POUVOIR JUDICIAIRE
C/16527/2024 ACJC/482/2026
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU JEUDI 12 MARS 2026
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 juin 2025, représenté par Me Andrea VON FLÜE, avocat, KÖNEMANN & VON FLÜE, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève,
et
La mineure B______, représentée par sa mère, Madame C______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Marco CRISANTE, avocat, rue du Conseil-Général 18, case postale 423, 1211 Genève 4.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/7215/2025 du 10 juin 2025, reçu par les parties le 13 juin 2025, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) a débouté A______ de toutes ses conclusions en modification (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 1'300 fr., mis à charge de ce dernier et provisoirement supportés par l'Etat de Genève, A______ étant au bénéfice de l'assistance judiciaire (ch. 2), condamné ce dernier à verser à "C______ et B______" 1'300 fr. à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
B. a. Par acte expédié le 14 juillet 2025 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, sollicitant son annulation. Cela fait, il a sollicité, à titre préalable, l'établissement d'un rapport du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) et a conclu, au fond, à l'instauration d'une garde alternée sur sa fille B______, devant s'exercer à raison d'une semaine chez chacun des parents en alternance, et à ce que ces derniers soient condamnés à se partager, par moitié, les charges de leur fille, allocations familiales déduites, ainsi que les frais judiciaires.
Subsidiairement, en cas de maintien de la garde de la mineure à la mère, il a conclu à ce que la Cour prenne acte de son engagement à verser à sa fille, par mois et d'avance, 500 fr. à titre de contribution à son entretien jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies.
b. Dans sa réponse, la mineure, représentée par sa mère, a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens.
c. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
d. Par avis du greffe de la Cour du 17 décembre 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. C______, née le ______ 1985, et A______, né le ______ 1981, sont les parents non mariés de B______, née le ______ 2012.
C______ est également la mère d'une fille, née en avril 2024 d'une autre relation.
b. Par ordonnance du 13 mai 2013, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a ratifié la convention parentale conclue le 25 mars 2013, par laquelle C______ et A______ ont requis l'autorité parentale conjointe sur leur fille et convenu d'assumer ensemble son entretien pour la durée de la vie commune.
c. Le couple s'est séparé en mai 2013, soit le mois même de la ratification de leur convention.
d. Par ordonnance du 26 mars 2015, le Tribunal de protection a attribué à C______ la garde de l'enfant, prononcé le maintien de l'autorité parentale conjointe et réservé au père un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire, du mardi en fin de journée au mercredi 18h00, un week-end sur deux, du vendredi en fin d'après-midi au dimanche 18h00, respectivement jusqu'au lundi à la reprise de l'école dès la scolarisation de l'enfant, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles a également été instaurée.
Le Tribunal de protection a considéré qu'en raison des dysfonctionnements importants dans la communication parentale, une garde partagée n'était pas compatible avec le bien de l'enfant, tel que relevé par le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) dans son rapport du 24 novembre 2014.
e.a Par requête déposée le 2 juin 2015 par-devant le Tribunal, C______ a formé, en qualité de représentante légale de l'enfant, une action alimentaire à l'encontre de A______.
e.b Par jugement JTPI/12170/2015 du 16 octobre 2015, le Tribunal a condamné A______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, 1'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant du 1er juin 2014 jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies.
e.c Statuant sur appel de A______, la Cour a, par arrêt ACJC/870/2016 du 24 juin 2016, confirmé ce jugement.
Concernant la situation financière du précité, la Cour a relevé qu'il avait fourni des explications lacunaires, contradictoires et peu crédibles sur ses revenus mensuels. Ceux-ci pouvaient toutefois être évalués à 5'000 fr. et, à supposer que son revenu réel soit inférieur à ce montant, un revenu hypothétique équivalent pouvait lui être imputé. Ses charges s'élevaient à 2'524 fr. par mois (1'200 fr. d'entretien de base + 835 fr. de loyer: il logeait dans un appartement de six pièces dont le loyer était de 2'435 fr. et il sous-louait à des tiers deux chambres pour 850 fr. et 750 fr. par mois + 418 fr. 80 de prime d'assurance-maladie + 70 fr. de frais de transport). C______ percevait un revenu mensuel net d'environ 2'350 fr. et ses charges se montaient à 2'610 fr. par mois. Les besoins mensuels de l'enfant s'élevaient à 1'011 fr. après déduction des allocations familiales en 300 fr. (400 fr. d'entretien de base + 394 fr. 50 de participation au loyer de sa mère + 11 fr. 40 de prime d'assurance-maladie après déduction du subside étatique + 45 fr. de frais de transport + 195 fr. de frais de maman de jour + 264 fr. 70 de frais de crèche).
Compte tenu du fait que la mère exerçait la garde de l'enfant et s'acquittait de son obligation d'entretien par les soins qu'elle vouait à celle-ci, il incombait au père de prendre en charge l'intégralité des besoins financiers de sa fille. Après déduction de ses charges et versement de la pension de 1'000 fr. fixée par le premier juge, l'appelant disposait encore d'un solde mensuel de 1'470 fr. (5'000 fr. - 2'524 fr. - 1'000 fr.). Le montant précité de 1'000 fr. était ainsi approprié.
f.a Par requête déposée le 15 avril 2016 par-devant le Tribunal de protection, A______ a sollicité l'instauration d'une garde alternée sur sa fille.
f.b Dans son rapport du 9 août 2016, le SPMi a considéré qu'une garde alternée n'était pas adaptée au contexte familial, en raison de l'incapacité des parents à communiquer et du fait que le père peinait à poser des limites à l'enfant et ne partageait pas la même vision éducative que la mère. La prise en charge de B______ par son père était, en outre, inadaptée, dès lors qu'il l'avait inscrite à de nombreuses activités extrascolaires alors qu'elle débutait sa scolarité, ce qui constituait un changement important dans sa vie et nécessitait de sa part une concentration et une énergie supplémentaires. Il n'avait pas consulté la mère, laquelle était opposée à cette surconsommation d'activités, et de manière générale ne respectait pas la place maternelle. Il n'appréhendait pas les besoins fondamentaux de l'enfant. Il faisait également preuve de négligence en ne signant pas les documents nécessaires à l'établissement d'un passeport italien pour B______, malgré les demandes répétées de la curatrice de l'enfant. Par son comportement, A______ s'appropriait l'enfant, lui renvoyant une image négative de sa mère. Chaque retour auprès d'elle générait des pleurs et des propos négatifs de l'enfant à l'égard de sa mère. B______ était en grande souffrance. Le père n'était pas capable de protéger sa fille du conflit parental. Le comportement de celui-ci privait B______ et sa mère d'une relation sereine, de sorte que les relations personnelles entre le père et l'enfant devaient être restreintes et s'organiser avec échange de l'enfant à l'école afin que les parents se croisent le moins possible. Il était essentiel que C______ puisse reprendre sa place de mère ainsi que la gestion du quotidien de l'enfant et que le père respecte les principes de l'autorité parentale conjointe.
f.c Par ordonnance du 15 novembre 2016, le Tribunal de protection a modifié les modalités du droit de visite de A______, ordonné un suivi de guidance parentale et maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.
Cette autorité a considéré que la relation parentale demeurait empreinte de conflits et que les parties avaient des divergences éducatives récurrentes. Elles avaient renoncé à toute communication constructive et apaisée autour de leur enfant, vu la tendance de A______ à disqualifier le rôle de la mère. Les conditions n'étaient ainsi pas réunies pour la mise en place d'une garde alternée.
f.d Statuant sur recours de C______, la Chambre de surveillance de la Cour a, par arrêt du 23 mai 2017, réservé à A______ un droit de visite sur l'enfant devant s'exercer les semaines paires le mardi après l'école jusqu'au jeudi matin à la reprise de l'école et, les semaines impaires le week-end, du vendredi après l'école au lundi matin à la reprise de l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.
g.a Le 21 mars 2017, la mineure, représentée par sa mère, a déposé par-devant le Tribunal une requête en avis aux débiteurs à l'encontre de A______.
g.b Par jugement du 9 août 2017, le Tribunal a ordonné à tout débiteur du précité de verser directement le montant de la contribution due à l'entretien de la mineure, soit 1'000 fr. par mois, en mains de sa mère avec effet au 21 mars 2017.
h.a Par requête déposée le 29 décembre 2018 par-devant le Tribunal, A______ a sollicité la modification du jugement JTPI/12170/2015 du 16 octobre 2015, confirmé par arrêt ACJC/870/2016 du 24 juin 2016, en ce sens que la contribution due à l'entretien de sa fille soit réduite à 200 fr. par mois dès le 1er août 2018.
h.b Par jugement du 23 décembre 2019, le Tribunal a débouté A______ des fins de son action, considérant qu'il n'existait aucun fait nouveau justifiant d'entrer en matière sur sa demande.
i.a Par requête déposée le 14 décembre 2020 par-devant le Tribunal de protection, A______ a, à nouveau, sollicité l'instauration d'une garde alternée sur sa fille.
i.b Dans son rapport du 12 mai 2021, le SEASP a préconisé de maintenir les relations personnelles telles que fixées judiciairement en dernier lieu, d'autoriser la mère à gérer seule les activités extrascolaires de la mineure et de maintenir la curatelle existante.
Le SEASP a relevé que la mère présentait de bonnes compétences parentales et offrait à la mineure un cadre de vie adapté. Ressentant une certaine lassitude face à la récurrence des attaques du père, qui cherchait à la prendre en faute et l'accusait de défaillance éducative, et pensant qu'une garde alternée calmerait les tensions, la mère avait accepté ce mode de garde à l'essai. Elle était toutefois revenue sur sa position, cinq semaines après son instauration, constatant que la situation ne s'était pas apaisée. Le père peinait à prendre de la distance et à se montrer mesuré dans ses propos à l'égard de la mère, restant centré sur les supposés manquements éducatifs de celle-ci. Ce dénigrement de l'image maternelle pouvait se révéler problématique pour la construction des images parentales de la mineure, laquelle rencontrait des difficultés de concentration et d'organisation. Cela ne militait pas pour l'instauration d'une garde alternée, mode de garde qui nécessitait une communication parentale apaisée ainsi qu'une confiance et un soutien réciproques entre les parents, lesquels étaient inexistants, étant relevé qu'une thérapie familiale entreprise en 2019 avait échoué à l'issue de quelques séances et qu'elle ne semblait pas indiquée.
En outre, il s'avérait que l'organisation des activités extrascolaires de la mineure était source de conflits supplémentaires, tant sur le plan organisationnel que financier, le père refusant de régler les factures. La mère, qui assumait la garde de la mineure et paraissait davantage à l'écoute de ses besoins, le père projetant ses propres envies sur celle-ci, exigeant notamment d'elle la poursuite de l'accordéon malgré son absence d'envie manifeste, devait pouvoir prendre seule les décisions concernant les activités extrascolaires de l'enfant, au vu du conflit parental occasionné par cette question et l'absence de possibilité d'échanges parentaux.
i.c Par ordonnance du 11 octobre 2021, le Tribunal de protection a refusé de mettre en place une garde alternée, maintenu les modalités des relations personnelles telles que fixées par la Chambre de surveillance de la Cour dans son arrêt du 23 mai 2017, maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, instauré une curatelle de gestion de l'assurance-maladie et des frais médicaux de l'enfant, autorisé la mère à procéder seule au renouvellement des documents d'identité et du titre de séjour de la mineure, limité l'autorité parentale du père en conséquence et invité celui-ci à mettre en place un suivi thérapeutique.
Le Tribunal de protection a relevé que le père continuait d'adopter une attitude extrêmement rigide à l'endroit de la mère et persistait à dénigrer ses compétences parentales. Sa posture conflictuelle et de méfiance le conduisait à ne pas collaborer ni communiquer utilement avec la mère dans les démarches à accomplir en lien avec la situation administrative et financière de la mineure, entraînant notamment des factures en souffrance et une absence de renouvellement de ses documents d'identité. Son manque de confiance en la mère le conduisait, par ailleurs, à chercher à la prendre en faute, y compris par des moyens discutables tel que l'engagement d'un détective privé. Force était de constater une absence d'évolution favorable de la situation, laquelle se caractérisait par une absence de coopération parentale suffisante et d'une communication apaisée. Ces circonstances s'opposaient à un changement de la réglementation de la garde de la mineure en faveur d'une garde alternée, l'intérêt de la mineure étant de rester sous la garde exclusive de sa mère, laquelle assurait sa prise en charge quotidienne de manière bienveillante et adéquate.
j.a Par requête déposée le 19 septembre 2024 par-devant le Tribunal, A______ a sollicité la modification du jugement JTPI/12170/2015 du 16 octobre 2015. Il a conclu, sur mesures provisionnelles, à ce qu'il soit pris acte de son engagement à contribuer à l'entretien de sa fille à hauteur de 500 fr. par mois. Au fond, il a conclu à ce qu'une garde alternée sur celle-ci soit instaurée et à ce que les parents se partagent par moitié ses charges, ainsi que les frais de la procédure.
Il a allégué que sa situation personnelle avait changé, dès lors qu'il bénéficiait dorénavant d'un titre de séjour, d'un emploi et d'un logement permettant d'accueillir sa fille. De plus, lors du prononcé du jugement JTPI/12170/2015 du 16 octobre 2015, cette dernière n'était âgée que deux ans et ses charges étaient plus élevées. Il la voyait tous les midis, l'amenait chez sa psychologue et avait entrepris toutes les démarches pour qu'elle consulte un logopédiste, la mère "négligeant les difficultés" de celle-ci. Par ailleurs, sa fille souhaitait l'instauration d'une garde alternée.
Dans sa requête, il n'a pas mentionné les autres décisions judiciaires ni les rapports du SPMi et du SEASP.
j.b Dans sa réponse, la mineure, représentée par sa mère, a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions sur mesures provisionnelles et au fond, sous suite de frais judiciaires et dépens.
Elle a fait valoir qu'aucun élément nouveau ne justifiait une modification du système de garde et du montant de la contribution d'entretien due.
j.c Lors de l'audience du Tribunal du 17 février 2025, A______ a déclaré prendre en charge sa fille un week-end sur deux, du vendredi après l'école au mardi matin, et une semaine sur deux du mardi après l'école au jeudi matin. Lorsqu'elle fréquentait l'école primaire, il la voyait tous les midis et sa maîtresse avait constaté qu'elle progressait grâce à ces rencontres. Elle fréquentait actuellement le cycle d'orientation, de sorte qu'il la voyait moins et sa maîtresse actuelle lui avait dit que son niveau baissait. La garde alternée serait bénéfique pour lui et pour B______.
C______ a déclaré que sa fille était dyslexique et qu'elle a rencontré des difficultés en langues, mais pas dans les autres matières. Elles vivaient actuellement avec son nouveau compagnon, dans un logement dont il était propriétaire. Elle s'acquittait toutefois encore du loyer de son ancien appartement, sous réserve de trouver un locataire de remplacement remplissant les conditions pour un logement social. Sa fille ne bénéficiait pas de subsides d'assurance-maladie, précisant qu'elle n'en avait pas fait la demande.
Le conseil de la mineure a suggéré que le Tribunal procède lui-même à l'audition de celle-ci, un rapport du SEASP n'étant pas nécessaire. Le conseil de A______ a déclaré être d'accord avec cette proposition.
j.d Par ordonnance du 20 février 2025, le Tribunal a débouté A______ de ses conclusions sur mesures provisionnelles, faute d'urgence.
j.e Le Tribunal a entendu la mineure le 12 mars 2025. Celle-ci n'a pas souhaité que le contenu de ses déclarations soit transmis à ses parents. Elle a toutefois expliqué que, si elle avait le choix, elle souhaiterait le maintien de la situation actuelle.
j.f Lors de l'audience du 5 mai 2025, A______ a persisté dans ses conclusions. Subsidiairement, si une garde alternée n'était pas instaurée, il a conclu à ce que la contribution due à l'entretien de sa fille soit arrêtée à 500 fr. par mois. Il a déclaré avoir interrogé celle-ci à la suite de son audition par le Tribunal, laquelle lui avait expliqué souhaiter passer plus de temps avec sa petite sœur - née en avril 2024 -, ce à quoi il avait rétorqué qu'elle pourrait toujours la voir, même durant la semaine où elle serait avec lui.
La mineure, représentée par sa mère, a persisté dans ses conclusions. Cette dernière a déclaré avoir été libérée du paiement de son ancien loyer. Elle participait à hauteur de 1'000 fr. par mois aux frais d'entretien du logement de son nouveau compagnon. Elle n'avait toujours pas entrepris de démarches pour obtenir des subsides d'assurance-maladie en faveur de la mineure.
D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :
a. A______ travaille en qualité de conducteur de travaux auprès de E______ SA. A teneur de son certificat de salaire 2024, il a perçu un revenu mensuel net de 4'500 fr., impôt à la source déduit. En février 2025, son salaire net s'est élevé à 4'283 fr. 38, impôt à la source déduit, soit 4'640 fr. 30 en tenant compte d'un treizième salaire qu'il a déclaré percevoir.
Le 1er juillet 2020, il a pris à bail un appartement de cinq pièces, dont le loyer mensuel était de 1'648 fr. jusqu'au 30 novembre 2024, puis de 2'350 fr.
Sa prime d'assurance-maladie LAMal se montait à 560 fr. 55 en avril 2024. A teneur de sa déclaration fiscale 2023, il a perçu des subsides d'assurance-maladie à hauteur de 3'240 fr., soit 270 fr. par mois.
Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles s'élevaient à 2'208 fr. 55, comprenant son loyer (1'648 fr. au moment du dépôt de la demande) et sa prime d'assurance-maladie LAMal (560 fr. 55).
b. C______ travaille en qualité d'assistante en soins et santé communautaire à 50% auprès [de l’hôpital] D______. A teneur de son certificat de salaire 2024, elle a perçu un revenu mensuel net de 4'101 fr. 25. En janvier et février 2025, celui-ci s'est élevé à quelque 3'000 fr.
Entre décembre 2023 et décembre 2024, elle s'est acquittée de 1'318 fr. par mois à titre de loyer.
Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles s'élevaient à 3'091 fr. 90, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), son loyer (1'120 fr. 30; 85% de 1'318 fr.), sa prime d'assurance-maladie LAMal (544 fr. 55) et ses frais médicaux non remboursés (77 fr. 05).
c. B______ est actuellement âgée de 14 ans.
Le Tribunal a retenu que ses besoins mensuels s'élevaient à 1'167 fr. 60, comprenant son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sa participation au loyer de sa mère (197 fr, 70; 15% de 1'318 fr.), sa prime d'assurance-maladie LAMal (155 fr. 35), ses frais médicaux non remboursés (22 fr. 55) et ses frais de répétiteur (192 fr.).
E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que A______ ne se prévalait pas de faits nouveaux survenus depuis le prononcé de l'ordonnance du Tribunal de protection du 11 octobre 2021 ayant refusé sa troisième requête tendant à la mise en place d'une garde alternée. Par ailleurs, ce dernier persistait à dénigrer et dévaloriser la mère - en déclarant qu'elle n'était pas à même d'assurer le niveau scolaire de leur fille, qui serait, selon lui, en baisse depuis qu'il la voyait moins régulièrement les midis - ce que le SPMi et le SEASP avaient déjà relevé en 2016, respectivement en 2021. Le fait qu'il ait "passé sous silence" les diverses procédures antérieures et les rapports desdits services laissait "songeur". En outre, la mineure avait trouvé un équilibre et ne réclamait pas de changement dans sa prise en charge. Ainsi, le maintien de la situation actuelle ne nuisait pas au bien de cette dernière et un changement de garde ne s'imposait pas.
La situation financière des parties ne s'était pas modifiée de manière importante et durable au point de rendre la charge d'entretien excessivement lourde pour A______. En effet, son disponible mensuel s'élevait à 2'291 fr. 45 (4'500 fr. de revenus - 2'208 fr. 55 de charges), de sorte qu'après paiement de la pension litigieuse de 1'000 fr., il disposait encore d'environ 1'300 fr. par mois. Seule la situation financière de la mère s'était améliorée, mais pas suffisamment pour modifier ladite pension, étant rappelé que la garde de la mineure lui était confiée.
Il se justifiait de mettre les frais de la procédure à charge de A______. En effet, malgré la nature du litige, il n'y avait pas lieu de s'écarter de la règle générale de l'art. 106 al. 1 CPC, ce d'autant plus que ce dernier avait "caché" des éléments et titres importants dans sa requête, lesquels n'auraient pas été mis à jour si la partie adverse ne les avait pas allégués dans sa réponse.
EN DROIT
Dès lors que le litige porte notamment sur les droits parentaux, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1).
1.2 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 3 et 311 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable.
Le litige, circonscrit aux droits parentaux et à l'entretien d'une enfant mineure, est soumis à la procédure simplifiée (art. 295 et 244 ss CPC) et aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC).
La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leur propre thèse; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 4.11 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1).
3.1 Aux termes de l'art. 316 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Elle peut aussi administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC).
En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1).
Même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, applicable aux questions concernant les enfants, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 - 4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2).
L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).
3.2 En l'occurrence, les parents se sont accordés en audience, par la voix de leurs conseils respectifs, pour que la mineure soit entendue par le premier juge, estimant qu'un rapport du SEASP n'était pas nécessaire. L'appelant, qui ne se prévaut pas d'un fait nouveau survenu depuis lors, n'est dès lors pas fondé à requérir, en appel, l'établissement d'un tel rapport, alors qu'il y a dument renoncé.
Le fait que la mineure ait refusé que ses déclarations soient transmises à ses parents n'est pas déterminant. En effet, l'absence de détails concernant le déroulement de son audition par le premier juge ne saurait justifier l'établissement d'un rapport du SEASP, contrairement à ce que semble soutenir l'appelant.
En tout état, ce dernier se limite à soutenir qu'un rapport dudit service permettrait à la Cour de "disposer d'une vision plus complète de la situation", sans autre précision, ce qui ne saurait suffire à justifier la nécessité d'ordonner cet acte d'instruction.
La Cour s'estime donc suffisamment renseignée sur les éléments pertinents pour se prononcer sur la question des modalités de garde de la mineure, ce d'autant plus vu l'issue de la cause sur ce point. Il ne sera donc pas fait droit à la conclusion préalable de l'appelant.
4.1.1 Selon l'art. 298d CC, à la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant - ou le juge compétent - modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant (al. 1). Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (al. 2).
Cette modification suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 120 II 177 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1).
Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde de fait suppose aussi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation de l'autorité parentale, respectivement de l'attribution de la garde de fait, ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_951/2020 du 17 février 2021 consid. 4; 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.1 et 5A_406/2018 du 26 juillet 2018 consid. 3.1). Déterminer si une modification essentielle est survenue par rapport à la situation existant au moment où la décision initiale a été prise doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_800/2021 du 25 janvier 2022 consid. 5.1 et 5A_762/2020 du 9 février 2021 consid. 4.1).
4.1.2 En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, l'âge de l'enfant et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait exprimé par ce dernier s'agissant de sa propre prise en charge. Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et 3.2.4; 136 I 178 consid. 5.3; 115 II 206 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 4.1 et 5A_739/2020 du 22 janvier 2021 consid. 2.1).
La volonté de l'enfant relativement à sa prise en charge doit être prise en considération. Il s'agit toutefois que d'un critère parmi d'autres. Admettre le contraire conduirait à mettre sur un pied d'égalité l'avis de l'enfant et son bien, alors que ces deux éléments peuvent être antinomiques et qu'une telle conception pourrait donner lieu à des moyens de pression sur lui. Le bien de l'enfant ne se détermine pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective, en considérant son évolution future. Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge, sa capacité à se forger une volonté autonome (ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus) ainsi que la constance de son avis sont centraux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_878/2024 du 1er avril 2025 consid. 3.1).
4.2 En l'espèce, le premier juge a, à juste titre, retenu que l'appelant ne se prévalait d'aucun fait nouveau survenu depuis la dernière ordonnance du Tribunal de protection du 11 octobre 2021 refusant la mise en place d'une garde alternée sur la mineure.
En effet, dans la présente procédure, l'appelant soutient que sa situation personnelle se serait modifiée en ce sens qu'il bénéficierait dorénavant d'un titre de séjour, d'un emploi et d'un logement permettant d'accueillir sa fille. Or, ces éléments n'ont pas été pris en compte par le Tribunal de protection dans ses ordonnances des 26 mars 2015, 15 novembre 2016 et 11 octobre 2021, pour statuer sur les modalités de prises en charge de la mineure par ses parents.
Dans lesdites ordonnances, le Tribunal de protection a refusé l'instauration d'une garde alternée en raison de l'absence de communication et collaboration parentales, des divergences éducatives récurrentes et de l'attitude de l'appelant envers la mère tendant à dénigrer ses compétences parentales et ce sans fondement.
L'appelant ne se prévaut pas d'une amélioration de la situation concernant les éléments susvisés. Au contraire, comme relevé par le premier juge, l'appelant persiste à dévaloriser la mère lorsqu'il allègue avoir entrepris seul des démarches auprès d'un logopédiste pour la mineure, la mère "négligeant les difficultés" de celle-ci. Lors de l'audience du 17 février 2025, l'appelant a également soutenu que lorsqu'il voyait moins sa fille, son niveau scolaire baissait, laissant ainsi sous-entendre que la mère ne serait pas en mesure de soutenir la mineure dans sa scolarité. L'appelant ne saurait justifier ces propos par le fait qu'il s'agirait de "remarques parfaitement objectives" ou encore du "reflet sincère de son inquiétude", aucun élément du dossier n'établissant une quelconque défaillance dans les compétences parentales de la mère. Le SEASP a d'ailleurs relevé, dans son rapport du 12 mai 2021, que cette dernière présentait de bonnes compétences parentales et offrait une cadre de vie adapté à la mineure, alors que l'appelant restait centré sur des supposés manquements éducatifs de la mère.
L'appelant n'a pas non plus établi que les parents seraient dorénavant capables de communiquer de manière fonctionnelle au sujet de leur fille. Par ailleurs, le seul écoulement du temps depuis les différentes décisions refusant l'instauration d'une garde alternée ne saurait suffire à lui seul à revoir les modalités de prise en charge de la mineure, à défaut de modification dans la dynamique parentale.
L'existence de faits nouveaux importants et durables, qui commanderaient une réglementation différente de la garde de la mineure, n'est ainsi pas réalisée. Les raisons pour lesquelles l'appelant n'a pas allégué, dans sa demande, les antécédents judiciaires entre les parties n'ont pas d'incidence sur ce qui précède.
A cela s'ajoute que la mineure a exprimé souhaiter le maintien de la situation actuelle. Contrairement à ce que soutient l'appelant, la volonté de sa fille est un critère important compte tenu de son âge, soit 14 ans. En outre, aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute la capacité de celle-ci à se forger une volonté autonome, ce qui n'est d'ailleurs pas remis en cause par l'appelant, qui se limite à soutenir qu'il fallait procéder à une appréciation globale de la situation, sans autre précision. Or, selon les déclarations de l'appelant, sa fille lui a expliqué ne pas vouloir l'instauration d'une garde alternée, car elle souhaitait légitimement passer plus de temps avec sa petite sœur.
Dans ces circonstances, l'intérêt de la mineure commande le maintien de la situation actuelle, de sorte que l'appelant sera débouté de sa conclusion visant la mise en place d'une garde alternée. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé sur ce point.
5.1.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC).
La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).
Si l'enfant est sous la garde exclusive de l'un des parents, vit dans le ménage de ce dernier et ne voit l'autre parent que dans le cadre de l'exercice du droit aux relations personnelles, le parent gardien apporte sa contribution à l'entretien de l'enfant en nature, soit en s'occupant de l'enfant et en l'élevant. Eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, le versement d'une contribution d'entretien incombe, dans un tel cas, en principe entièrement à l'autre parent (ATF 114 II 26 consid. 5b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1 et 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1).
5.1.2 Aux termes de l'art. 286 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant.
Une modification ou une suppression de la contribution d'entretien suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du parent gardien, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_523/2021 du 29 mars 2022 consid. 3.1 et 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1).
La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1, 134 III 337 consid. 2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_400/2018 consid. 3; 5A_788/2017 consid. 5.1; 5D_183/2017 du 13 juin 2018 consid. 4.1; 5A_35/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1 et 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1).
Lorsqu'il admet que les circonstances se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_486/2016 du 10 janvier 2017 consid. 3.2; 5A_524/2016 du 12 décembre 2016 consid. 4.1.2 et 5A_745/2015 et 5A_755/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.1.1).
5.1.3 Les contributions d'entretien du droit de la famille se calculent selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) (ATF 147 III 249; 147 III 265; 147 III 293; 147 III 301). Il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable). Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. Enfin, l'éventuel excédent est réparti par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, ou de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant et des particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 consid. 7).
Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2025; RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels. Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1).
A teneur de la loi genevoise d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LaLAMal; RS/GE J 3 05), l'Etat de Genève accorde aux assurés de condition économique modeste des subsides destinés à la couverture totale ou partielle des primes de l'assurance-maladie (art. 19 al. 1 LaLAMal). Le droit aux subsides s'étend au conjoint, au partenaire enregistré et aux enfants à charge de l'ayant droit (art. 21 al. 4 LaLAMal).
Pour la réduction des primes de chaque enfant mineur à charge, le montant des subsides est le suivant: groupes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 (art. 21 al. 1 LaLAMal) : il couvre le 80% du montant de la prime moyenne calculée par l'Office fédéral de la santé publique, arrondi au franc supérieur et augmenté de 10 francs (art. 22 al. 2 LaLAMal). En 2026, la prime moyenne calculée par l'Office fédéral de la santé publique se monte à 122 fr. 50 par mois pour les enfants.
5.2.1 En l'espèce, la contribution d'entretien litigieuse a été arrêtée à 1'000 fr. par mois par jugement JTPI/12170/2015 du 16 octobre 2015, confirmé par arrêt ACJC/870/2016 du 24 juin 2016. La mineure était alors âgée de 4 ans et ses besoins mensuels comprenaient notamment des frais de crèche et de garde.
Aujourd'hui adolescente, ses besoins se sont modifiés de manière importante et durable et doivent donc être adaptés aux nouvelles circonstances. La survenance d'un fait nouveau sera dès lors admise.
5.2.2 L'appelant réalise actuellement un revenu mensuel net de l'ordre de 4'650 fr., impôt à la source déduit, soit un montant proche de celui arrêté dans les décisions susvisées (5'000 fr.), comme admis par ce dernier.
Concernant ses charges mensuelles actuelles, le premier juge n'a pas pris en compte l'entretien de base selon les normes OP, de sorte qu'un montant de 1'200 fr. sera retenu à ce titre.
Depuis juillet 2020, l'appelant a pris à bail un logement de cinq pièces, dont le loyer actuel s'élève à 2'350 fr., soit un montant correspondant à la moitié de son revenu mensuel, ce qui est excessif. Il n'explique d'ailleurs pas les raisons pour lesquelles il aurait besoin d'un appartement avec trois chambres. Auparavant, il sous-louait à des tiers deux chambres dans son ancien logement de six pièces pour des loyers de 850 fr. et 750 fr. par mois. Il se justifie donc de retenir que l'appelant est en mesure de mettre une chambre à disposition d'un tiers dans son logement actuel pour un loyer mensuel de 800 fr. Son propre loyer sera ainsi réduit en conséquence et arrêté au montant raisonnable de 1'550 fr. par mois (2'350 fr. - 800 fr.).
A teneur de sa déclaration fiscale 2023, il a perçu des subsides d'assurance-maladie à hauteur de 270 fr. par mois, de sorte que sa prime mensuelle sera fixée à 290 fr. 55 (560 fr. 55 - 270 fr.).
Les charges de l'appelant seront donc arrêtées à 3'040 fr. 55 par mois, comprenant son entretien de base (1'200 fr.), son loyer raisonnable (1'550 fr.) et sa prime d'assurance-maladie, subside déduit (290 fr. 55).
Il bénéficie donc d'un solde disponible de 1'610 fr. par mois (montant arrondi de 4'650 fr. de revenus - 3'040 fr. 55 de charges).
5.2.3 La mère perçoit un revenu mensuel net d'environ 3'000 fr.
Concernant ses charges mensuelles actuelles, elle a allégué vivre avec son nouveau compagnon, de sorte que son entretien de base selon les normes OP se monte à 850 fr. (1'700 fr. / 2).
L'appelant fait valoir que la mère n'a pas établi s'acquitter de 1'000 fr. par mois à titre de participation aux frais de logement de son nouveau compagnon. L'appelant prend toutefois en compte un pourcentage de ce montant dans le calcul des besoins mensuels de sa fille (15% de 1'000 fr., 150 fr. à titre de participation au loyer de la mère). Ces frais sont donc admis, de sorte qu'ils seront comptabilisés dans le budget de la mère et de la mineure.
Les autres charges mensuelles de la mère, telles que fixées par le premier juge, ne sont pas contestées par les parties, de sorte qu'elles seront confirmées.
Ses charges mensuelles se montent ainsi à 2'321 fr. 60, comprenant son entretien de base (850 fr.), ses frais de logement (850 fr.; 85% de 1'000 fr.), sa prime d'assurance-maladie LAMal (544 fr. 55) et ses frais médicaux non remboursés (77 fr. 05).
Elle bénéficie ainsi d'un solde disponible d'environ 680 fr. par mois (montant arrondi de 3'000 fr. de revenus - 2'321 fr. 60 de charges).
5.2.4 S'agissant des besoins mensuels de la mineure, sa mère a allégué ne pas avoir entrepris de démarches pour percevoir des subsides d'assurance-maladie. Elle ne conteste toutefois pas pouvoir prétendre à une telle aide. Comme soutenu par l'appelant, il appartenait à cette dernière d'en faire la demande, d'autant plus que cette question a été discutée lors des audiences des 17 février et 5 mai 2025. La prime d'assurance-maladie de la mineure sera ainsi estimée à 48 fr., subside déduit (80% de 122 fr. 55 + 10 fr. = 108 fr.; montant arrondi de 155 fr. 35 - 108 fr.).
Comme relevé supra, l'appelant comptabilise une somme de 150 fr. dans les besoins de sa fille à titre de participation aux frais de logement de sa mère, de sorte que ce montant sera retenu.
L'appelant n'explique pas les raisons pour lesquelles les frais de répétiteur de la mineure ne devraient pas être comptabilisés dans son budget, de sorte que ceux-ci seront confirmés.
Les besoins mensuels de la mineure s'élèvent ainsi à 1'012 fr. 55, comprenant son entretien de base (600 fr.), sa participation aux frais de logement de sa mère (150 fr.), sa prime d'assurance-maladie, subside déduit (48 fr.), ses frais médicaux non remboursés (22 fr. 55) et ses frais de répétiteur (192 fr.).
Après déduction des allocations familiales de 311 fr., ses besoins se montent à 702 fr. par mois (montant arrondi).
5.2.5 Compte tenu de la différence entre les soldes disponibles respectifs des parents et du fait que la garde de la mineure est exercée par la mère, l'appelant doit prendre en charge la totalité des frais d'entretien de sa fille.
Ainsi, après couverture des besoins de celle-ci, l'appelant dispose encore d'un solde mensuel de l'ordre de 900 fr. (montant arrondi de 1'610 fr. - 702 fr.), soit un montant encore supérieur au disponible de la mère. Le solde résiduel de l'appelant doit ensuite être réparti à raison de 2/3 pour lui-même (600 fr.) et d'1/3 pour la mineure (300 fr.), afin de financer les loisirs, les activités extrascolaires et les besoins élargis de celle-ci, tels ses frais de téléphone portable allégués par la mère. L'appelant doit ainsi contribuer à l'entretien de sa fille à hauteur de 1'000 fr. par mois (702 fr. + 300 fr.), correspondant au montant arrêté par jugement JTPI/12170/2025 du 16 octobre 2015, confirmé par arrêt ACJC/870/2016 du 24 juin 2016, dont la modification est ainsi requise en vain par l'appelant.
Partant, le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.
6.1 A teneur de l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1) ou, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, selon le sort de la cause (al. 2). Le juge peut néanmoins s'écarter de ces règles et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC).
L'assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC).
6.2 En l'occurrence, le jugement entrepris étant confirmé, il ne se justifie pas de revoir la quotité ni la répartition des frais et dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
En tout état, l'appelant a entièrement succombé, de sorte que le premier juge était fondé à le condamner au versement de dépens. Il a d'ailleurs motivé cette condamnation par le fait qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter de la règle de l'art. 106 al. 1 CPC et que l'appelant n'avait pas fait mention des procédures antérieures, rendant ainsi les allégations de l'intimée plus conséquentes. Par ailleurs, compte tenu de cette motivation, le seul fait que l'appelant bénéficie de l'assistance judiciaire ne constitue pas une circonstance particulière qui permettrait une répartition des dépens en équité au sens de l'art. 107 al. 1 let. f CPC.
Partant, les chiffres du dispositif du jugement attaqué afférents aux frais de première instance seront confirmés.
6.3 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'500 fr. (art. 96 CPC; art. 32 et 35 RTFMC) et mis à charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, qui pourra en solliciter le remboursement selon l'art. 123 CPC, ce d'autant qu'un plaideur raisonnable n'aurait pas diligenté la procédure d'appel vu l'absence de chance de succès de celle-ci.
L'appelant sera également condamné aux dépens de l'intimée, lesquels seront arrêtés, débours et TVA inclus, à 1'500 fr. (art. 84, 86 et 90 8 RTFMC; art. 25 et 26 al. 1 LaCC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 14 juillet 2025 par A______ contre le jugement JTPI/7215/2025 rendu le 10 juin 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16527/2024.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'500 fr., les met à charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser 1'500 fr. à la mineure B______, représentée par C______, à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
Le président :
Cédric-Laurent MICHEL
La greffière :
Sandra CARRIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.