POUVOIR JUDICIAIRE
C/20302/2017 ACJC/401/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MARDI 30 MARS 2021
Entre
Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 juin 2018, comparant par Me Valérie Malagoli-Pache, avocate, rue Verdaine 13, case postale 3231, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant par Me Marco Crisante, avocat, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 6 juillet 2020
EN FAIT
A. a. A______, née le ______ 1971, et B______, né le ______ 1970, tous deux de nationalité suisse, ont contracté mariage le ______ 1992 à C______ (GE).
Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de leur union.
b. Les époux se sont séparés au mois d'août 2017.
c. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 5 septembre 2017, A______ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à la condamnation de l'époux à lui verser une contribution d'entretien dont le montant était à fixer après réception des documents demandés.
d. Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 12 juin 2018, le Tribunal de première instance a notamment condamné l'époux à verser à son épouse, au titre de contribution à son entretien, 3'450 fr. par mois jusqu'en août 2019, puis 1'000 fr. par mois à compter de septembre 2019.
En substance, le Tribunal a retenu qu'après couverture de ses propres charges en 4'016 fr. par mois, l'époux bénéficiait d'un disponible mensuel de 4'000 fr. eu égard au revenu hypothétique de 8'000 fr. par mois devant lui être imputé sans délai. L'époux pouvait, partant, couvrir le déficit de son épouse, lequel correspondait au montant de ses charges jusqu'en août 2019 (à savoir environ 3'450 fr. par mois dès lors qu'elle ne travaillait pas et n'avait ainsi pas de revenus propres) et à environ 1'000 fr. par mois à compter de septembre 2019 (dans la mesure où un revenu hypothétique brut de l'ordre de 3'000 fr. devait lui être imputé à compter de cette date). Il ne convenait toutefois pas d'allouer de contribution d'entretien "avec effet rétroactif" eu égard au comportement de l'épouse, qui avait appauvri le ménage en bloquant l'activité de la nouvelle société de l'époux et en prélevant de l'argent sur les comptes bancaires de cette société, à tout le moins 22'000 fr. (11'000 fr. le 16 août 2017 du compte n° 1______ auprès de D______ et 11'000 fr. le 29 mars 2018 du compte n° 2______ auprès de E______), ainsi que du fait que l'époux s'était acquitté dans la mesure de son disponible de l'ensemble des factures du ménage.
e. Saisie d'un appel formé par l'épouse à l'encontre de cette décision, la Cour de justice a confirmé le montant des charges de cette dernière telles qu'établies par le premier juge, soit un montant de 3'452 fr. par mois, lequel comprenait l'entretien de base OP (1'200 fr.), les frais liés au logement (284 fr. 35 d'intérêts hypothécaires, 243 fr. 45 d'amortissement, 17 fr. 80 de prime d'assurance-ménage, 198 fr. de gaz, 9 fr. de ramonage, 31 fr. de détartrage, 213 fr. 90 de frais SIG = 997 fr. 50), la prime d'assurance-maladie LAMal (387 fr.), la prime d'assurance-maladie LCA (181 fr. 50), les frais de véhicule (67 fr. 50 d'assurance-véhicule, 16 fr. 60 de TCS, 27 fr. 90 d'impôts et 100 fr. d'essence = 212 fr.), les frais de fitness (174 fr.) et la charge fiscale (300 fr.).
La Cour a également confirmé la quotité du revenu hypothétique de 8'000 fr. imputé à l'époux sans délai d'adaptation et relevé que le montant des charges de ce dernier, à savoir 4'016 fr. par mois, n'avait pas été contesté en appel.
La Cour a cependant considéré, contrairement au premier juge, qu'il fallait renoncer à fixer un revenu hypothétique à l'épouse sur mesures protectrices de l'union conjugale compte tenu du caractère provisoire de ces mesures et du principe de solidarité durant le mariage.
S'agissant de la date de prise d'effet de la contribution d'entretien, la Cour a jugé que le Tribunal avait correctement considéré qu'aucun effet rétroactif ne devait être fixé, pour les motifs que celui-ci avait indiqué, et a jugé qu'en conséquence la contribution d'entretien serait due dès l'entrée en force de l'arrêt.
Elle a par conséquent condamné l'époux à payer à l'épouse, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 3'450 fr. par mois dès l'entrée en force de l'arrêt.
f. Statuant par arrêt du 6 juillet 2020 sur le recours interjeté par A______ contre la décision de la Cour précitée, le Tribunal fédéral a considéré que l'autorité cantonale n'avait pas violé le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus en refusant à l'épouse toute contribution d'entretien pour la période située entre la date à laquelle le jugement de première instance avait été rendu (le 12 juin 2018) et celle de l'entrée en force de l'arrêt cantonal (soit au plus tôt au mois de mai 2019), nonobstant le fait que l'époux n'avait pas interjeté appel. En effet, dans une situation où, comme en l'espèce, le Tribunal n'avait pas précisé le dies a quo de la contribution d'entretien, mais s'était limité à lui refuser tout effet rétroactif, il n'était pas arbitraire de considérer que le Tribunal entendait allouer une pension à compter de l'entrée en force formelle de son prononcé, soit à l'expiration du délai d'appel, respectivement lors du prononcé de l'appel, et non à la date à laquelle sa décision avait été rendue.
Le Tribunal fédéral a toutefois considéré que l'état de fait de l'arrêt entrepris ne permettait pas de vérifier si la Cour cantonale avait procédé à une application arbitraire du droit fédéral en refusant d'allouer à l'épouse une contribution d'entretien jusqu'à l'entrée en force de son arrêt. On ignorait, en effet, quelle était la période durant laquelle les "charges du ménage" avaient continué à être payées par l'époux. On ne savait pas non plus dans quelle mesure ces paiements avaient permis de couvrir le déficit de l'épouse, puisqu'il n'était pas précisé quels postes des charges de celles-ci avaient été concernés par ces paiements. Au surplus, il n'était pas indiqué si et le cas échéant dans quelle mesure l'époux avait continué à s'acquitter de ces "charges du ménage" au cours de la procédure de deuxième instance. Partant, il n'était pas possible de déterminer si, et dans l'affirmative, dans quelle mesure et pour quelles périodes le déficit de l'épouse avait pu être couvert.
Le recours a, par conséquent été admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour quelle établisse les faits nécessaires et qu'elle fixe à nouveau la contribution d'entretien de l'épouse, en s'assurant du fait que son déficit était intégralement couvert, au besoin en distinguant différentes périodes.
Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a précisé que la critique de l'époux tendant à tirer argument du fait que l'épouse aurait prélevé 40'000 fr. et non 22'000 fr. sur le compte [n° 1______] de la société de son mari était irrecevable, dès lors que l'époux faisait valoir sa propre appréciation des preuves, sans soulever de grief d'arbitraire à ce sujet, renvoyant au demeurant de manière générale à la "pièce 57" produite en première instance, à savoir un relevé de compte qui comportait 114 pages, sans indiquer de manière claire et détaillée à quels passages de ce document il faisait référence.
B. Au retour de l'arrêt du Tribunal fédéral, la cause a été réinscrite au rôle de la Cour et les parties ont été invitées à se déterminer.
a. Dans ses déterminations du 12 octobre 2020, B______ a soutenu que l'épouse avait bénéficié d'un montant total d'environ 90'000 fr. par le biais de prélèvements ou d'opérations diverses opérées sur les comptes postaux ou bancaires de la société de l'époux, de retraits sur le compte commun du couple ou de factures du ménage réglées directement par lui, montant qui avait largement couvert ses charges mensuelles pendant la période de référence et justifiait ainsi que le dies a quo de la contribution soit fixé au jour de l'entrée en force de l'arrêt de la Cour de justice du 20 janvier 2019.
b. Dans ses déterminations du 26 octobre 2020, A______ a fait valoir qu'après déduction de la somme de 22'000 fr. qu'elle avait retirée du compte de la société et des quelques paiements effectués par l'époux au début de la séparation (factures SIG, intérêts hypothécaires et amortissement de la dette), son déficit mensuel s'était élevé à 1'661 fr. 30 en août et septembre 2017, à 1'875 fr. 20 d'octobre 2017 à mars 2018, à 2'403 fr. d'avril 2018 à avril 2019 et à 3'450 fr. à compter de mai 2019, sommes que l'époux devait être condamné à lui payer dans les 10 jours suivant l'entrée en force de l'arrêt pour celles qui étaient déjà échues, ou par mois et d'avance pour les autres, sous déduction des éventuels montants d'ores et déjà versés à ce titre. Préalablement, elle a sollicité le versement d'une provisio ad litem de 5'000 fr., la production par l'époux de l'intégralité des factures du ménage dont il se serait personnellement et directement acquitté pour la période du 1er août 2017 au 30 avril 2019, justificatifs de paiement à l'appui, et la tenue d'une audience de comparution personnelle des parties.
c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. L'époux s'est opposé au versement d'une provisio ad litem, déjà sollicitée en première instance et refusée par le Tribunal.
d. Les époux ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs diverses écritures déposées ensuite de l'arrêt de renvoi.
e. Ils ont été informés par pli du 23 novembre 2020 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure s'agissant des "charges du ménage" hypothétiquement acquittées par l'époux :
a. A______ a admis que l'époux s'était acquitté des intérêts hypothécaires et de l'amortissement de l'ancien domicile conjugal - copropriété des époux, dans lequel elle continue de résider - d'août 2017 à mars 2018 à hauteur de respectivement 284 fr. 35 et 243 fr. 45 par mois, ainsi que de deux factures SIG de 213 fr. 90 chacune en août et septembre 2017.
L'époux soutient, quant à lui, s'être acquitté de l'ensemble des frais de logement mensuels de l'épouse tels que retenus par la Cour de justice dans sa précédente décision d'août 2017 à mai 2019 à raison de 997 fr. 50 par mois.
De l'extrait de compte bancaire produit par l'époux à l'appui de son allégué (pièce B), il résulte qu'en 2017, le compte commun du couple ouvert auprès de F______ a été débité de 600 fr. en août et décembre 2017 avec pour motif "hypothèque maison [code postal] G______ [GE]". Ce compte a en outre été débité de 459 fr. 55 le 11 août 2017 et de 413 fr. le 28 août 2017 en faveur des SIG, ainsi que de 594 fr. le 11 août 2017 en faveur de H______ [distributeur de gaz].
Des pièces D et E produites par l'époux, il résulte en outre que ce dernier s'est acquitté, en 2018, de deux factures SIG échéant respectivement en novembre 2017 et janvier 2018 (n° 3______ et n° 4______) relatives à l'ancien domicile conjugal - lesquelles ont été envoyées à sa nouvelle adresse -, pour des montants de respectivement 286 fr. 45 et 387 fr. 60. De la pièce 7 versée à la procédure par l'appelante, il résulte que les factures SIG échéant à compter de mai 2018 ont été adressées à l'épouse. Il résulte en outre d'un courrier des SIG du 16 avril 2018 produit en pièce 6 par l'appelante que le contrat a été mis à son nom depuis le 29 septembre 2017.
De la pièce 8 versée à la procédure par l'appelante, il résulte que les factures de gaz relatives à la villa lui ont été adressées trimestriellement à compter de la séparation des époux.
Enfin, il résulte de la pièce B que deux montants de 83 fr. en lien avec l'assurance-ménage de l'ancien domicile conjugal ont été débités du compte commun des parties les 11 et 25 août 2017, ce montant se référant vraisemblablement à la prime du 1er juillet 2017 ainsi que l'indique la facture de rappel produite en pièce G par l'intimé.
b. En sus des montants précités, l'époux allègue avoir continué à payer les primes d'assurance-maladie de son épouse et des deux enfants après la séparation des parties pour un montant total d'environ 7'758 fr.
Du décompte de primes de l'assurance-maladie du 23 décembre 2017 - envoyé à l'époux à sa nouvelle adresse - (pièce F), il résulte que ce dernier a cessé d'être débiteur des primes et/ou bénéficiaire des prestations relatives à l'épouse et aux enfants à compter du mois de février 2018 et que les comptes étaient à jour à cette date. Il résulte cependant d'un courrier électronique du 23 septembre 2020 dudit assureur-maladie que les factures de l'épouse lui ont été directement adressées depuis le 1er octobre 2017.
L'extrait de compte bancaire versé à la procédure (pièce B) fait, quant à lui, état du versement des sommes suivantes à l'assureur L______ d'août à décembre 2017 depuis le compte commun des parties : 203 fr. 45 le 11 août 2017, 1'888 fr. 10 le 25 septembre 2017 (montant correspondant au total des primes LAMal et LCA des quatre membres de la famille en 2017), 66 fr. (pour une prestation de 64 fr. 55 en faveur de l'épouse et de 1 fr. 45 en faveur de l'un des enfants), 76 fr. 80, 307 fr. 25, 390 fr. 90 et 1'497 fr. 20 le 24 novembre 2017, et 1'341 fr. 55 le 8 décembre 2017 (montant correspondant aux primes LAMal et LCA de l'époux et des deux enfants en 2017).
c. L'époux allègue en outre s'être également acquitté d'un montant total de 574 fr. 80 pour différents abonnements téléphoniques, Internet et autres avantages souscrits par la famille auprès de [l'opérateur] I______.
A l'appui de cet allégué, il a produit cinq factures I______ relatives au raccordement fixe de l'ancienne demeure conjugale dont il se serait acquitté en 2018 (pièce H). Envoyées à sa nouvelle adresse, celles-ci concernent la période de septembre 2017 (136 fr.), d'octobre 2017 (85 fr. 65), de mars 2018 (141 fr. 90), d'avril 2018 (141 fr. 90) et de mai 2018 (69 fr. 35).
Il résulte en outre de l'extrait de compte bancaire produit (pièce B) qu'entre août et décembre 2017, le compte commun du couple a été débité des montants suivants en faveur de I______ : 173 fr. 50 le 11 août 2017, 196 fr. le 28 août 2017, 128 fr. le 25 septembre 2017 et 200 fr. 50 le 25 septembre 2017.
d. Finalement, l'époux allègue s'être acquitté d'un montant total de 939 fr. 60 en lien avec diverses factures liées à l'utilisation des voitures de la famille, qu'il n'utilisait plus depuis son départ forcé du domicile conjugal en août 2017.
Il a produit à cet effet les factures suivantes : 195 fr. 60 d'assurance-véhicule 2018, 180 fr. de contravention au code de la route en février 2018, 184 fr. 75 d'impôts 2018 pour [le véhicule de la marque] J______ et 219 fr. 25 d'impôts pour [le véhicule de la marque] K______, et 160 fr. pour des frais encourus par le Service cantonal des véhicules (pièce I).
EN DROIT
1.2 Il n'y a également pas lieu de convoquer les parties à une audience de comparution personnelle, dès lors qu'elles ont pu s'exprimer par écrit ensuite de l'arrêt de renvoi sur les faits devant être complétés et ont pu produire les pièces qu'elles estimaient utiles sur le point faisant l'objet de l'arrêt de renvoi. L'appelante n'expose au demeurant pas pour quelle raison une telle audience serait nécessaire.
1.3 Enfin, la conclusion de l'appelante en versement d'une provisio ad litem de 5'000 fr. est irrecevable pour défaut de motivation (art. 311 al. 1 CPC).
2.2 Les faits nouveaux ne sont admis que dans la mesure où ils concernent les points faisant l'objet du renvoi et où ils sont admissibles selon le droit de procédure applicable devant l'autorité à laquelle la cause est renvoyée (ATF 135 III 334 consid. 2; 131 III 91 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_558/2017 du 29 mai 2018 consid. 3.1; 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2).
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
2.3 En l'espèce, les pièces versées à la procédure par les parties après l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral ont été produites sans retard et concernent un point faisant l'objet dudit renvoi, de sorte qu'elles sont recevables, de même que les allégués de fait s'y rapportant, à l'exception des pièces A et C de l'intimé qui se rapportent aux prélèvements effectués par l'appelante sur les comptes de la société, point ne faisant pas l'objet de l'arrêt de renvoi dès lors que la critique soulevée par l'intimé à cet égard auprès du Tribunal fédéral a été déclarée irrecevable.
3.1 Il est acquis que les charges de l'appelante se sont élevées à 3'452 fr. par mois depuis la séparation des parties et qu'elles comprenaient 1'200 fr. d'entretien de base OP, 997 fr. 50 de frais liés au logement (intérêts hypothécaires en 284 fr. 35 + amortissement en 243 fr. 45 + prime d'assurance-ménage en 17 fr. 80 + gaz en 198 fr. + ramonage en 9 fr. + détartrage en 31 fr. + frais SIG en 213 fr. 90), 387 fr. de prime d'assurance-maladie LAMal, 181 fr. 50 de prime d'assurance-maladie LCA, 212 fr. de frais liés au véhicule (67 fr. 50 d'assurance-véhicule + 16 fr. 60 de TCS + 27 fr. 90 d'impôts et 100 fr. d'essence), 174 fr. de fitness et 300 fr. de charge fiscale.
3.1.1 Relativement aux frais de logement, il y a lieu de retenir que l'époux s'est acquitté des intérêts hypothécaires et amortissements de la villa en 284 fr. 35 et 243 fr. 45 par mois d'août 2017 à mars 2018, ainsi qu'admis par l'appelante. L'acquittement de ces sommes pour la période postérieure s'étendant d'avril 2018 à mai 2019 n'est toutefois pas établi, les documents bancaires versées à la procédure par l'intimé en pièce B faisant uniquement état de deux débits de 600 fr. pour ce poste en août et décembre 2017, ce qui est en adéquation avec les allégués de l'épouse et ne permet pas de retenir un quelconque paiement pour la période subséquente.
Dite pièce B permet toutefois de retenir que deux montants de 83 fr. ont été débités en août 2017 du compte commun des époux en lien avec l'assurance-ménage de l'ancien domicile conjugal, dont l'un de ces montants à tout le moins se rapportait à la prime du 1er juillet 2017 (ainsi que cela résulte de la facture de rappel versée à la procédure en pièce G par l'intimé), si ce n'est les deux à considérer qu'il s'agisse d'une facture payée à double. En tout état, dans la mesure où les primes d'assurance-ménage sont généralement payables en avance et qu'il n'est pas allégué que les époux se seraient fait rembourser un quelconque montant au titre de répétition de l'indu, il y a lieu de considérer qu'une somme totale de 166 fr. est venue en déduction des dettes de l'épouse (qui était seule à bénéficier de l'assurance-ménage à compter d'août 2017), permettant ainsi le paiement des 17 fr. 80 retenus dans son budget pour ce poste d'août 2017 à mars 2018 (166 fr. - 17 fr. 80 pour le mois de juillet 2017, mois au cours duquel les époux vivaient encore ensemble et étaient donc encore débiteurs solidaires de cette dette = 148 fr. 20 ; 17 fr. 80 x 8 mois = 142 fr. 40).
Les pièces D et E produites par l'intimé permettent également d'établir que celui-ci s'est acquitté de deux factures SIG relatives à l'ancien domicile conjugal échéant respectivement en novembre 2017 et janvier 2018 à hauteur de 286 fr. 45 et 387 fr. 60. L'épouse a en outre admis que ce dernier s'était acquitté d'un montant de 213 fr. 90 en août et septembre 2017. Partant, il y a lieu de retenir que l'intimé s'est acquitté d'un montant total de 1'101 fr. 85 (213 fr. 90 x 2 + 286 fr. 45 + 387 fr. 60), ce qui a permis la couverture des frais mensuels liés à ce poste pendant environ cinq mois, d'août à décembre 2017 (213 fr. 90 x 5 mois = 1'069 fr. 50). A cet égard, il y a lieu de considérer, contrairement à ce qui prévaut pour la prime d'assurance-ménage, que les factures SIG se réfèrent aux périodes déjà écoulées, de sorte que les montants de 459 fr. 55 et 413 fr. débités en août 2017 sur le compte commun du couple ont vraisemblablement servi à payer des frais encourus avant la séparation des parties, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte dans le présent calcul.
Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de retenir les montants acquittés en août 2017 pour le gaz de la villa, puisqu'ils concernent des frais encourus avant la séparation des parties.
Enfin, aucune pièce n'atteste du paiement par l'époux des frais de ramonage et détartrage en 9 fr. et 31 fr. par mois.
3.1.2 S'agissant des primes d'assurance-maladie, il résulte de l'extrait bancaire produit par l'époux en pièce B que l'ensemble des primes de la famille ont été payées le 25 septembre 2017 via le compte commun des époux. Les pièces versées à la procédure ne permettent toutefois pas d'identifier de quelle manière dites primes ont été acquittées à compter du mois d'octobre 2017.
Du courrier électronique de l'assureur-maladie du 23 septembre 2020 produit par l'épouse en pièce 9, il résulte que les factures de l'appelante lui auraient été directement adressées à compter du 1er octobre 2017. Cet élément est toutefois en contradiction avec le décompte d'assurance-maladie du 23 décembre 2017 produit par l'époux en pièce F, qui a été adressé à la nouvelle adresse de ce dernier et duquel il ressort que l'intimé n'a cessé d'être débiteur des primes et bénéficiaire des prestations de l'épouse et, par voie de conséquence, destinataire de ses factures et courriers, qu'à compter du mois de février 2018. Faute d'autres éléments, notamment de factures ou de décomptes de prestations de l'épouse datant d'octobre, novembre ou décembre 2017 et portant son adresse, il convient par conséquent de considérer que les primes d'assurance-maladie de l'épouse ont été acquittées par l'intimé jusqu'en janvier 2018, date à partir de laquelle les comptes ont été séparés. Aucun élément ou pièce du dossier ne permet cependant de retenir que l'époux aurait continué à s'acquitter desdites primes par la suite.
Par ailleurs, dans la mesure où le budget de l'épouse n'intègre pas de poste relatif aux frais médicaux non couverts, il n'y a pas lieu de déterminer si l'époux s'est acquitté de certains décomptes de prestations de l'appelante. En tout état, l'extrait de compte produit en pièce B ne permet pas d'identifier quel membre de la famille était concerné par les montants de 76 fr. 80, 307 fr. 25, 390 fr. 90 et 1'497 fr. 20 débités en 2017. Il est uniquement établi, grâce à la pièce F, qu'un montant dérisoire de 64 fr. 55 (inclus dans le montant de 66 fr.) concernait l'épouse.
3.1.3 Relativement aux frais de véhicule, il ne sera tenu compte que des primes d'assurances et impôts dont l'époux a prouvé s'être acquitté (cf. pièce I), à savoir 195 fr. 60 d'assurance-véhicule, et 184 fr. 75 et 219 fr. 25 d'impôts pour deux véhicules, soit un total de 599 fr. 60.
Les autresfactures, à savoir180 fr. de contravention au code de la route et 160 fr. de frais encourus par le Service cantonal des véhicules, constituent des frais extraordinaires qui ne rentrent pas dans le budget de l'appelante et dont il ne convient, partant, pas de tenir compte.
En définitive, l'appelante a vu le poste de son budget relatif aux frais de véhicule payé pendant environ 3 mois (212 fr. x 3 mois = 636 fr.).
3.1.4 Enfin, bien que l'intimé ait allégué et prouvé s'être acquitté d'un montant total de 574 fr. 80 en faveur de I______ en lien avec les frais de téléphonie et d'Internet de l'ancien domicile conjugal pour la période postérieure à la séparation des parties, ce supplément de droit de la famille (cf. à cet égard ATF 144 III 377 consid. 7.1.4 et la référence doctrinale citée) n'a pas été intégré au budget de l'épouse tel que retenu par le premier juge et confirmé par la Cour dans son précédent arrêt - lequel n'a pas été critiqué au Tribunal fédéral -, de sorte qu'il ne saurait en être tenu compte.
3.2.
3.2.1 Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que pour la période s'étendant d'août à octobre 2017, l'intimé s'est acquitté directement ou indirectement, par le biais du compte commun des parties, des intérêts hypothécaires de la villa en 284 fr. 35, de l'amortissement de la villa en 243 fr. 45, de la prime d'assurance-ménage de la villa en 17 fr. 80. des frais SIG de la villa en 213 fr. 90, de la prime d'assurance-maladie de base de l'appelante en 387 fr., de la prime d'assurance-maladie complémentaire de l'appelante en 181 fr. 50 et des frais de véhicule utilisés par l'appelante en 212 fr., soit un total de 1'540 fr. Partant, le montant non couvert des charges de l'appelante pour cette période s'est monté à 1'912 fr. par mois, comprenant son entretien de base OP en 1'200 fr., le gaz de la villa en 198 fr., le ramonage de la villa en 9 fr., le détartrage de la villa en 31 fr., ses frais de fitness en 174 fr. et sa charge fiscale en 300 fr.
En novembre et décembre 2017, les frais de véhicule en 212 fr. par mois n'ont plus été acquittés par l'intimé, de sorte que la part des charges de l'épouse couverte par l'époux s'est montée à 1328 fr. par mois (1540 fr. - 212 fr.) et la part non couverte à 2'124 fr. (1'912 fr. + 212 fr.).
En janvier 2018, en sus des frais de véhicule, les frais SIG de la villa en 213 fr. 90 n'ont plus été acquittés par l'intimé, de sorte que la part des charges de l'épouse couverte par l'époux s'est montée à 1'114 fr. 10 (1'328 fr. - 213 fr. 90) et la part non couverte à 2'337 fr. 90 (2'124 fr. + 213 fr. 90).
En février et mars 2018, en sus des frais de véhicule et des frais SIG, les primes d'assurance-maladie de l'épouse en 387 fr. et 181 fr. 50 par mois n'ont plus été acquittées, de sorte que la part des charges de l'épouse couverte par l'époux s'est montée à 545 fr. 60 (1'114 fr. 10 - 387 fr. - 181 fr. 50) et la part non couverte à 2'906 fr. 40 (2'337 fr. 90 + 387 fr. + 181 fr. 50).
A compter d'avril 2018, aucune charge de l'appelante n'a été couverte par des paiements directs ou indirects de l'époux.
Il s'ensuit que le déficit non couvert de l'appelante s'est élevé à 1'912 fr. d'août à octobre 2017, à 2'124 fr. en novembre et décembre 2017, à 2'337 fr. 90 en janvier 2018, à 2'906 fr. 40 en février et mars 2018, et à 3'452 fr. à compter d'avril 2018.
3.2.2 Compte tenu toutefois des deux prélèvements effectués par l'épouse en 22'000 fr., celle-ci a pu couvrir ses différents déficits jusqu'en avril 2018 ainsi qu'une partie de son déficit du mois de mai 2018 en 413 fr. 30, laissant ainsi un solde non couvert de 3'038 fr. 70 pour ce mois (1'912 fr. x 3 + 2'124 fr. x 2 + 2'337 fr. 90 + 2'906 fr. 40 x 2 + 3'452 fr. + 413 fr. 30 fr. = 22'000 fr.).
3.2.3 Force est ainsi de constater que le déficit de l'épouse, contrairement à ce que la Cour avait retenu dans son arrêt précédent, n'est plus couvert par les versements directs ou indirects de l'époux depuis le 1er juin 2018 et n'a été couvert que partiellement au mois de mai 2018.
En conséquence, l'intimé sera condamné à payer la somme arrondie de 3'050 fr. à titre de contribution d'entretien pour le mois de mai 2018, puis la somme de 3'450 fr. arrêtée initialement dès le 1er juin 2018.
Le chiffre 3 du dispositif du jugement querellé sera annulé et il sera statué dans le sens qui précède.
4.2 Il sera renoncé à percevoir des frais judiciaires pour la présente procédure de renvoi ensuite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 6 juillet 2020, dès lors qu'elle a été rendue nécessaire par l'annulation partielle de l'arrêt de la Cour de justice du 25 janvier 2019 par le Tribunal fédéral.
Vu l'issue et la nature du litige, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens en lien avec la procédure de renvoi (art. 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral :
Annule le chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/9392/2018 rendu le 12 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20302/2017-20.
Cela fait, et statuant à nouveau :
Condamne B______ à payer à A______ la somme de 3'050 fr. à titre de contribution d'entretien pour le mois de mai 2018.
Condamne B______ à payer à A______, par mois et d'avance, la somme de 3'450 fr. à titre de contribution d'entretien à compter du 1er juin 2018.
Confirme l'arrêt ACJC/405/2019 du 25 janvier 2019 pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais de la procédure après renvoi :
Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
La présidente :
Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE
La greffière :
Jessica ATHMOUNI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.