republique et
canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE
C/23574/2020 ACJC/476/2021
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MARDI 13 AVRIL 2021
Requête (C/23574/2020) formée le 5 octobre 2020 par Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______ (Genève), comparant tous deux en personne, tendant à l'adoption de C______, né le ______ 2001.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 16 avril 2021 à :
Madame A______ Monsieur B______ ______.
Monsieur C______ ______.
DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement).
EN FAIT
A. C______, originaire de D______ (Berne) et E______ (Genève), est né le ______ 2001 à Genève, de F______ et G______.
Dès le mois d'octobre 2002, C______ a été placé chez A______ et B______. Il vit toujours actuellement au sein de la famille A/B______.
B. A______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1964 à H______ (Berne), originaire de I______ (Genève), J______ (Valais) et K______ (Valais), est mariée depuis le ______ 1987 à B______, né le ______ 1961 à L______, originaire de I______ (Genève), J______ (Valais) et K______ (Valais).
Deux enfants sont issues de cette union, M______ née le ______ 1989 et N______ née le ______ 1992.
C. a) En date du 5 octobre 2020, A______ et B______ ont formé une demande d'adoption de C______. Celui-ci avait été placé chez eux en octobre 2002, il leur avait toujours témoigné beaucoup d'affection et faisait partie intégrante de leur famille dans laquelle il occupait une place unique. Ils le considéraient depuis longtemps comme leur fils, raison pour laquelle ils souhaitaient officialiser cette relation. Le jeune homme faisait preuve de persévérance et s'était construit peu à peu. Il effectuait un apprentissage de mécanicien, ce qui leur procurait beaucoup de fierté. Il n'avait vu ses parents biologiques qu'à deux reprises pendant son placement et n'avait malheureusement créé aucun lien avec ces derniers, qu'il considérait comme des étrangers.
Ils ont produit une série de photographies de C______ prises au sein de leur famille et des attestations de parents, amis et voisins témoignant de l'intégration du jeune garçon dans sa famille d'accueil et de l'attention, de l'affection et du soutien qui lui avaient été apportés par cette dernière tout au long des années.
b) Par courrier du même jour, C______ a confirmé sa volonté d'être adopté par A______ et B______, avec lesquels il vivait depuis dix-huit ans et qui constituaient sa seule famille. Il avait tissé des liens forts avec ses parents adoptifs et ses soeurs avec lesquelles il s'entendait très bien. Sa famille était extraordinaire, pleine d'amour et de bonne humeur. Il savait que tous seraient toujours là pour lui. Il souhaitait porter le nom de famille A/B______ après adoption.
c) M______ et N______ se sont déclarées d'accord avec l'adoption de C______ par leurs parents. Elles considéraient celui-ci comme leur frère depuis toujours. Il partageait leur vie depuis de très nombreuses années et son adoption n'était qu'une formalité. Elles étaient fières qu'il porte dorénavant leur nom de famille et qu'il fasse perdurer la lignée A/B______.
D. Par courrier du 4 décembre 2020, en sa qualité d'ancien tuteur de C______ , O______, du Service de protection des mineurs, a attesté que ce dernier n'avait jamais pu créer de liens avec ses parents biologiques, faute de relations régulières et soutenues avec ceux-ci, que ce soit dans la qualité ou la durée. Quelques contacts avaient eu lieu lorsqu'il était très jeune et une unique rencontre avait été organisée au Point rencontre à l'adolescence. Le Service de protection des mineurs n'avait plus aucun contact avec les parents biologiques du jeune homme depuis de nombreuses années. O______ apportait son soutien inconditionnel au très beau projet d'adoption de C______ par sa famille d'accueil. Ce projet était la suite logique d'une longue histoire débutée lorsque C______ était tout petit et avait été placé auprès d'eux. Ce placement avait été un franc succès qui avait permis à C______ d'avoir une enfance heureuse et de pouvoir s'inscrire au sein d'une famille qui l'avait toujours considéré comme l'un des siens.
EN DROIT
Au vu du domicile des requérants dans le canton de Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est compétente pour prononcer l'adoption requise (art. 268 al. 1 CC; 120 al. 1 let. c LOJ).
2.1 A teneur de l'art. 266 al. 1 CC, une personne majeure peut notamment être adoptée lorsque durant sa minorité le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an (ch. 2) ou pour d'autres justes motifs lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants (ch. 3).
Les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents (al. 2).
En l'espèce, les requérants ont fourni des soins et pourvu à l'éducation de l'adopté pendant toute sa minorité et continuent à le faire. La condition de l'art. 266 al. 1 ch. 2 CC est dès lors réalisée.
2.2 Selon l'art. 264a al. 1 CC, des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus. En l'espèce, cette condition est réalisée.
2.3 Les conditions relatives à la différence d'âge entre adoptants et adopté, qui ne doit être ni inférieure à seize ans, ni supérieure à 45 ans, sont également réalisées en l'espèce (art. 264d al. 1 CC).
2.4 Conformément à l'art. 265 al. 1 CC, l'adopté a donné son consentement à l'adoption.
2.5 Lorsque les adoptants ont des descendants, leur opinion est prise en considération (art. 268aquater al. 1 CC). Dans le cas d'espèce, les deux filles des adoptants ont indiqué être favorables à l'adoption, de sorte que cette condition est réalisée.
Selon l'art. 268aquater al. 2 CC, l'opinion des parents biologiques doit être prise en compte dans le cadre de l'adoption de majeurs. Dans le cas d'espèce, si l'ancien tuteur de l'adopté a confirmé que celui-ci n'avait pas créé de liens avec ses parents biologiques et que ceux-ci ne s'étaient pas manifestés auprès du Service de protection des mineurs depuis de nombreuses années, leur opinion n'a cependant pas été recueillie dans le cadre de l'adoption. L'adresse des parents biologiques ne figure pas au dossier, de sorte qu'il n'est pas possible de solliciter leur avis. Quoi qu'il en soit, même si celui-ci avait été négatif, il n'aurait pas constitué un obstacle à l'adoption de leur fils majeur, compte tenu de l'ensemble des autres conditions, toutes favorables à son adoption.
En conséquence, il peut être fait droit à la requête d'adoption.
3.1 Le nom de l'enfant est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 267a al. 2 CC).
L'enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom (art. 270 al. 3 CC). Selon l'art. 267a al. 3 CC, l'autorité compétente peut autoriser une personne majeure qui fait l'objet d'une demande d'adoption à conserver son nom de famille s'il existe des motifs légitimes.
En l'espèce, l'adopté n'a pas sollicité la conservation de son nom de famille mais a, au contraire, souhaité prendre le nom de famille des adoptants, ce qui correspond à la situation légale créée par le prononcé de l'adoption. Par conséquent, l'adopté portera dorénavant le nom de famille A/B______.
3.2 L'adoption d'un majeur n'a pas d'effet sur le droit de cité de l'adopté de nationalité suisse (art. 4 Loi fédérale sur la nationalité). En conséquence, l'adopté conservera son droit de cité actuel.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Prononce l'adoption de C______, né le ______ 2001 à Genève, originaire de D______ (Berne) et E______ (Genève) par A______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1964 à H______ (Berne), originaire de I______ (Genève), J______ (Valais) et K______ (Valais), et par B______, né le ______ 1961 à L______ (Genève), originaire de I______ (Genève), J______ (Valais) et K______ (Valais).
Dit qu'à l'avenir C______ portera le nom de famille A/B______.
Dit qu'il restera originaire de D______ (Berne) et E______ (Genève).
Fixe les frais de la procédure à 1'000 fr., les met conjointement et solidairement à la charge de A______ et B______ et les compense entièrement avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.
L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Annexes pour le Service de l'état civil :
Pièces déposées par les requérants.