POUVOIR JUDICIAIRE
C/567/2023 ACJC/1381/2025
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MARDI 7 OCTOBRE 2025
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 octobre 2024, représenté par Me Ivan HUGUET, avocat, Sautter 29 Avocats, rue Sautter 29, 1205 Genève,
et
La mineure B______, représentée par sa mère Madame C______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Magda KULIK, avocate, Kulik Hottelier, rue du Rhône 116, 1204 Genève.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/12589/2024 du 14 octobre 2024, reçu le lendemain par les parties, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure simplifiée, a débouté A______ de ses conclusions en modification d'aliments prises à l'encontre de la mineure B______ (chiffre 1 du dispositif), arrêté à 900 fr. les frais judiciaires, qu'il a compensés à due concurrence avec l'avance de 100 fr. fournie par A______ et qu'il a mis à la charge du précité, précisant que sa part était provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance juridique (ch. 2), condamné A______ à verser à la mineure B______, soit pour elle, à C______, 3'000 fr. à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
B. a. Par acte expédié le 14 novembre 2024 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a formé appel contre ce jugement, dont il a sollicité l'annulation.
Cela fait, il a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à la modification de l'arrêt du 23 février 2021 en tant qu'il le condamnait à verser en mains de C______, allocations familiales non comprises, un montant mensuel de 710 fr. du 1er février 2022 au 31 janvier 2026, 910 fr. du 1er février 2026 au 30 juin 2028 et 650 fr. dès le 1er juillet 2028 jusqu'à la majorité de l'enfant voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, à titre de contribution à l'entretien de la mineure B______ et à ce qu'il soit libéré du paiement d'une contribution dès le 10 janvier 2023.
Il a fait valoir des faits nouveaux, en particulier la naissance de D______, et produit des pièces non soumises au premier juge.
Le 18 novembre 2024, il a transmis à la Cour une procuration signée.
b. Par réponse du 13 mars 2025, la mineure B______, représentée par sa mère C______, a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à la confirmation du jugement entrepris.
Elle a produit des pièces non soumises au premier juge.
c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.
Elles ont produit des pièces non soumises au premier juge.
d. Les parties ont été informées par avis du 27 juin 2025 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
a. A______, né le ______ 1974 en Côte d'Ivoire, de nationalité ivoirienne, et C______, née le ______ 1979 à Genève, originaire du Valais, sont les parents non mariés de B______, née le ______ 2016.
Ils vivent séparés depuis le mois de décembre 2015, soit dès avant la naissance de l'enfant.
A______ a reconnu sa paternité sur B______ le 27 mars 2018.
b. A______ est également le père de E______ et F______, nés en Côte d'Ivoire respectivement les ______ 2003 et ______ 2007 de sa relation avec G______, et de H______, né à Genève le ______ 2019 de sa relation avec I______.
c. A______ s'est marié le ______ 2019 à J______ (Genève) avec K______, dont il a divorcé en 2023.
d. Suite à une action formée par le père à l'encontre de sa fille B______, en fixation de la contribution d'entretien et des relations personnelles, enregistrée sous le n° de procédure C/1______/2018, la Cour a, par arrêt ACJC/233/2021 du 23 février 2021, notamment condamné A______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 665 fr. du 1er mars 2021 au 31 janvier 2022, 710 fr. du 1er février 2022 au 31 janvier 2026, 910 fr. du 1er février 2026 au 30 juin 2028 et 650 fr. dès le 1er juillet 2028 jusqu'à la majorité de l'enfant voire au-delà en d'études sérieuses et régulières à titre de contribution à l'entretien de B______.
La Cour a notamment retenu que, de mars 2019 à mai 2020, A______ bénéficiait d'un solde légèrement supérieur à celui de la mère de B______ qui assumait en outre de façon prépondérante sa prise en charge au quotidien. Il devait toutefois également contribuer à l'entretien de ses autres enfants. La Cour a donc confirmé le jugement entrepris en tant qu'il condamnait A______ à prendre en charge les 2/3 des frais de B______ durant cette période. De cette manière, A______ disposait d'un solde suffisant pour s'acquitter de 1'000 fr. par mois qu'il alléguait devoir débourser pour ses trois autres enfants (350 fr. pour E______, 350 fr. pour F______ et 300 fr. pour H______), en sus d'assumer ses obligations d'entretien envers B______.
Depuis le mois de juin 2020, A______ bénéficiait d'un solde nettement supérieur à celui de la mère, qui lui permettait d'assurer financièrement l'entier de l'entretien de B______ et de contribuer à l'entretien de ses trois autres enfants.
e. En décembre 2021, A______ a déposé une requête de conciliation auprès du Tribunal, sollicitant la modification de la contribution à l'entretien de la mineure B______ (C/2______/2021). Suite au défaut du précité à l'audience de conciliation, le Tribunal a, par jugement JCPTI/125/2022 du 11 mai 2022, constaté que la procédure était devenue sans objet et a rayé la cause du rôle.
f. Le 5 juillet 2023, A______ a déposé devant le Tribunal une demande en modification de la contribution fixée par arrêt ACJC/233/2021 du 23 février 2021, concluant à ce qu'il soit libéré du paiement de toute contribution d'entretien en faveur de B______ à compter du 10 janvier 2023.
Il a fait valoir que sa situation personnelle et financière s'était modifiée depuis le prononcé de l'arrêt de 2021 dans la mesure où ses fils E______ et F______ vivaient à présent avec lui et étaient entièrement à sa charge et où il n'avait plus de travail depuis octobre 2021, admettant toutefois qu'en sus de ses indemnités de chômage (qu'il chiffrait à 3'162 fr. par mois), il avait perçu des gains intermédiaires de différentes entreprises.
g. Dans sa réponse, la mineure B______, représentée par sa mère, a conclu au déboutement de son père de toutes ses conclusions.
La mère de B______ a notamment souligné le fait qu'il avait déjà été tenu compte de ses obligations d'entretien à l'égard de E______ et de F______ au moment de fixer la contribution destinée à l'entretien de B______, que E______ était, de plus, désormais majeur et que si A______ n'avait plus de travail depuis 2021 comme il l'affirmait, il continuait toutefois de percevoir des salaires. Elle a également allégué que A______ niait depuis des mois vivre en concubinage avec sa nouvelle compagne mais que le nom de celle-ci, soit N______, figurait sur sa boîte aux lettres.
h. Lors de l'audience du Tribunal du 28 mai 2024, A______ a déclaré qu'il vivait seul avec ses enfants. E______ était en dernière année d'école de commerce, tandis que F______ était en 11ème année. Il a ajouté qu'il partageait la garde de H______.
Il a déclaré ne pas vivre en concubinage. Sa compagne s'était retrouvée en difficulté car elle "avait perdu son appartement" et avait donc "mis son adresse chez [lui] mais n'y était pas tout le temps, elle était également chez des amis". Depuis le 30 avril dernier, elle avait un appartement à L______ [GE].
Il a nié avoir déménagé à L______; s'il lui était arrivé de communiquer cette adresse pour l'exercice de son droit de visite sur B______ c'était pour des raisons de commodité, ledit appartement étant plus proche de celui de l'enfant.
Sa compagne n'avait pas participé à ses frais de logement, ni à aucune autre charge depuis qu'ils étaient ensemble.
Au sujet de sa situation professionnelle, A______ a déclaré au Tribunal qu'il était toujours à la recherche d'un emploi fixe, l'incertitude liée au travail sur appel ne lui convenant pas. Il avait élargi le champ de ses recherches dès lors qu'il était "plutôt polyvalent", avait eu quelques entretiens, reçu beaucoup de réponses négatives et demeurait dans l'attente de deux réponses suite à des entretiens pour des postes dans le domaine du nettoyage.
i. Le 15 août 2024, la mineure B______, représentée par sa mère, a transmis au Tribunal une capture d'écran d'une conversation WhatsApp ayant eu lieu entre ses parents en mai 2024, lors de laquelle A______ avait communiqué l'adresse de L______ comme étant sa "nouvelle adresse".
j. Le 2 septembre 2024, A______ a déposé au greffe du Tribunal un chargé de pièces, desquelles résultent la résiliation de son contrat de travail avec M______ SA pour le 31 juillet 2024 et la grossesse de N______, dont le terme était prévu pour le 25 septembre 2024.
k. Lors de l'audience du Tribunal du 3 septembre 2024, A______ a confirmé ses déclarations s'agissant de son adresse, qu'il maintenait se trouver à O______ [GE].
Il n'a pas répondu au Tribunal, qui lui demandait pour quelles raisons il n'avait pas fait état des éléments ressortant de son chargé de pièces du 2 septembre 2024 auparavant (étant précisé que les documents sont datés du 18 juin 2024 s'agissant de la résiliation de son contrat et du 26 mars 2024 s'agissant de la grossesse de sa compagne).
À l'issue de l'audience, les parties ont plaidé, persistant dans leurs conclusions respectives.
l. Au vu du dossier, la situation de A______ se présente comme suit :
l.a Dans l'arrêt ACJC/233/2021 du 23 février 2021, la Cour a retenu que A______ avait travaillé pour la société P______ entre mars 2019 et mai 2020 pour un salaire mensuel net de 3'850 fr. Il avait été engagé dès le 1er juin 2020 en qualité de concierge par la commune de Q______ pour un salaire mensuel brut de 5'621 fr., soit un salaire net arrêté à 4'890 fr.
Ses charges mensuelles s'élevaient alors à 2'750 fr., soit 505 fr. à titre de loyer (seule la moitié de son loyer était comptabilisée compte tenu de son mariage), 395 fr. à titre d'assurance-maladie, 1'000 fr. à titre de contribution d'entretien pour E______, F______ et H______ (A______ n'avait toutefois produit qu'un relevé, duquel il ressortait qu'il avait versé 1'447 fr. au total entre avril et juin 2019, pour prouver les montants qu'il alléguait payer à titre d'entretien pour E______ et F______ et aucun document à l'appui de ses allégations concernant l'entretien de H______) et 850 fr. à titre de montant de base OP (compte tenu de son mariage).
l.b À l'appui de son action en modification, A______ a fait valoir que sa situation personnelle et financière s'était modifiée parce qu'il se trouvait au chômage depuis octobre 2021 et qu'il prenait en charge intégralement ses enfants E______ et F______.
Il n'a pas produit le courrier de licenciement de son précédent emploi, ni l'attestation de son inscription à l'Office cantonal de l'emploi. Il est toutefois établi qu'il a perçu des indemnités journalières depuis 2022 au moins.
Depuis le 21 novembre 2022, A______ était au bénéfice d'un contrat de mission auprès de M______ SA en qualité de nettoyeur à temps plein (41 heures hebdomadaires) pour une durée indéterminée. Le montant du salaire horaire brut s'élevait à 26 fr. 02.
À teneur des décomptes de chômage produits, le gain assuré de A______ s'est élevé à 6'199 fr. en 2022.
En 2022, il a reçu des indemnités de chômage d'un montant net de 4'388 fr. 05 en février (sous déduction de 3'740 fr. 40 déjà versés), de 4'485 fr. en mars, de 4'999 fr. 45 en avril, de 5'242 fr. 25 en mai, de 4'237 fr. 85 en juin (sous déduction de 5'242 fr. 25 déjà versés et d'une demande de restitution en 1'004 fr. 40), de 3'352 fr. 45 en juillet, de 5'485 fr. en août (sous déduction de 3'042 fr. 75 déjà versés), de 857 fr. 20 en septembre (sous déduction d'une avance en 1'000 fr. et d'une compensation en restitution de 800 fr.), de 1'815 fr. 40 en octobre, de 1'773 fr. 50 en novembre (sous déduction de 1'857 fr. 65 déjà versés et d'une demande de restitution en 84 fr. 15) et de 994 fr. 90 en décembre (sous déduction de 1'310 fr. 60 déjà versés et d'une demande de restitution en 315 fr. 70).
Il a par ailleurs perçu, durant la même année, des gains intermédiaires d'un montant brut de 1'137 fr. 45 en juin, de 1'299 fr. 95 en juillet, de 2'555 fr. 95 en septembre, de 3'122 fr. 02 en octobre, de 3'748 fr. 25 en novembre et de 4'808 fr. 45 en décembre.
À teneur des relevés bancaires produits, couvrant la période du 17 mai au 16 juin 2023, puis du 17 juillet au 16 novembre 2023, il a touché une rémunération nette de 4'367 fr. 65 en juin 2023 (3'867 fr. 65 le 5 juin et 500 fr. le 16 juin), de 9'008 fr. 10 en août 2023 (5'008 fr. 10 le 4 août, 2'000 fr. le 18 août et 2'000 fr. le 22 août), de 3'601 fr. 70 en septembre 2023 (le 5 septembre), étant relevé que son compte s'est également vu créditer d'un montant de 4'960 fr. le 18 septembre et de 820 fr. le 27 septembre, de 2'504 fr. 20 en octobre 2023 (le 4 octobre) et de 4'926 fr. 60 en novembre 2023 (le 3 novembre). Il résulte par ailleurs d'un document bancaire "relevé de postes ad hoc" englobant les mois de décembre 2023 et janvier 2024, qu'il a perçu 7'102 fr. 65 en décembre 2023 (6'102 fr. 65 le 5 décembre et 1'000 fr. le 15 décembre) et 5'700 fr. 50 en janvier 2024 (4'700 fr., 400 fr. le 5 janvier et 1'000 fr. le 19 janvier).
Pour la période susmentionnée, A______ n'a produit que les décomptes (salaire ou chômage) concernant les mois d'octobre et novembre 2023.
Le 18 juin 2024, A______ a été licencié avec effet au 31 juillet suivant.
Le 21 juin 2024, il s'est inscrit à l'Office cantonal de l'emploi avec effet au 1er août suivant. Au 2 septembre 2024, il avait effectué onze recherches d'emploi, toutes concentrées sur le mois de juillet 2024, en qualité d'agent d'entretien, de conducteur de bus ou encore de concierge.
Avant son licenciement, soit en février 2024, il avait postulé à trois offres d'emploi sur le site R______.ch (pour des postes d'agent d'entretien, de nettoyeur et de concierge d'immeuble). Ces recherches d'emploi figurent dans son chargé de pièces du 5 mars 2024.
Il résulte des décomptes de chômage que son gain assuré s'élève à présent à 5'458 fr. par mois. A______ a perçu des indemnités de chômage de 2'699 fr. 05 nets en août 2024, de 3'365 fr. nets en septembre 2024, de 3'693 fr. 95 en octobre 2024, sous déduction de 2'493 fr. 95 saisi par l'Office des poursuites.
Il a également perçu des allocations de formation de 420 fr. 75, 401 fr. 60 et 439 fr. 85 durant ces trois mois.
En octobre 2024, il a été indemnisé pour des frais de déplacement à hauteur de 66 fr. et des frais de repas à hauteur de 105 fr.
l.c Au cours de la présente procédure, A______ n'a procédé qu'à deux versements de 200 fr. chacun en mains de C______ pour l'entretien de B______.
m. Pour le surplus, les faits nouveaux suivants résultent de la procédure d'appel :
m.a Le ______ 2024, N______ a donné naissance à D______, dont A______ est le père selon l'extrait de l'acte de naissance produit.
Selon une attestation datée du 12 novembre 2024 signée par sa compagne, les parents exerceraient une garde alternée sur D______ et A______ participerait à son entretien financier à hauteur de 280 fr. par mois.
A______ continue d'affirmer qu'il ne vit pas avec N______ et leur fille, et que chacun dispose de son propre logement. À l'appui de ses allégations, il a produit des factures qui lui ont été adressées à l'adresse de O______ en octobre et novembre 2024 et en janvier 2025, ainsi que l'avis de majoration de loyer de l'appartement de O______, daté du 6 novembre 2024, dans lequel il est désigné en tant que locataire, et la déclaration concernant l'autorité parentale conjointe relative à l'enfant D______, qui comporte des adresses différentes pour les parents.
La mineure B______, représentée par sa mère, a produit en appel une photographie de la boîte aux lettres de l'appartement sis à L______ sur laquelle figure les noms N______ et A______.
Elle a également produit le procès-verbal de l'audience du 11 décembre 2024 par-devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, dans la procédure C/3______/2020, lors de laquelle A______ a notamment déclaré que sa compagne et lui-même n'habitaient "pas encore" ensemble et qu'il vivait à la fois chez sa compagne et chez lui.
Il résulte par ailleurs de la décision DTAE/4490/2025 du Tribunal de protection du 26 mai 2025, qui reprend les termes du rapport établi par le Service de protection des mineurs le 20 mai 2025, qu'une visite au domicile du père a été effectuée par le service afin de préaviser un élargissement du droit de visite, et que la compagne de A______ s'était montrée impliquée dans le souhait de réunir la famille et était en demande de pouvoir accueillir B______ plus souvent au sein de leur foyer.
Par courriel du 4 juin 2025, l'intervenante en protection de l'enfant qui s'était chargée de la visite à domicile a confirmé s'être rendue dans l'appartement situé à L______.
Le contrat de bail de cet appartement ne figure pas au dossier. En revanche, des documents permettent d'établir le loyer de l'appartement de O______ ainsi que les allocations au logement que A______ a perçues pour ce logement du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, soit respectivement 1'993 fr. par mois, charges comprises, et 466 fr. 65 par mois.
m.b Il résulte du procès-verbal de l'audience du Tribunal de protection du 11 décembre 2024 susmentionné que A______ a notamment déclaré que F______ était à l'école de commerce tandis que E______ cherchait du travail.
m.c Devant le premier juge, A______ s'était prévalu du fait qu'il exerçait une garde alternée sur son fils H______, produisant à l'appui de ses allégations des attestations signées par I______ datées de mars et juin 2023 confirmant ce qui précède.
En appel, la mineure B______, représentée par sa mère, a produit une attestation datée du 20 novembre 2024 signée par I______, par laquelle cette dernière revient sur sa précédente version des faits. Elle y soutient que A______ et elle-même auraient réglé la question de la garde de H______ à l'amiable, qu'elle disposerait de la garde de l'enfant qu'elle assumerait financièrement et que le père bénéficierait d'un droit de visite, qui s'exercerait à raison d'une journée et d'une nuit par semaine ainsi que durant ses déplacements.
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que les circonstances alléguées par A______ ne justifiaient pas d'entrer en matière sur sa requête.
Tout d'abord, les charges des enfants qu'il alléguait nouvellement étaient une circonstance déjà prise en compte par la Cour dans son arrêt du 23 février 2021, qui plus est à concurrence de 1'000 fr. par mois, "soit [dans] une mesure moindre que celle alléguée dans le cadre des présentes", étant souligné que depuis lors, et au moment du dépôt de la demande en modification, son aîné avait accédé à la majorité, de sorte que le père n'avait plus à assumer son entretien.
La question de l'éventuelle paternité de A______ sur l'enfant à naître de N______, étant relevé que l'intéressé n'avait apporté aucune preuve à ce sujet, n'était, en tout état, pas pertinente in casu dès lors que le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles s'étaient produites était la date du dépôt de la demande de modification et que la naissance serait ici postérieure aux délibérations et, par conséquent, non susceptible d'être prise en compte en tant que fait nouveau.
Ensuite, s'agissant de la situation professionnelle du père, le Tribunal a relevé que si au moment de l'introduction de la procédure, ce dernier se trouvait dans une situation de chômage de longue durée, il en était allé différemment dès le mois de novembre 2023 avec la conclusion de son contrat auprès de M______ SA. En réalité, au moment où A______ avait commencé à percevoir des indemnités de chômage, il avait sensiblement augmenté ses revenus en comparaison avec ceux retenus par la Cour dans sa décision du 23 février 2021. En outre, son licenciement étant intervenu pour la fin du mois de juillet 2024, la période de quatre mois de chômage (vu le prononcé du jugement entrepris en octobre 2024) n'apparaissait pas suffisante pour solliciter une modification de la réglementation mise en place. Au demeurant, vu les onze postulations effectuées entre le 18 juin et le 2 septembre 2024, l'on pouvait légitimement s'interroger sur le fait de savoir si le prolongement de la durée de son chômage n'était pas du fait de A______, qui n'entreprenait pas toutes les démarches que l'on pouvait attendre de lui pour se réinsérer sur le marché de l'emploi. En définitive, dans la mesure où il ne fournissait pas tous les efforts exigibles en la matière eu égard à ses obligations d'entretien, le père ne pouvait, en tout état, se prévaloir d'une longue durée de chômage à titre de changement durable dans sa situation personnelle.
Il était, pour le reste, admis que la situation financière de la mère de la mineure B______ ne s'était pas améliorée (elle s'était, au contraire, péjorée) et A______ ne fondait pas, à juste titre, sa demande sur de telles circonstances.
Enfin, le Tribunal a relevé que le père aurait pu "tenter de se prévaloir" de la fin de la communauté de vie alors formée avec son ex-épouse dans la mesure où la Cour en avait tenu compte dans le cadre de son arrêt. Le premier juge a toutefois retenu qu'il lui ne lui revenait pas de pallier les carences procédurales du père (pour autant qu'il s'agisse d'une omission de sa part). Ce nonobstant, le Tribunal a considéré que la nouvelle communauté de vie formée par A______ avec sa nouvelle compagne était établie et que les explications fournies par ce dernier étaient hautement invraisemblables, puisque selon l'expérience générale de la vie et le cours ordinaire des choses, il était usuel que de vivre sous le même toit que sa famille. Ainsi, A______ ne pouvait pas non plus se prévaloir d'un changement durable dans sa situation personnelle.
EN DROIT
1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1 et 311 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 244 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision de première instance qui statue sur une demande en modification d'une contribution destinée à l'entretien d'une enfant mineure, soit une affaire de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
1.2 Dans la mesure où elle n'est pas liée à une procédure matrimoniale, la demande de modification d'aliments est soumise à la procédure simplifiée (art. 295 CPC).
La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les maximes d'office et inquisitoire illimitée régissent la procédure, de sorte qu'elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).
Cela étant, l'obligation du juge d'établir d'office les faits n'est pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1).
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis et 407f CPC en vigueur dès le 1er janvier 2025).
2.2 En l'espèce, les faits et les moyens de preuve nouveaux invoqués et produits par les parties sont donc recevables et ont été pris en compte dans le cadre du présent arrêt.
3.1 À teneur de l'art. 286 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant.
3.1.1 Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 120 II 177 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1).
Parmi les circonstances nouvelles figurent une modification des besoins de l'enfant, un changement important de la situation économique du débirentier et/ou une modification de la situation familiale, telle que la naissance de demi-frères ou demi-sœurs (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 120 II 177 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_66/2011 du 7 juin 2011 consid. 5.1).
Une période de chômage supérieure à quatre mois ne peut plus être considérée comme étant de courte durée; dans une telle situation, il convient en principe de tenir compte des indemnités de chômage effectivement perçues. Dans tous les cas, la question de savoir si la période de chômage est durable dépend des circonstances concrètes de chaque cas d'espèce, en particulier de la situation économique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 4.1.1 et les références citées).
Le caractère notable de la modification se détermine concrètement, en fonction de chaque cas particulier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1; 5C.197/2003 du 30 avril 2004 consid. 3)
Afin d'établir si on est en présence d'une situation qui s'est modifiée de manière durable et importante une comparaison doit être effectuée entre les constatations de fait et le pronostic effectués dans le jugement initial, d'une part, et les circonstances existant à la date du dépôt de la demande de modification, d'autre part. Un état de fait futur incertain et hypothétique ne constitue pas une cause de modification. Des éléments concrets relatifs à une modification prochaine des circonstances peuvent par contre être pris en considération, afin d'éviter autant que possible une nouvelle procédure ultérieure en modification (ATF 120 II 285 consid. 4b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 7; 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1.1, 2.2 et 2.3).
3.1.2 La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.1, non publié in ATF 144 III 349).
Lorsque le juge admet que les conditions susmentionnées sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (ATF 137 III 604 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_332/2013 du 18 septembre 2013 consid. 3.1).
3.1.3 S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité de subvenir aux besoins de l'enfant (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1.2). Lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt du Tribunal fédéral 5A_587/2013 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.2).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1046/2018 du 3 mai 2019 consid. 4.3).
3.1.4 Il convient de traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un père ou d'une mère, y compris ceux issus de différentes unions, tant sur le plan de leurs besoins objectifs que sur le plan financier. Ainsi, des contributions d'entretien inégales ne sont pas exclues d'emblée, mais nécessitent une justification particulière (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2, in SJ 2011 I 221; 126 III 353 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 9; 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.1, publié in : FamPra.ch 2011 p. 230).
3.2.1 En l'espèce, l'appelant doit être suivi lorsqu'il fait valoir que c'est à tort que le Tribunal a écarté l'existence de circonstances nouvelles, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus.
En effet, le fait que ses deux fils E______ et F______, qui résidaient auparavant en Côte d'Ivoire, vivent auprès de lui ainsi que la naissance de sa dernière fille, D______, constituent une modification de sa situation familiale et, partant, des circonstances nouvelles.
En particulier, le Tribunal n'était pas fondé à écarter de son examen la naissance à venir de D______ pour la seule raison que ce fait serait postérieur aux délibérations, dans la mesure où le juge doit prendre en considération les éléments concrets relatifs à une modification prochaine des circonstances afin d'éviter une procédure ultérieure en modification. Pour le reste, si la paternité n'était pas établie à satisfaction en première instance, les pièces produites en appel confirment que l'appelant est bien le père de D______, qui est née en septembre 2024.
Pour le surplus, le fait que l'appelant ait, en décembre 2021, introduit une requête en modification de la contribution, en se prévalant des mêmes faits, en particulier de l'arrivée de ses fils E______ et F______, n'y change rien, dans la mesure où la procédure est devenue sans objet suite à son défaut à l'audience de conciliation et où la cause a été rayée du rôle (C/2______/2021).
La survenance, depuis le prononcé de l'arrêt ACJC/233/2021 du 23 février 2021, de faits nouveaux essentiels susceptibles de justifier une modification des contributions d'entretien fixées sera par conséquent admise, sans qu'il soit nécessaire de trancher la question de savoir si la situation professionnelle actuelle de l'appelant s'est modifiée de façon importante et durable au sens de la jurisprudence rappelée ci-avant.
3.2.2 Cela étant, il n'apparaît pas nécessaire de modifier les contributions d'entretien déjà fixées.
3.2.2.1 En effet, dans le cadre de l'arrêt du 23 février 2021, il avait été tenu compte, dans le budget de l'appelant, de charges liées à l'entretien de E______, F______ et H______ à hauteur de 1'000 fr. par mois. Or, il résulte de l'attestation du 20 novembre 2024 que l'appelant ne verse aucune contribution à l'entretien de H______. Quant à E______, il était déjà majeur au moment de la création de la litispendance. L'appelant n'a d'ailleurs pas fait état des charges de celui-ci dans le cadre de son appel, laissant entendre que son fils, dont l'entretien doit, en tout état, céder le pas au minimum vital des autres ayants droit (ATF 147 III 265 consid. 7.2), dispose de revenus propres lui permettant de couvrir ses dépenses.
Ainsi, l'appelant n'assume plus que la prise en charge financière de F______, étant relevé que ce dernier est majeur depuis juin 2025. Dans la mesure où, pour établir si l'on est en présence d'une situation qui s'est modifiée, la comparaison doit être effectuée entre la situation telle qu'elle prévalait au moment du jugement initial, ici l'arrêt du 23 février 2021, et les circonstances existant à la date du dépôt de la demande de modification, et où F______ était mineur au moment de l'introduction de la présente procédure, ses charges d'entretien seront prises en compte in casu, étant, pour le surplus, relevé qu'il n'est a priori pas encore indépendant financièrement puisqu'en décembre 2024, il poursuivait encore ses études à l'école de commerce.
Si le montant de base OP (600 fr.) et la prime d'assurance-maladie (112 fr. 75) allégués peuvent être retenus, puisque prouvés par pièces, il en va différemment des frais de transports publics compte tenu de la gratuité des abonnements TPG pour les moins de 25 ans en formation (cf. art. 36 al. 5 LTPG).
Quant à la participation aux frais de logement que l'appelant allègue, la Cour n'est pas en mesure de déterminer à quoi elle correspond, faute de précision à cet égard. Elle ignore ainsi si l'appelant se réfère à l'appartement de L______ ou à celui de O______, et de quelle manière il a calculé la part retenue dans les charges de son fils. Au vu des pièces produites par l'intimée, c'est à raison que le Tribunal a considéré les explications fournies par l'appelant concernant une vie séparée de sa compagne comme dénuées de toute crédibilité. En effet, comme établi dans la procédure du Tribunal de protection, toute la famille vit dans l'appartement de L______, dont on ne connaît pas le montant du loyer, l'appelant n'ayant renseigné ni le Tribunal ni la Cour sur ce point. Dans la mesure où le montant allégué par l'appelant (229 fr.) n'apparaît pas excessif au vu du loyer de l'appartement de O______ (1'993 fr. – 466 fr. 65, soit 1'526 fr. 35), qui devrait être moins coûteux vu qu'il compte moins de pièces (4 pièces au lieu des 6 pièces de celui de L______, selon les propres allégations de l'intimée), et du loyer résultant du calculateur de loyer fondé sur les statistiques cantonales, disponible sur le site de la République et Canton de Genève (2'399 fr. par mois pour un appartement de six pièces à O______, charges non comprises, étant précisé que l'appelant devrait bénéficier d'une allocation au logement, comme c'était le cas auparavant), il sera repris ici.
Contrairement à ce que prétend l'appelant, il convient de déduire des charges de F______ les allocations de formation que celui-ci perçoit, comme cela ressort de ses décomptes de chômage.
Les charges liées à l'entretien de F______ s'élèvent par conséquent à un montant mensuel de 719 fr. (600 fr. + 112 fr. 75 + 229 fr. – 415 fr.), allocations déduites, et non de 986 fr. 75 comme il le prétend.
Quant à D______, il résulte de l'attestation produite en appel que l'appelant ne participerait qu'à hauteur de 280 fr. par mois à son entretien financier. Il n'y a pas lieu de s'écarter de ce montant, quand bien même le contenu de ce document est contredit par les pièces du dossier en tant qu'il concerne l'organisation familiale et que le caractère effectif de ce versement n'a pas été prouvé, puisqu'il a été retenu ci-avant que la famille vivait sous le même toit, ce qui implique que le père participe, d'une manière ou d'une autre, à son entretien financier.
Sa nouvelle situation familiale (719 fr. + 280 fr. = 999 fr.) n'a donc pas entraîné une charge d'entretien plus lourde que celle qui était la sienne au moment du prononcé de l'arrêt du 23 février 2021 (1'000 fr. par mois). Cette circonstance n'apparaît donc pas suffisante pour modifier la contribution destinée à l'entretien de l'intimée.
3.2.2.2 L'appelant se prévaut également de la péjoration de sa situation professionnelle. Si l'on doit admettre avec l'appelant que sa période de chômage est un changement qui doit être considéré comme durable, il apparaît toutefois que les conséquences de ce chômage ne sont pas significatives.
En effet, au moment d'introduire sa requête en modification de la contribution d'entretien, en juillet 2023, il effectuait une mission temporaire, qui a duré près de deux ans, soit du 21 novembre 2022 au 31 juillet 2024.
Il a par ailleurs perçu une rémunération nette de 5'315 fr. par mois entre juin 2023 et janvier 2024, soit un montant supérieur à celui qu'il réalisait lors du prononcé de l'arrêt du 23 février 2021. L'appelant n'a pas renseigné le Tribunal, ni la Cour, sur les montants perçus entre février et août 2024. Quant aux montants perçus en 2022, ils correspondaient plus ou moins à son précédent salaire (à l'exception de certains mois).
Certes, l'appelant a été licencié de sa mission le 18 juin 2024 avec effet au 31 juillet suivant et perçoit depuis un montant moindre à titre d'indemnités de chômage, soit, selon les pièces fournies, 3'252 fr. par mois en moyenne (sans tenir compte de la saisie opérée par l'Office, cf. notamment art. 93 al. 3 LP et arrêt du Tribunal fédéral 5C.77/2001 du 6 septembre 2001 consid. 2d/dd), étant relevé qu'au vu de son gain assuré, il devrait toucher un montant supérieur (80% de 5'458 fr. = 4'366 fr.).
Contrairement à ce qu'il prétend à l'appui de son appel, l'on ne saurait toutefois retenir qu'il aurait entrepris tous les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour maintenir le niveau de ses revenus obtenus dans le passé. Les onze recherches d'emploi qu'il a effectuées en juillet 2024 ne suffisent pas à cet égard. Il ne résulte par ailleurs pas des pièces fournies en appel qu'il aurait poursuivi ses recherches, ou qu'il les aurait élargies à d'autres domaines de compétence. En effet, à l'appui de son appel, il s'est contenté de se prévaloir de celles figurant dans son chargé du 5 mars 2024, soit celles effectuées en février 2024, alors qu'il était au bénéfice d'un contrat avec M______, et de son inscription à l'Office cantonal de l'emploi au 1er août 2024, ce qui, à l'évidence, ne suffit pas à prouver ses efforts pour améliorer sa situation. Il ne saurait ignorer que les exigences à l'égard des parents d'enfants mineurs sont élevées et qu'en tant que père de plusieurs enfants à charge, il doit tout mettre en œuvre pour pouvoir assumer ses obligations d'entretien. Le seul fait qu'il ait été au bénéfice d'un contrat temporaire auprès de M______ ou qu'il ait effectué quelques recherches d'emploi alors qu'il se trouvait en situation de gain intermédiaire ne suffit pas. Il devait en particulier démontrer effectuer des recherches sérieuses et actives, dès qu'il a pris connaissance de la résiliation de son contrat, pour retrouver une activité lucrative dans les meilleurs délais, ce qu'il n'a pas fait.
En l'occurrence, l'appelant est âgé de 50 ans et n'allègue aucun problème de santé. Il ne conteste ainsi pas être apte à travailler à plein temps. Quand bien même il allègue ne disposer d'aucune formation reconnue en Suisse, il a toujours été en mesure de trouver un emploi. S'il soutient être au chômage depuis octobre 2021, il résulte néanmoins du dossier qu'il a rapidement trouvé du travail, même s'il s'agissait de missions sur appel. De plus, il dispose d'une certaine expérience et les postes pour lesquels il a postulé ne requièrent pas de formation particulière.
L'appelant paraît ainsi s'accommoder de ne pas avoir repris d'activité lucrative après la fin de sa mission, alors que rien ne l'en empêche, réduisant ainsi sa capacité contributive. Dans ces circonstances, l'on ne saurait admettre sa demande en modification de la contribution d'entretien pour ce motif, au vu de l'intérêt de l'intimée, qui doit également être pris en considération, étant souligné qu'il n'est pas contesté que la situation de sa mère, qui assume sa prise en charge en nature, s'est péjorée depuis le prononcé de l'arrêt de 2021.
À cela s'ajoute le manque de transparence de l'appelant quant à sa situation familiale. En effet, comme déjà relevé ci-avant, ses allégations en lien avec l'entretien de son fils H______ et sa cohabitation avec sa nouvelle compagne sont contredites par les pièces du dossier et dénuées de toute crédibilité.
Au vu de ce qui précède, c'est à raison que le Tribunal a débouté l'appelant de ses conclusions. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé.
4.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 800 fr. (art. 95, 96, 104 al. 1 et 105 CPC; art. 5, 32 et 35 RTFMC), compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelant, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), et seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 14 novembre 2024 par A______ contre le jugement JTPI/12589/2024 rendu le 14 octobre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/567/2023.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense entièrement avec l'avance versée par ses soins, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
La présidente :
Sylvie DROIN
La greffière :
Sandra CARRIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.