republique et
canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE
C/6935/2018 ACJC/223/2021
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU JEUDI 11 FEVRIER 2021
Requête (C/6935/2018) formée le 26 mars 2018 par Monsieur A______, domicilié , tendant à l'adoption de B, née le ______ 2004.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 23 février 2021 à :
______.
Madame C______ ______.
AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION Rue des Granges 7, 1204 Genève.
DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement).
TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
EN FAIT
A. a) En date du ______ 2004 est née à D______, Cameroun, l'enfant B______, de C______, née le ______ 1984 à E______, Cameroun et de père inconnu.
b) C______ s'est mariée le ______ 2010 à A______, né le ______ 1961 en Bulgarie et originaire de F______ (VD), G______ (VD) et H______ (BE).
A______ est le père de E______, née le ______ 1990 à ______ (GE), originaire de Zürich et ______ (SG).
c) Les époux A______/C______ sont les parents de l'enfant F______, né le ______ 2010 à D______, Cameroun, originaire de F______ (VD), G______ (VD) et H______ (BE).
B. a) Par courrier reçu le 27 mars 2018 par le greffe de la Cour, A______ a sollicité le prononcé de l'adoption par lui-même de la fille de son épouse, B______. Il a exposé faire ménage commun avec son épouse et son enfant depuis le 7 août 2012 en Suisse en compagnie de leur enfant commun F______. Il expose considérer l'enfant de son épouse comme sa propre fille et être considéré par elle comme son père.
C______ a donné son consentement à l'adoption de sa fille par son époux, se déclarant heureuse du fait que le lien paternel puisse être formalisé par l'adoption.
Le 21 mars 2018, l'enfant s'est déclarée contente de devenir la fille de A______.
Quant à E______, elle a, par courrier du 13 mars 2018 à l'adresse de la Cour, donné son plein accord à l'adoption par son père de la fille de son actuelle épouse.
L'adoptée, sa mère et l'adoptant ont, en date du 19 mars 2020, fait savoir à la Cour qu'ils souhaitaient que l'enfant se prénomme B______, son nom de famille étant A______.
b) Par rapport du 21 juillet 2020, le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement a communiqué à la Cour les résultats de son enquête psycho-sociale concluant à ce qu'il est dans l'intérêt de l'enfant d'être adoptée par l'adoptant, lequel assume auprès d'elle depuis plusieurs années le rôle paternel. Le rapport relève que A______ fournit des soins et pourvoit à l'éducation de l'enfant depuis plus de huit ans, que celle-ci est intégrée à la famille du requérant, qui la considère comme l'enfant du couple et que les conditions à l'adoption sont toutes réalisées, l'enfant commun du couple ayant en outre exprimé son souhait que B______ devienne sa soeur officiellement. E______, fille de l'adoptant, s'est également déclarée d'accord avec l'adoption par son père de la fille de son épouse. L'adoption est par ailleurs conforme aux intérêts de la mineure.
Quant à la mineure, entendue par ledit Service le 4 novembre 2019, elle a déclaré que l'adoptant était pour elle déjà comme son père, une personne sur laquelle elle pouvait s'appuyer.
EN DROIT
1.1 Le Cameroun n'est pas partie à la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et de la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH-93, RS O.211.221.311).
Quoi qu'il en soit celle-ci ne s'applique pas à l'adoption de l'enfant du conjoint.
Il sera dès lors fait application des règles de la Loi fédérale sur le droit international privé (RS 291).
En vertu de l'art. 75 al. 1 LDIP, sont compétentes pour prononcer l'adoption les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l'adoptant. Les conditions de l'adoption prononcées en Suisse sont régies par le droit suisse (art. 77 al. 1 LDIP).
1.2 Compte tenu du domicile à Genève de l'adoptant et de l'adoptée, la Cour de justice est compétente pour examiner la requête d'adoption qui lui est soumise (art. 268 al. 1 CC; 120 al. 1 let. c LOJ).
2.1 Un mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants (art. 264 al. 1 CC).
Une personne peut adopter l'enfant de son conjoint; le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans (art. 264c al. 1 ch. 1 et al. 2 CC).
La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut être inférieure à seize ans ni supérieure à 45 ans (art. 264d al. 1 CC).
Si l'enfant est capable de discernement, son consentement à l'adoption est requis (art. 265 al. 1 CC).
Lorsque le ou les adoptants ont des descendants, leur opinion doit être prise en considération (art. 268aquater al. 1 CC).
2.2 En l'espèce, A______ et C______ qui sont mariés depuis 2010, font ménage commun depuis 2012 à tout le moins. Depuis lors, le couple vit avec l'enfant commun des parties, né le ______ 2010, et la fille de C______, B______, l'adoptée. L'adoptant a pourvu à l'éducation de l'adoptée et des liens de nature filiale se sont créés entre eux durant une dizaine d'années.
La condition de la différence d'âge entre l'adoptant et l'adoptée est remplie.
La mère de l'enfant, conjointe A______, a consenti à l'adoption de sa fille par son époux. De même celle-ci s'est déclarée d'accord avec son adoption par A______.
En outre, tant l'enfant commun de l'adoptant et de son épouse que la fille d'une précédente union de l'adoptant se sont déclarés d'accord avec le projet d'adoption de B______ par A______.
Il n'y a pas lieu de solliciter l'accord du père biologique de l'adoptée, lequel est inconnu.
Enfin, le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement a, dans son rapport du 21 juillet 2020, considéré qu'il était dans l'intérêt de la mineure d'être adoptée par l'adoptant.
Au vu de ce qui précède, il sera donné une suite favorable à la requête et l'adoption sera prononcée.
Il sera dès lors précisé dans le dispositif de la présente décision que les liens de filiation entre l'adoptée et sa mère ne sont pas rompus.
3.2.1 Le nom de l'enfant est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 267a al. 2 CC).
L'enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom (art. 270 al. 3 CC).
Selon l'art. 267a al. 1 CC, un nouveau prénom peut être donné à l'enfant mineur lors de l'adoption conjointe ou de l'adoption par une personne seule s'il existe des motifs légitimes.
3.2.2 En l'occurrence, l'adoptée, sa mère et l'adoptant ont souhaité une inversion des prénoms de celle-ci, de sorte à ce qu'elle se prénomme B______. Dans la mesure où il ne s'agit pas formellement de nouveaux prénoms, il n'y aurait pas lieu de prononcer la modification requise. Toutefois, dans la mesure où l'adoptée est enregistrée en Suisse sous les prénoms de B______ et que le nom B______ est inscrit comme étant son nom de famille, la Cour précisera conformément au souhait de l'adoptée, le nouvel ordre des prénoms découlant du prononcé de sa décision, le nom B______ étant considéré comme un nouveau prénom.
L'adoptée portera le nom de A______.
3.2.3 L'enfant étranger mineur adopté par un Suisse acquiert le droit de cité cantonal et communal de l'adoptant et par là même la nationalité suisse (art. 4 de la Loi sur la nationalité suisse, RS 141.0).
Par conséquent, l'adoptée acquerra le droit de cité de F______ (VD), G______ (VD) et H______ (BE) et par là même la nationalité suisse.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Prononce l'adoption de B______, née le ______ 2004 à D______, Cameroun, de nationalité camerounaise, par A______, né le ______ 1961 en Bulgarie, originaire de F______ (VD), G______ (VD) et H______ (BE).
Dit que le lien de filiation entre l'adoptée et sa mère C______, née [C______] le ______ 1984 à E______, Cameroun, de nationalité camerounaise, n'est pas rompu.
Dit qu'à l'avenir l'adoptée portera le nom de A______ en lieu et place de B______.
Dit qu'elle portera les prénoms de B______ [inversions des prénoms].
Dit que l'adoptée sera originaire de F______ (VD), G______ (VD) et H______ (BE).
Arrête les frais de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée par lui qui reste acquise à l'Etat.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.
L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Annexes pour le Service de l'état civil :
Pièces déposées par les requérants.