POUVOIR JUDICIAIRE
C/8739/2019 ACJC/451/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MARDI 13 AVRIL 2021
Entre
Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 novembre 2020, comparant par Me Caroline Renold, avocate, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant en personne,
L'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SCARPA, 2, rue Ardutius-de-Faucigny, 1204 Genève, autre intimé, comparant en personne.
EN FAIT
A. a. Par jugement JTPI/13951/2020 du 12 novembre 2020, notifié à A______ le 16 novembre 2020, le Tribunal de première instance a notamment dissout par le divorce le mariage contracté le _____ 1994 par les époux A______, née le ______ 1969 et B______, né le ______ 1966 (ch. 1 du dispositif), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le mariage (ch. 11), ordonné en conséquence à la Fondation de libre passage de C______ SA, , Bâle, de prélever du compte C 1______ de B______ (N° AVS 2______) la somme de 20'958 fr.14 et de la verser sur le compte de A______ (N° AVS 3______) détenu auprès de la Caisse de prévoyance D______, Genève 8 (ch. 12).
b. Le 18 novembre 2020, A______ a requis du Tribunal la rectification du chiffre 12 du dispositif du jugement précité, faisant valoir que sa prestation de sortie à partager était de 21'348 fr. 7 et non de 25'148 fr. 75. Le Tribunal avait en effet additionné par erreur au montant de 21'348 fr. 70 mentionné comme prestation de sortie par l'attestation émise le 14 octobre 2019 par la Caisse de prévoyance D______ (D______), le montant de l'avoir de vieillesse LPP à la date de l'introduction de la procédure, en 3'800 fr. 05, figurant sur ladite attestation.
c. Le Tribunal a rejeté cette requête par jugement JTPI/14388/2020 du 20 novembre 2020, reçu par A______ le 14 novembre 2020, au motif que cette dernière se plaignait d'une erreur matérielle du Tribunal, laquelle n'était pas susceptible d'être corrigée par la voie d'une demande de rectification.
B. a. Le 3 décembre 2020, A______ a formé recours contre le chiffre 12 du dispositif du jugement du 12 novembre 2020, concluant à ce qu'il soit modifié en ce sens qu'il soit ordonné à la Fondation de libre-passage de C______ SA de prélever 22'858 fr. 165 du compte de B______ pour le transférer sur son compte auprès de la D______, le tout avec suite de frais et dépens.
b. B______ n'a pas répondu au recours dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire.
c. L'ETAT DE GENEVE s'en est rapporté à justice sur le sort du recours.
d. Les parties ont été informées le 15 mars 2021 de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
L'acte déposé, qui, pour le surplus, respecte les forme et délais légaux, sera ainsi converti d'office en appel (art. 311 CPC).
L'appelante fait valoir que sa prestation de sortie à partager est en réalité de 21'348 fr. 70 et non de 25'148 fr. 70, comme cela ressort de l'attestation établie par la D______ le 14 octobre 2019.
2.1 Selon l'art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 123 al. CC).
2.2 En l'espèce, le grief de l'appelante est fondé. Il ressort en effet de l'attestation établie le 14 octobre 2019 par la D______ que la prestation de sortie de l'appelante à partager est de 21'348 fr. 70. Il n'y a en effet pas lieu d'ajouter à ce montant la somme de 3'800 fr. 05 figurant sur ladite attestation au titre "d'avoir de vieillesse LPP", car ce montant correspond au montant du minimum légal LPP.
Le montant à transférer en faveur de l'appelante au titre du partage des avoirs LPP des parties est ainsi de 22'858 fr. 165 ([67'065 fr. 03 + 21'348 fr. 70] : 2 - 21'348 fr. 70).
Le jugement querellé sera modifié dans le sens qui précède.
Au regard de la nature familiale du litige, chacune des parties gardera ses propres dépens à sa charge (art. 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le ch. 12 du dispositif du jugement JTPI/13951/2020 rendu le 12 novembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8739/2019.
Au fond :
Annule le chiffre 12 du dispositif du jugement précité et, statuant à nouveau :
Ordonne en conséquence à la Fondation de libre passage de C______ SA, , Bâle, de prélever du compte C 1______ de B______ (N° AVS 2______) la somme de 22'858 fr. 165 et de la verser sur le compte de A______ (N° AVS 3______) détenu auprès de la Caisse de prévoyance D______, ______, Genève.
Confirme le jugement querellé pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Dit qu'il n'est pas prélevé de frais judiciaires d'appel.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.