POUVOIR JUDICIAIRE
C/9231/2020 ACJC/390/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU LUNDI 29 MARS 2021
Entre
Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 décembre 2020, comparant en personne,
et
C______, [hôpital] sis ______ [GE], intimé, comparant en personne.
Vu, EN FAIT, le jugement JCTPI/509/2020 rendu le 15 décembre 2020 par le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) dans la cause C/9231/2020, lequel a condamné A______ à verser [à l'hôpital] C______ le montant de 184 fr. 95 avec intérêts à 5% l'an dès le 7 octobre 2019 (chiffre 1 du dispositif), prononcé, à due concurrence, la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 2), arrêté les frais de la procédure de conciliation à 100 fr. (ch. 3), les a compensés avec l'avance de frais effectuée par la partie demanderesse (ch. 4), les a mis à la charge de la partie défenderesse (ch. 5), a condamné cette dernière à verser à la partie demanderesse un montant de 100 fr. (ch. 6) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7);
Que le Tribunal a retenu que les parties avaient été liées par un contrat de mandat, qu'il résultait du dossier que des soins avaient été prodigués et que le montant de la facture y relative n'avait pas été contesté, de sorte qu'il se justifiait de faire droit à la demande;
Que le jugement précise que A______ considérait que la facture litigieuse devait être prise en charge par le D______ (soit E______) [le département de médecine de premier recours]) ;
Vu le recours formé le 11 février 2021 par A______ contre le jugement du 15 décembre 2020, reçu le 14 janvier 2021;
Qu'il a conclu à ce qu'il "plaise au Tribunal de première instance" (sic) "de prononcer la culpabilité [du département] D______ (sic) [de l'hôpital] C______", à ce qu'il soit "dit la condamnation [du département] D______ [de l'hôpital] C______, représenté par le Dr F______, médecin adjoint [au] C______, conjointement et solidairement", à ce qu'il soit "dit le rejet en totalité de la requête de la partie adverse", à ce qu'il soit "dit que les dommages et intérêts seront à la charge [de l'hôpital] C______ pour fuir ses responsabilités" et à ce qu'il soit "dit que les frais de la procédure sont à la charge du demandeur, C______ en cas de persister dans la procédure";
Que pour le surplus, le recours contient un rappel de la procédure et l'allégation selon laquelle le recourant, membre actif de l'Association genevoise "G______", avait été victime du vol de ses affaires personnelles et professionnelles;
Que le recourant a également fait référence à une prise en charge par [le département] D______ (sic), et à des démarches effectuées auprès de H______ [assurance maladie publique française];
Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours au sens des art. 319 ss CPC;
Que le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC);
Que la motivation du recours doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1), cette obligation s'appliquant tant aux griefs de violation du droit que de constatation inexacte des faits (arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; ACJC/1313/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3);
Que la motivation est une condition de recevabilité du recours prévue par la loi, qui doit être examinée d'office (arrêts du Tribunal fédéral 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2 et 2.4; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3);
Qu'en l'espèce, l'acte de recours ne contient aucun grief concret à l'encontre du jugement attaqué, de sorte que la Cour n'est pas en mesure de comprendre en quoi la motivation du Tribunal est contestée;
Que pour le surplus, les explications du recourant sont difficilement intelligibles;
Qu'au vu de ce qui précède, l'acte de recours ne répond pas aux exigences légales, même en faisant preuve de compréhension à l'égard d'un plaideur agissant en personne;
Que le recours sera par conséquent déclaré d'entrée de cause irrecevable;
Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre le jugement JCTPI/509/2020 rendu le 15 décembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9231/2020.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.