de 4'340 fr. nets par mois pour son activité auprès de [l’entreprise] I______.
Le premier juge a retenu que son minimum vital du droit de la famille s’élevait, dès le 1er juillet 2025, à environ 3'125 fr., comprenant 1'500 fr. de participation aux frais de logement de sa compagne (non établie par pièce mais correspondant à la moitié du loyer hypothétique admis par l’épouse), 640 fr. d’assurance-maladie LAMal et LCA, 70 fr. de frais de transports publics, 65 fr. de frais de télécommunications et 850 fr. de montant de base selon les normes OP, à l’exclusion de charges qu’il n’avait pas valablement alléguées (puisque uniquement mentionnées dans un tableau Excel préparé par ses soins et produit dans son chargé de pièces), à savoir 510 fr. par mois à titre d’entretien en faveur de G______ (dont le paiement effectif et régulier, en tout état à bien plaire, n’était pas établi) et 730 fr. par mois d’impôts (dont l’existence, le montant et le paiement n’étaient pas non plus établis, étant précisé que les revenus des époux étaient, semble-t-il, en dessous du seuil de taxation fiscale en 2022 et qu’ils n’avaient produit aucune documentation fiscale plus récente).
A______ allègue que le premier juge aurait dû tenir compte de l’entretien en faveur de G______ à hauteur de 510 fr. dont il s’acquitterait. En première instance, il a produit des justificatifs de trois paiements mensuels de 210 fr. 25 à H______ entre décembre 2023 et février 2024, correspondant, selon lui, à la moitié de la prime d’assurance-maladie de G______. En appel, A______ explique que G______ suit des études à plein temps en bachelor à [l’école supérieure] J______ à K______ (Belgique) depuis septembre 2024 (justifié par pièces) et que ses charges s’élèvent à 1'077 fr. 05 (477 fr. 05 de prime d’assurance-maladie dès 2025 (justifiée), 610 fr. de frais de logement à K______ (non justifiés) et 400 fr. de frais de nourriture et d’hygiène, sous déduction de 410 fr. d’allocations familiales), raison pour laquelle il s’acquitterait de 510 fr. 25 depuis le 31 octobre 2024. En appel, il a produit les justificatifs du paiement de ce montant jusqu’au 30 septembre 2025.
A______ allègue également qu’il convient de comptabiliser environ 600 fr. d’impôts mensuels (calculés par l’Etat de Vaud dans une « Détermination du total des acomptes 2025 » du 7 octobre 2025), ainsi que 2'000 fr. de frais de logement, « conforme au prix du marché » selon lui et correspondant à la participation qu’il verse à sa compagne, dont il a justifié quatre paiements entre le 2 juillet et le 30 septembre 2025. Selon l’épouse, outre le fait que ce dernier n’a justifié que d’un unique versement, elle relève que ce montant apparaît trop élevé pour couvrir la moitié des frais pour un appartement dont sa compagne est propriétaire; elle admet un montant de 500 fr. à ce titre.
j.b. Après une longue césure professionnelle, l’épouse a repris un emploi en qualité d’assistante administrative en mars 2023 au taux de 80% pour un salaire moyen net d’environ 5'610 fr. par mois.
Elle a déclaré au premier juge (sans le justifier) que, parallèlement à son activité professionnelle, elle suivait une formation. En appel, elle allègue être en formation à raison de 10% et produit un contrat pour une « Formation au modèle de psychothérapie Intelligence Relationnelle ® ».
Le Tribunal a évalué son minimum vital du droit de la famille à environ 2'810 fr. par mois dès le 1er juillet 2025, comprenant sa part de ses frais de logement (70% de 560 fr. d’intérêts hypothécaires, de 440 fr. de charges et de 210 fr. de chauffage, soit 850 fr.), les primes d’assurance-maladie LAMal et LCA (475 fr.), les frais de transports publics (70 fr.), les frais de télécommunications (non établis, mais retenus à hauteur de ceux de l’époux, soit 65 fr.) et 1'350 fr. de montant de base OP, à l’exclusion notamment de 115 fr. de frais médicaux pour l’année 2023 (non justifiés et dont la récurrence en 2025 n’avait pas été établie) et de 315 fr. d’impôts (pour les mêmes motifs que pour l’époux).
Dans son appel, B______ allègue que le premier juge aurait dû tenir compte de frais médicaux non remboursés, dès lors qu’elle avait déclaré au Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale qu’elle était suivie par un thérapeute et que son époux avait tenu compte de tels frais dans le tableau des charges de la famille qu’il avait établi. A l’appui de son appel, elle a produit la note d’honoraires de son psychologue établi en Belgique pour la période allant de novembre 2022 à juin 2025 et dont le coût d’une séance – qui ne lui serait pas remboursée par son assurance – est de 80 euros, ainsi que le décompte établi par son assurance-maladie des frais médicaux non remboursés en 2024 (1'092 fr. 77 + 51 fr. 50 de franchise), lesquels ne couvrent pas cette thérapie. Sur cette base, elle fait état de 172 fr. 35 de frais médicaux non remboursés par mois en 2024 (80 fr. + [1'092 fr. 77 / 12] + [51 fr. 50 / 12]). Elle allègue que ces frais seraient récurrents en 2025 au vu de la poursuite de son suivi psychothérapeutique.
j.c. S’agissant des enfants, le Tribunal a fixé leurs minima vitaux du droit de la famille à environ :
655 fr. par mois pour D______, comprenant sa part aux frais de logement de sa mère (10% de 560 fr., de 440 fr. et de 210 fr., soit 120 fr.), les primes d’assurance-maladie LAMal et LCA (165 fr.), les frais de repas (45 fr.), les frais de parascolaire (35 fr.) et le montant de base OP (600 fr.), allocations familiales déduites (310 fr.),
460 fr. par mois pour E______, comprenant sa part aux frais de logement de sa mère (120 fr.), les primes d’assurance-maladie LAMal et LCA (165 fr.), les frais de repas (50 fr.), les frais de parascolaire (35 fr.) et le montant de base OP (400 fr.), allocations familiales déduites (310 fr.), et
360 fr. par mois pour F______, sa part aux frais de logement de sa mère (120 fr.), les primes d’assurance-maladie LAMal et LCA (165 fr.), les frais de repas (50 fr.), les frais de parascolaire (35 fr.) et le montant de base OP (400 fr.), allocations familiales déduites (410 fr.).
Comme pour leur mère, le premier juge n’a pas tenu compte de leurs frais médicaux non remboursés, au motif que la récurrence des frais de l’année 2023 n’avait pas été établie.
Dans son appel, B______ allègue que le premier juge aurait dû comptabiliser lesdits frais médicaux, puisque le père avait produit le décompte établi par l’assureur-maladie des frais médicaux non remboursés en 2023 (72 fr. 72 par an pour F______, 12 fr. 13 pour D______ et 297 fr. 14 pour E______), qu’il avait tenu compte de frais y relatifs dans le tableau des charges de la famille qu’il avait établi et qu’il s’agissait en tout état de frais récurrents. A l’appui de son appel, elle a produit les décomptes établis par l’assurance-maladie des frais médicaux non remboursés en 2024 faisant état de 996 fr. 24 pour D______, de 251 fr. 49 pour E______ et de 176 fr. 36 pour F______, ainsi qu’un relevé de tels frais pour la période allant du 1er janvier au 16 juillet 2025 indiquant 301 fr. 50 pour D______, 410 fr. 52 pour E______ et 8 fr. 86 pour F______. S’y ajoutent, selon elle, également les frais de dentiste justifiés pour l’année 2025 à hauteur de 71 fr. 50 pour D______, 282 fr. 30 pour E______ et 85 fr. 40 pour F______ (dont la récurrence est contestée par le père). Elle chiffre finalement les frais médicaux des enfants à 83 fr. pour D______, 20 fr. 95 pour E______ et 10 fr. pour F______.
La mère allègue également en appel que sa propre mère vient de L______ (France) pour s’occuper des enfants lorsqu’elle est en formation professionnelle. Compte tenu de la garde exclusive instaurée et de son activité professionnelle à 80%, elle aurait cependant besoin de l’aide d’une baby-sitter engagée depuis fin août 2025 pour s’occuper des enfants deux mercredis par mois de 8h30 à 18h, tous les jeudis de 18h à 21h et les lundis et mardis de 18h à 18h30 une semaine sur deux, ce qui représenterait un coût d’environ 273 fr. par mois et par enfant (312 heures par année x 31 fr. 52 charges comprises / 12 mois / 3 enfants). Elle a produit un contrat de baby-sitting daté du 20 août 2025 et le calcul du salaire-horaire de 31 fr. 52 (charges comprises) selon M______ [organisme de services sociaux]. Elle explique qu’elle disposait d’un accord avec son employeur pour quitter son lieu de travail à 17h30 au lieu de 18h une semaine sur deux, ce qui lui permettait d’aller chercher les enfants à 18h au parascolaire, mais que ce n’était plus le cas et que son employeur exigerait dorénavant d’elle qu’elle travaille jusqu’à 18h. Elle disposerait également d’un mercredi sur deux de congé (bien qu’elle ait allégué dans sa réponse à la demande du 14 juin 2024 (ad 11) qu’elle ne travaillait pas le mercredi). Elle n’a produit aucune pièce concernant ses horaires de travail, étant relevé que son contrat de travail ne contient aucune information à cet égard. Elle a indiqué que le recours à la baby-sitter lui permettrait également de disposer d’une activité de loisir. Le père conteste la nécessité de ces frais.
k. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a notamment retenu que le père disposait d’un solde d’environ 2'170 fr. par mois (5'295 fr. de revenus pour 3'125 fr. de charges) et la mère d’environ 2'800 fr. (5'610 fr. de revenus pour 2'810 fr. de charges). Le premier juge a considéré qu’au vu de la garde exclusive des enfants attribuée à la mère, il revenait au père d’assumer l’entier de l’entretien des mineurs, lesquels s’élevaient à 655 fr. pour D______, 460 fr. pour E______ et 360 fr. pour F______. Une fois ces charges couvertes, ce dernier disposait d’un solde résiduel de 710 fr. (sic;(2'170 fr. - [640 fr. (recte : 655 fr.) + 460 fr. + 360 fr.]) permettant l’octroi d’une part d’excédent de 80 fr. en faveur de chacun des enfants (1/9 x 710 fr.), soit 735 fr. pour D______ (655 fr. + 80 fr.), 540 fr. pour E______ (460 fr. + 80 fr.) et 440 fr. pour F______ (360 fr. + 80 fr.).
Le dies a quo a été fixé au 1er juillet 2025, date prévue de l’établissement de l’époux auprès de sa nouvelle compagne et à compter de laquelle la garde exclusive des enfants a été attribuée à la mère.
Considérant que ces contributions n’avaient pas vocation à perdurer au-delà du prochain prononcé du divorce des parties, le Tribunal a renoncé à les adapter à l’âge des mineurs ou au renchérissement.
EN DROIT
1.2 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Dès lors que le litige porte sur l'entretien des enfants, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1).
En l'espèce, en vertu de l'art. 92 al. 2 CPC, la capitalisation du montant de la contribution d'entretien restée litigieuse au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr.
Les mesures protectrices sont régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC. Le litige relevant du droit de la famille, le délai d'introduction de l'appel est de 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239, 311 al. 1 et 314 al. 2 CPC).
Les appels ayant été formés en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 2 CPC), ils sont recevables.
1.3 Dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, les appels seront traités dans la même décision (art. 125 let. c CPC).
L'époux sera ci-après désigné en qualité d'appelant et l'épouse en qualité d'intimée.
1.4 Formé dans la réponse à l'appel (art. 313 al. 1 et 314 al. 2 2ème phrase CPC) et dans le respect des formes énoncées ci-dessus, l'appel joint de l’intimée est également recevable.
1.5 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC).
La présente cause est ainsi soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne des enfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).
Toutefois, même en matière de maxime inquisitoire illimitée, l'obligation du juge d'établir d'office les faits n'est pas sans limite et ne dispense pas les parties de collaborer à la procédure et d'étayer leurs propres thèses, notamment lorsqu'elles tendent à réduire des prestations en faveur de l'enfant (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).
1.6 Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a et d CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.1; 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.2.1), sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).
Le tribunal établit les faits d'office (art. 272 CPC).
1.7 Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel.
1.7.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC).
1.7.2 En l'espèce, ces pièces nouvelles et les allégués de fait y relatifs sont recevables, dès lors qu'ils concernent la situation personnelle et financière de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC) et qu’ils ont été invoqués dans une procédure soumise à l'établissement d'office des faits (art. 272 CPC).
1.8 Les parties ont modifié leurs conclusions en appel.
1.8.1 La Cour examine d'office la recevabilité des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 26 ad art. 317 CPC).
Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande.
Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (ACJC/1159/2020 du 14 avril 2020 consid. 4.1; ACJC/774/2018 du 14 juin 2018 consid. 5.1; ACJC/592/2017 du 19 mai 2017 consid. 4; Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Jeandin, CR-CPC, 2019, n. 18 ad art. 296 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2091 et 2392).
1.8.2 Les nouvelles conclusions – qui portent sur l'entretien des enfants mineurs – ont été formulées avant la mise en délibération et sont soumises à la maxime d'office, de sorte qu'elles sont recevables, indépendamment de la réalisation des conditions posées par l'art. 317 al. 2 CPC.
2.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1. et 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_228/2012 consid. 2.3 et 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2).
La maxime inquisitoire n'exclut pas l'appréciation anticipée des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 5A_720/2013 du 4 mars 2014 consid. 4.1).
2.2 En l’espèce, dès lors que les frais de logement seront retenus par la Cour à hauteur du montant de 500 fr. admis par l’intimée (cf. infra consid. 3.2.1) et au vu des considérations qui suivent (cf. infra consid. 3.2.4), la production des pièces requises à cet égard n’apparaît pas nécessaire.
S’agissant des documents bancaires, l’intimée n’indique pas pour quelle raison ces pièces seraient pertinentes pour la résolution du litige.
Il ne se justifie dès lors pas de donner suite à la mesure d'instruction sollicitée par l'intimée.
Elles font valoir que la situation financière de la famille a été mal évaluée.
L’intimée soutient par ailleurs qu’il convient d’imputer un revenu hypothétique de l’ordre de 13'500 fr. à l’appelant, dans la mesure où il n’aurait justifié ni être incapable de travailler ni avoir effectué des recherches sérieuses en vue de retrouver un emploi plus rémunérateur et où il aurait volontairement diminué ses revenus. L’appelant conteste ces considérations et considère qu’un tel salaire est irréaliste.
L’intimée relève, de plus, que l’entretien des enfants mineurs prime sur celui d’un enfant majeur, que, selon elle, c’est à bien plaire – voire pour prétériter ses enfants mineurs – que l’appelant verse 510 fr. en faveur de G______, qu’il appartient, cas échéant, au père de se prévaloir judiciairement d’un changement de circonstances en ce qui concerne l’entretien de cet enfant majeur et qu’en tout état, il n’a justifié que les frais d’assurance-maladie de ce dernier.
L’appelant considère, pour sa part, que le dies a quo aurait dû être fixé au 1er septembre 2025 « par simplification », dès lors qu’un droit de visite à raison de la moitié des vacances scolaires d’été lui a été accordé et qu’il avait donc assumé « une part significative de l’entretien des enfants en nature » pour les mois de juillet et août.
3.1
3.1.1 En cas de suspension de la vie commune, le juge fixe les contributions d'entretien à verser d'une part à l'époux et d'autre part aux enfants mineurs, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 1 ch. 1 et 3 CC).
Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien (ATF 145 III 169 consid. 3.6; 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_255/2022 du 6 juillet 2023 consid. 3.1).
3.1.2 A teneur de l'art. 276 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 176 al. 3 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires. Ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).
En vertu de l'art. 276 al. 2 CC, les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.
L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1).
3.1.3 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3; 147 III 293 consid. 4.5 in fine; 147 III 265 consid. 6.6 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2024 du 28 février 2024 consid. 3.2.1).
Selon cette méthode, il convient de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien dit convenable), puis de répartir les ressources à disposition entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 précité consid. 7, traduit par Burgat, in Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues: une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de ATF 147 III 265, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021).
Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites (LP). Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital dit de droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance complémentaire (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
S'il reste un solde après couverture du minimum vital de droit de la famille des parents et enfants mineurs s’il y en a, il sera alloué à l'entretien de l'enfant majeur. Si, après cela, il subsiste encore un excédent, il sera réparti en équité entre les ayants droit (soit les parents et les enfants mineurs s’il y en a). L'entretien de l'enfant majeur est limité au minimum vital du droit de la famille; celui-ci n'a pas le droit à une part de l'excédent. L'excédent doit en principe être réparti entre les parents et les enfants mineurs par "grandes têtes" et "petites têtes", la part d'un enfant correspondant à la moitié de celle d'un parent (ATF 147 III 265 consid. 7; arrêts du Tribunal fédéral 5A_52/2021 du 29 octobre 2021 consid. 7.2; 5A_1072/2020 du 25 août 2021 consid. 8.4).
Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).
3.1.4 Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent, même si dans certaines circonstances il peut se justifier de s'écarter de ce principe (ATF 147 III 265 consid. 5.5).
3.1.5 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2023 du mars 2024 consid. 6.3.2.2).
Le fait qu'un débirentier sans emploi n'ait pas vu ses indemnités suspendues, à titre de sanction, par une assurance sociale ne dispense pas le juge civil d'examiner si l'on peut lui imputer un revenu hypothétique. En effet, le juge civil n'est pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives. En outre, les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1). C'est pourquoi le versement régulier d'indemnités de chômage sans suspension constitue tout au plus un indice permettant de retenir, en fait, qu'une personne a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se trouver sans revenus et, partant, qu'elle a fait des recherches pour retrouver un emploi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_461/2019 précité, ibidem).
3.1.6 Selon l’art. 277 CC, l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (al. 1). Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2).
3.2 En l’espèce, les parties ne contestent pas que leur situation financière et celle de leurs enfants communs peuvent être arrêtées en tenant compte de leurs minima vitaux selon le droit de la famille au vu de leurs revenus.
S’agissant du dies a quo, c’est à raison que le Tribunal l’a fixé au 1er juillet 2025, date du changement des modalités de garde des enfants et de l’attribution à la mère de leur garde exclusive. Le fait que, conformément à son droit de visite, le père se soit occupé des enfants durant la moitié des vacances scolaires d’été - ce qui, selon lui, justifierait de reporter le dies a quo au 1er septembre 2025 - n’est pas pertinent, dès lors que l’entretien ne comprend pas uniquement les frais assumés durant un droit de visite et que ceux-ci sont en tout état lissés sur une année.
3.2.1 L’appelant perçoit actuellement des indemnités-chômage d’un montant moyen de 6'200 fr. nets par mois. Il effectue des recherches d’emploi régulières et en nombre. Contrairement à ce qu’allègue l’intimée, rien ne permet de retenir qu’il aurait, par le passé, bénéficié de revenus aussi élevés que ceux qu’elle invoque, qu’il aurait volontairement diminué ses revenus ou qu’il n’entreprendrait pas tout ce que l’on pourrait raisonnablement attendre de lui pour retrouver un emploi. Il ne se justifie dès lors pas, à tout le moins à ce stade de la procédure, de lui imputer un revenu hypothétique, ce qui pourra être réexaminé dans le cadre de la procédure de divorce.
Son minimum vital du droit de la famille peut être arrêté à 2'125 fr. par mois, hors impôts, comprenant notamment 500 fr. de participation aux frais de logement de sa compagne et 640 fr. de frais d’assurance-maladie LAMal et LCA (cf. supra EN FAIT let j.a. pour les autres charges non contestées).
Sa participation aux frais de logement de sa compagne sera retenue à hauteur du montant admis par l’intimée, dès lors que, s’il a certes justifié s’acquitter mensuellement d’un montant de 2'000 fr. en faveur de sa compagne, l’appelant n’a produit aucune pièce permettant de retenir que ce montant serait destiné à la couverture de tels frais, lesquels apparaissent a priori élevés s’agissant d’un bien immobilier dont cette dernière est propriétaire. De plus, il sera tenu compte de sa prime d’assurance-maladie LCA puisque la situation financière de la famille le permet.
Il dispose ainsi d’un solde de 4'075 fr. par mois (6'200 fr. – 2'125 fr.), hors impôts.
3.2.2 L’intimée perçoit un salaire moyen net d’environ 5'610 fr. par mois (non contesté).
Son minimum vital du droit de la famille sera arrêté à environ 2'950 fr. par mois, hors impôts (qu’elle n’allègue pas), comprenant notamment 140 fr. de frais médicaux non remboursés (correspondant à la moyenne desdits frais pour les années 2023 et 2024) (cf. supra EN FAIT let j.b. pour les autres charges non contestées).
L’intimée dispose dès lors d’un solde d’environ 2'660 fr. par mois (5'610 fr. – 2'950 fr.), hors impôts.
3.2.3. S’agissant des enfants communs des parties, leurs minima vitaux du droit de la famille peuvent être arrêtés à :
pour D______, environ 740 fr. par mois jusqu’en août 2026, puis à environ 660 fr. dès septembre 2026, comprenant sa part aux frais de logement de sa mère (10% de 560 fr., de 440 fr. et de 210 fr., soit 120 fr.), les primes d’assurance-maladie LAMal et LCA (165 fr.), les frais médicaux non remboursés (83 fr. tels qu’allégués et établis par la mère), les frais de repas et de parascolaire (45 fr. et 35 fr. jusqu’en août 2026, soit jusqu’à son entrée au cycle d’orientation) et le montant de base (600 fr.), allocation familiales déduites (310 fr.),
pour E______, environ 480 fr. par mois jusqu’au 30 juin 2026, à environ 680 fr. dès le 1er juillet 2026 (au lieu du 2 juillet 2026 par souci de simplification), puis à environ 600 fr. dès le 1er septembre 2028, comprenant sa part aux frais de logement de sa mère (120 fr.), les primes d’assurance-maladie LAMal et LCA (165 fr.), les frais médicaux non remboursés (21 fr.), les frais de repas et de parascolaire (50 fr. et 35 fr. jusqu’en août 2028, soit jusqu’à son entrée au cycle d’orientation) et le montant de base (400 fr. jusqu’au 30 juin 2026, puis 600 fr. dès le 1er juillet 2026), allocation familiales déduites (310 fr.), et
pour F______, 370 fr. par mois jusqu’en février 2029, 570 fr. dès mars 2029, puis à environ 490 fr. dès septembre 2031, comprenant sa part aux frais de logement de sa mère (120 fr.), les primes d’assurance-maladie LAMal et LCA (165 fr.), les frais médicaux non remboursés (10 fr.), les frais de repas et de parascolaire (50 fr. et 35 fr. jusqu’à août 2031) et le montant de base (400 fr. jusqu’en février 2029, puis 600 fr.), allocation familiales déduites (410 fr.).
Il ne sera pas tenu compte des frais de baby-sitter allégués par la mère et nécessaires, selon elle, en raison de ses horaires professionnels et d’une activité de loisir, celle-ci n’ayant pas justifié qu’elle ne pourrait quitter son travail avant 18h pour aller chercher ses enfants au parascolaire ou qu’elle travaillerait dorénavant le mercredi (contrairement à ce qu’elle a allégué dans son mémoire de réponse du 14 juin 2024) et l’appelant n’ayant, par ailleurs, pas à assumer des frais engendrés par une activité de loisir de la mère.
3.2.4 En ce qui concerne G______, l’appelant a justifié être tenu, conformément au jugement de divorce du 11 janvier 2010 et à la convention y relative, de pourvoir à la moitié de son entretien, cette obligation perdurant légalement après sa majorité et jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle.
L’appelant a justifié s’être acquitté d’un montant de 510 fr. depuis fin octobre 2024. Il a allégué devoir s’acquitter de la moitié de la prime d’assurance-maladie (477 fr. 05), de frais de logement à K______ (610 fr.) et des frais de nourriture et d’hygiène (400 fr.), sous déduction de 410 fr. d’allocations familiales. Dès lors qu’il n’a produit aucune pièce justificative concernant lesdits frais de logement, son obligation alimentaire à l’égard de cet enfant sera estimée en tenant compte uniquement de la moitié de ses frais maladie et de ses frais de nourriture et d’hygiène (lesquels apparaissent raisonnables et vraisemblables), soit à un montant mensuel d’environ 235 fr. ([477 fr. 05 + 400 fr. – 410 fr.] / 2).
Cette obligation alimentaire étant cependant subsidiaire par rapport à son obligation d’entretien à l’égard de ses enfants mineurs, il n’en sera tenu compte ci-après que si la situation financière de l’appelant le permet.
2.2.5 Au vu de ce qui précède, en particulier de la situation financière respective des parties et du fait que la mère assume la garde exclusive de leurs enfants communs, il appartient, sur le principe, au père d'assumer l'entier des coûts des enfants, ce que ce dernier ne conteste pas.
L’appelant disposant d’un solde de 4'075 fr. par mois (hors impôts), il bénéficie en 2026, une fois les charges précitées de ses quatre enfants couvertes (740 fr. pour D______, 480 fr. pour E______, 370 fr. pour F______ et 235 fr. pour G______), d’un solde résiduel de l’ordre de 2'250 fr. Si l’on tient compte, par hypothèse, d’impôts à hauteur de 600 fr. comme il l’allègue, il demeure à l’appelant un montant d’environ 1’650 fr. par mois, permettant d’accorder aux enfants mineurs une part d’excédent de l’ordre de 206 fr. (1'650 fr. / 8 têtes), arrondi à 200 fr. par mois et par enfant, un tel montant apparaissant adéquat et suffisant au vu des besoins allégués et pour des motifs éducatifs.
Il appartient donc à l’appelant de s’acquitter des contributions à l’entretien des enfants mineur suivantes :
pour D______, 940 fr. par mois jusqu’en août 2026, puis 860 fr. dès septembre 2026,
pour E______, 680 fr. par mois jusqu’au 30 juin 2026, 880 fr. dès le 1er juillet 2026, puis 800 fr. dès le 1er septembre 2028, et
pour F______, 570 fr. par mois jusqu’en février 2029, 770 fr. dès mars 2029, puis 690 fr. dès septembre 2031.
Par conséquent, le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et l’appelant condamné dans le sens de ce qui précède.
4.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais judiciaires et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales par le Tribunal (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 31 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
4.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appels seront fixés à 2’800 fr. (art. 31 et 37 RTFMC), à savoir 800 fr. pour chacun des appels croisés et 1'200 fr. pour l’appel joint.
Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).
Dans la mesure où l’appelant plaide au bénéfice de l'assistance juridique, sa part des frais judiciaires sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant rappelé que les bénéficiaires de l'assistance juridique sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC (art. 19 RAJ).
S’agissant de l’intimée, dès lors qu’elle ne bénéficie de l’assistance juridique que pour son appel croisé (à l’exclusion de la défense à l’appel croisé de l’appelant et à son appel joint), seule une part de 400 fr. de ses frais judiciaires sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Le solde de sa part - d’un montant de 1'000 fr. - sera intégralement compensé avec l’avance de frais de 1'200 fr. dont elle s’est acquittée (art. 111 al. 1 CPC).
Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à lui restituer la somme de 200 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires.
Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable les appels interjetés les 21 juillet 2025 par A______ et B______ contre le chiffre 6 du dispositif du jugement JTPI/7597/2025 rendu le 19 juin 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26930/2023-3.
Déclare également recevable l'appel joint interjeté le 22 août 2025 par B______.
Au fond :
Annule le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ce point :
Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de D______ de 940 fr. entre le 1er juillet 2025 et le 31 août 2026, puis de 860 fr. dès le 1er septembre 2026.
Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de E______ de 680 fr. entre le 1er juillet 2025 et le 30 juin 2026, de 880 fr. entre le 1er juillet 2026 et le 31 août 2028, puis de 800 fr. dès le 1er septembre 2028.
Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de F______ de 570 fr. entre le 1er juillet 2025 et le 28 février 2029, de 770 fr. entre le 1er mars 2029 et le 31 août 2031, puis de 690 fr. dès le 1er septembre 2031.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires des appels à 2’800 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune.
Laisse provisoirement la part de A______ à la charge de l'Etat de Genève.
Laisse provisoirement une part de 400 fr. de B______ à la charge de l'Etat de Genève.
Compense le solde de la part des frais judiciaires de B______ s’élevant à 1'000 fr. avec l’avance de frais de 1'200 fr. dont elle s’est acquittée.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à B______ la somme de 200 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités selon l'art. 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.