republique et
canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE
C/20619/2019 ACJC/455/2021
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MARDI 6 AVRIL 2021
Requête (C/20619/2019) formée le 20 août 2020 par Monsieur A______, domicilié [GE], comparant en personne, tendant à l'adoption de B, née le ______ 2004.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 14 avril 2021 à :
Monsieur A______ Rue ______, Genève.
Madame C______ Rue ______, Genève.
Monsieur D______ ______, Genève.
AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION Rue des Granges 7, 1204 Genève.
DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement).
TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
EN FAIT
A. La mineure B______, originaire de Genève, est née le ______ 2004 à I______ (Genève), de la relation hors mariage entretenue par C______, née le ______ 1972 à J______ (/France), originaire de Genève, et D, né le ______ 1976, originaire de Genève.
En date du 23 mai 2008, C______ s'est mariée à A______ le ______ 1969 à K______ (, Canada), originaire de Genève, et porte depuis lors le nom de famille A, selon l'état civil, même si elle utilise, notamment sur sa correspondance, le nom d'usage A______. Ils sont les parents de l'enfant F______, née le ______ 2008 à I______ (Genève), originaire de Genève.
B. a) Par demande déposée le 2 août 2019 par-devant la Cour de justice, A______ a sollicité le prononcé de l'adoption par lui-même de l'enfant B______. Il a exposé partager la vie de la mineure depuis l'automne 2007, s'être toujours occupé d'elle depuis lors, tenant le rôle de figure paternelle et la considérant comme sa propre fille. Elle faisait partie intégrante de sa vie et de sa famille depuis la rencontre avec sa mère en été 2007. La mineure le considérait comme son père et tous deux souhaitaient depuis longtemps entreprendre une démarche d'adoption, laquelle leur paraissait évidente. Cependant, il avait été nécessaire préalablement de solliciter et d'obtenir l'accord du père biologique de la mineure. Cette dernière n'avait jamais eu de contacts réguliers avec celui-ci, qu'elle n'avait pas revu depuis quatre ou cinq ans. L'adoption de la mineure permettrait d'officialiser une situation de fait existante et de renforcer le lien familial, afin qu'elle fasse partie intégrante de la famille qu'il formait avec son épouse et leur fille commune.
Il a joint notamment des photographies de la famille prises tout au long des années de vie commune.
b) Par courrier du 20 octobre 2020, A______, C______ et B______ ont adressé un courrier conjoint à la Cour, précisant que la mineure ne donnait pas son consentement au changement de son nom de famille. Bien qu'elle désire se faire adopter par A______, la mineure souhaitait conserver son nom actuel, précisant qu'elle le portait depuis toujours, qu'elle était connue par tous ses pairs et l'ensemble de son cercle social sous ce nom, qu'il s'agissait du nom de famille de sa mère biologique, porté par une partie de sa famille et qu'elle ne désirait pas perdre ce lien familial, ce qui serait la conséquence d'un changement de nom. Elle ne souhaitait pas se créer une nouvelle identité sociale. Elle avait, à seize ans, la capacité de discernement suffisante pour exercer elle-même un droit propre à faire modifier son patronyme.
Etaient joints à cette correspondance les échanges entretenus à ce propos avec le Service de l'Etat civil de Genève.
c) Par courrier du 7 août 2019, D______ a donné son consentement à l'adoption de sa fille biologique, B______, par A______.
d) Par courrier du 19 août 2019, C_______ a donné son consentement à l'adoption de sa fille B______ par son époux, A______. Elle a indiqué que son père biologique ne l'avait reconnue qu'après nomination d'un curateur en vue d'établir sa filiation paternelle, et qu'il n'avait vu sa fille que de manière très sporadique durant ses premières années de vie, et interrompu ensuite toute relation. A______ était entré dans la vie de l'enfant alors qu'elle avait trois ans et avait immédiatement, de manière naturelle et avec plaisir, pris la place de père auprès d'elle. Il lui avait appris à faire du vélo, à skier et lui avait apporté aide et soutien dans sa scolarité et ses autres activités. Ils lui avaient ensuite donné une soeur, F______. A______ n'avait jamais fait de différence entre les deux enfants.
e) B______ a donné, par courrier du 18 août 2019, son consentement à son adoption par A______. Elle le connaissait depuis qu'elle avait deux ans, avait vécu toute son enfance avec lui, puis sa soeur était arrivée. Elle n'avait aucun lien affectif avec son père biologique, contrairement à A______, qu'elle considérait comme son père, et auquel elle tenait beaucoup. Elle souhaitait officialiser leur relation.
f) F______, par courrier du 17 août 2019, s'est déclarée d'accord avec le fait que son père adopte B______, qu'elle considérait comme sa soeur à part entière, tout en sachant qu'elles n'avaient pas le même père biologique.
C. En date du 17 décembre 2020, le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement a rendu son rapport sur l'enquête psycho-sociale requise. Il a conclu que l'adoption sollicitée par A______ était conforme à l'intérêt de la mineure B______. Cette adoption aurait pour effet de donner un fondement légal à un état de fait existant depuis plusieurs années et ne porterait pas atteinte à l'intérêt de l'enfant commun du couple, qui considérait B______ comme sa grande soeur à part entière depuis sa naissance. A______ était présent dans la vie de la mineure depuis sa toute petite enfance, s'impliquait beaucoup dans son éducation et la soutenait dans de nombreux domaines. Au surplus, le rapport relevait que la situation économique du requérant et de la famille était bonne, que les conditions de ménage commun et de durée des soins apportés à la mineure, ainsi que les conditions d'âge posées par la loi étaient réalisées. L'enfant considérait l'adoptant comme son père et réciproquement. Un fort lien d'attachement existait entre eux. La mineure souhaitait conserver son nom de famille actuel après l'adoption, ce qu'elle avait motivé, ce qui était possible selon l'art. 270b CC. Il était demandé à l'autorité d'adoption de tenir compte de la volonté de la mineure à ce sujet.
EN DROIT
Tous deux sont par ailleurs domiciliés à Genève, de sorte que la Chambre civile de la Cour de justice est compétente, tant ratione loci, que ratione materiae (art. 268 al. 1 CC, art. 120 al. 1 let. c LOJ).
Une personne peut adopter l'enfant de son conjoint (art. 264 c al. 1 ch. 1 CC). Le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans (art. 264c al. 2 CC).
La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à 16 ans ni supérieure à 45 ans (art. 264d al. 1 CC).
L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant (art. 265a al. 1 CC). Selon l'art. 265 al. 1 CC, si l'enfant est capable de discernement son consentement à l'adoption est requis. En outre, lorsque l'adoptant a des descendants leur opinion doit être prise en considération (art. 268aquater al. 1 CC).
2.2 En l'espèce, l'adoptant vit avec sa conjointe, mère de l'adoptée, depuis 2007, soit depuis plus de trois ans, le couple s'étant en outre marié en 2008. L'adoptant s'est occupé de la mineure depuis son plus jeune âge, lui prodiguant des soins, et assumant son éducation au même titre que sa mère biologique. Le rapport d'évaluation sociale expose que les liens qui unissent de fait, en l'état, l'adoptant et l'adoptée sont des liens de nature filiale. Le couple a, pour le surplus, donné naissance à une fille en 2008, de sorte que l'adoptée a une soeur, laquelle la considère comme telle à part entière et a exprimé un avis favorable à l'adoption.
La condition de la différence d'âge entre l'adoptant et l'adoptée est en outre remplie. L'adoptée a donné son consentement à l'adoption. La mère biologique a également donné son accord à l'adoption de sa fille par son conjoint, relevant que ce dernier occupait auprès de cette dernière le rôle de père depuis longtemps. Le père biologique de la mineure a également consenti à l'adoption.
Il ressort de ce qui précède que l'adoption est manifestement dans l'intérêt de la mineure et ne fera que formaliser les liens d'ores et déjà existants entre elle et l'adoptant. Il sera par conséquent fait droit à la requête et l'adoption sera prononcée.
2.3 Conformément à l'article 267 al. 3 ch. 2 CC, les liens de filiation de l'adoptée avec sa mère biologique ne seront pas rompus.
3.1.1 L'enfant adopté acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs (art. 267 al. 1 CC).
Son nom est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 267a al. 2 CC).
3.1.2 L'enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom (art. 270 al. 3 CC).
L'enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu'ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage (art. 270 al. 1 CC).
Lorsque l'un des époux porte un double nom, le nom de famille commun est le nom que portent les deux époux et pas le double nom de l'un des conjoints (De Luze/De Luigi, Le nouveau droit du nom, PJA 2913 p. 505, 514).
3.1.3 A la différence du prénom, les père et mère n'ont pas la prérogative d'attribuer un nom de famille librement formé à l'enfant. Pour des raisons d'ordre public et de sécurité des registres de l'état civil, ainsi que pour répondre à ses fonctions d'identification et de rattachement familial, le nom de famille est déterminé par la loi elle-même (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 2019, n. 827 à 828).
Le changement de nom résultant de l'adoption de par la loi n'est pas subordonné au consentement des parents ou de l'enfant, indépendamment de l'âge de celui-ci (Zeiter/Schlumpf, in CHK - Handkommentar zum Schweizer Privatrecht (2016), n. 19 ad art. 270-270b).
L'art. 270b CC, qui prévoit qu'il n'est plus possible de changer le nom de l'enfant sans son consentement si celui-ci a douze ans révolus, ne s'applique pas en matière d'adoption (Meier/Stettler, Droit de la filiation (2019), n. 862 p. 566; De Luze/De Luigi, Le nouveau droit du nom, PJA 2913 p. 519). Cette disposition vise les cas où le changement de nom ne résulte pas de la loi, mais d'une déclaration des parents à l'officier d'état civil, telle que celle prévue par l'art. 270a al. 2 CC, permettant aux parents non mariés de choisir le nom de l'autre parent après l'instauration de l'autorité parentale conjointe (zeiter/schlumpf, op. cit., n. 11 à 15; bühler, in Schweizerisches Zivigesetzbuch, Basler Kommentar (2018), n. 11 ad art. 270-270b).
L'enfant qui souhaite garder le nom qu'il portait avant l'adoption doit ainsi requérir un changement de nom au sens de l'art. 30 al. 1 CC, aux termes duquel le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom (Bühler, op. cit., n. 12 ad art. 270-270b; Zeiter/Schlumpf, op. cit., n. 19; De Luze/De Luigi, op. cit., p. 505, 520).
Lorsque l'adoption est faite par le conjoint du parent, c'est aux conditions de l'art. 30 al. 1 CC que l'enfant adopté doit pouvoir obtenir le droit de conserver le nom porté avant l'adoption (De Luze/De Luigi, Le nouveau droit du nom, PJA 2913 p. 505, 514).
3.2 En l'espèce, l'adoptant et son épouse portent en commun le patronyme A______ depuis leur mariage célébré le ______ 2008. De lege, les enfants issus de leur union portent en conséquence ce nom de famille, ce qui est le cas de leur fille F______, née le ______ 2008. Le sort de l'enfant adopté étant le même que celui de l'enfant né durant le mariage, l'adoptée acquiert donc également de lege ce patronyme en acquérant le statut juridique de ses parents par le prononcé de l'adoption.
Si certes, l'art. 270b CC subordonne le changement de nom d'un enfant de plus de douze ans révolus à son consentement, il résulte des principes sus-rappelés que son application est limitée aux cas où ce changement découle du choix des parents, exprimé par déclaration à l'officier d'état civil, comme par exemple lorsque les parents choisissent le nom de famille de l'un des parents non mariés après l'institution de l'autorité parentale conjointe. Le consentement de l'enfant n'a en revanche aucune incidence sur un changement de nom résultant de lege, comme en l'espèce, de la création du lien de filiation par le prononcé de l'adoption (cf. à cet égard DAS/96/2020 du 10 juin 2020).
Il en résulte que le nom de famille de l'enfant se détermine sur la base d'une stricte application des dispositions du Code civil, dont l'autorité qui prononce l'adoption ne peut s'écarter. En conséquence, il ne peut être fait droit à la requête de l'adoptée et de l'adoptant dans le cadre de la présente procédure d'adoption. L'adoptée portera donc le patronyme A______, après adoption.
Le droit civil suisse réservant, en son art. 30 al. 1 CC, la possibilité d'obtenir un changement de nom lorsqu'il existe des motifs légitimes, il appartiendra à l'adoptée d'agir par la voie d'une telle requête en changement de nom, si elle souhaite faire valoir un droit à conserver le nom qu'elle portait avant l'adoption.
3.3 L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom (art. 271 al. 1 CC).
L'adoptant et l'adoptée étant tous deux originaires de Genève, le prononcé de l'adoption n'a donc aucune incidence sur le droit de cité de l'adoptée.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Prononce l'adoption de B______, née le ______ 2004 à I______ (Genève), originaire de Genève, par A______, né le ______ 1969 à K______ (______/Canada), originaire de Genève.
Dit que le lien de filiation entre B______ et C______, née E______, le ______ à J______ (______/France), originaire de Genève, n'est pas rompu.
Dit que l'adoptée conservera les prénoms de B______, portera le nom de famille de A______ et restera originaire de Genève.
Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr., les met à la charge de A______, et dit qu'ils sont compensés avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.
L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Annexes pour le Service de l'état civil :
Pièces déposées par les requérants.