POUVOIR JUDICIAIRE
C/2795/2018 ACJC/110/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU JEUDI 28 JANVIER 2021
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, requérant en rectification et interprétation, comparant par Me Albert Rigini, avocat, rue Gourgas 5, case postale 31, 1211 Genève 8, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______, citée, comparant par Me Guerric Canonica, avocat, rue Pierre Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 17 novembre 2020 à la Cour de justice, A______ a formé une requête en interprétation et en rectification de l'ACJC/546/2020 du 21 avril 2020;
Que, par décision du 24 novembre 2020, la Cour a imparti à A______ un délai au 10 décembre 2020 pour verser une avance de frais fixée à 800 fr. (art. 2 et 44 RTFMC);
Que par courrier du 10 décembre 2020, le conseil de A______ a sollicité le bénéfice d'un délai supplémentaire pour fournir l'avance de frais, en application de l'art. 101 al. 3 CPC;
Que, par décision du 11 décembre 2020, un ultime délai a été fixé à A______ au 20 décembre 2020 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son appel serait déclaré irrecevable;
Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise;
Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur la requête si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC; art. 44 RTFMC);
Qu'en l'espèce, le requérant n'a pas versé l'avance de frais requise dans le délai prolongé pour ce faire;
Que la requête sera par conséquent déclaré irrecevable;
Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC);
Qu'il ne sera pas alloué de dépens la citée n'ayant pas été invitée à se déterminer.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Déclare irrecevable la requête en rectification et interprétation formée par A______ le 17 novembre 2020 contre l'ACJC/546/2020 du 21 avril 2020.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI-RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.