republique et
canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE
C/24296/2020 ACJC/332/2021
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU mercredi 10 mars 2021
Requête (C/24296/2020) formée le 22 octobre 2020 par Monsieur A______, domicilié , comparant en personne, tendant à l'adoption de B, née le ______ 1989.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 16 mars 2021 à :
Monsieur A______ ______, ______.
Madame B______ ______, ______.
Madame C______ ______, ______.
Monsieur D______ ______, ______.
DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement).
EN FAIT
A. a) A______, né le ______ 1940 à Genève, et C______, née [C______] le ______ 1958 à F______ (Italie), tous deux originaires de Genève et G______ (Zurich), se sont mariés à Genève le ______ 1997.
Ils sont les parents de H______, né le ______ 1997 à I______ (Genève).
b) A______ est le père de J______, né d'un précédent mariage le ______ 1969 à Genève.
c) B______, née [B______] le ______ 1989 à I______ (Genève), originaire de Genève et G______ (Zurich), est la fille de C______, issue d'une précédente relation de celle-ci avec D______, de nationalité tunisienne, domicilié à I______ (Genève).
d) A______ et C______ font ménage commun depuis 1994. Ils ont alors emménagé ensemble avec la fille de cette dernière, B______.
En 1997, après son mariage avec C______ et la naissance de leur fils commun H______, A______ a sollicité l'adoption de B______, fille de son épouse. Sa requête a été rejetée en avril 1998 au regard de l'opposition exprimée par le père biologique de l'enfant.
En août 1998, à l'issue d'une procédure en changement de nom, B______ a été autorisée à porter le patronyme [de A______, C______, H______ et J______].
e) B______ s'est mariée le ______ 2016 avec K______, né le ______ 1976 à L______ (Canada), de nationalité canadienne. Ils sont les parents de M______, né le ______ 2019 à I______ (Genève), originaire de Genève et G______ (Zurich).
B. a) Le 22 octobre 2020, A______ a sollicité l'adoption par lui-même de B______, fille majeure de son épouse.
Il a indiqué avoir vécu en communauté domestique avec elle et joué le rôle de père pour B______ durant plus de vingt ans. Il a produit de nombreuses photographies des moments partagés en famille, ainsi que des témoignages écrits d'amis et proches de la famille attestant des liens de nature filiale qu'entretiennent B______ et A______.
b) B______ a acquiescé à la requête tendant à son adoption par A______.
Elle a indiqué avoir vécu avec ce dernier, sa mère et son frère de 1997 jusqu'à son mariage en 2016. A______ l'avait élevée, assumé l'essentiel de ses charges, de sa formation, et ils partageaient une profonde affection.
Son époux K______ s'est déclaré d'accord avec l'adoption requise.
c) C______ a soutenu la requête d'adoption de sa fille par son époux.
d) J______ et K______ se sont également déclarés d'accord avec l'adoption requise.
e) Par courrier du 22 février 2021, D______, père biologique de B______, a indiqué qu'il n'avait plus d'objection à formuler concernant l'adoption de sa fille, qui est aujourd'hui majeure.
EN DROIT
Le requérant étant domicilié à Genève, la Cour de justice est compétente pour se prononcer sur l'adoption requise (art. 268 al. 1 CC; art. 120 al. 1 let. c LOJ).
2.1 Une personne majeure peut être adoptée notamment lorsque durant sa minorité les parents adoptifs ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an (art. 266 al. 1 ch. 2 CC). Les dispositions sur l'adoption des mineurs s'appliquent par analogie à l'exception de celle sur le consentement des parents (art. 266 al. 2 CC).
Une personne peut adopter l'enfant de son conjoint lorsque le couple fait ménage commun depuis au moins trois ans (art. 264c al. 1 ch. 1 et al. 2 CC).
La différence d'âge entre l'enfant et l'adoptant ne peut pas être inférieure à seize ans ni supérieure à quarante-cinq ans; des exceptions sont possibles si le bien de l'enfant le commande (art. 264d al. 1 et 2 CC).
2.2 Le consentement de l'enfant est requis s'il est capable de discernement (art. 265 al. 1 CC).
Lorsque l'adoptant a des descendants, leur opinion doit être prise en considération (art. 268a quater al. 1 CC).
Avant l'adoption d'une personne majeure, l'opinion des personnes suivantes doit en outre être prise en considération : le conjoint ou partenaire enregistré de la personne qui fait l'objet de la demande d'adoption, ses parents biologiques, ainsi que ses descendants, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas (art. 268a quater al. 2 CC).
2.3 L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs (art. 267 al. 1 CC). Les liens de filiation antérieurs sont rompus (art. 267 al. 2 CC). Les liens de filiation ne sont pas rompus à l'égard de la personne avec laquelle le parent adoptif est marié (art. 267 al. 3 ch. 1 CC).
Le nom de l'enfant est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 267a al. 2 CC). L'enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom (art. 270 al. 3 CC). L'autorité compétente peut autoriser une personne majeure qui fait l'objet d'une demande d'adoption à conserver son nom de famille s'il existe des motifs légitimes (art. 267a al. 3 CC). Le changement de nom d'une personne majeure qui fait l'objet d'une demande d'adoption n'affecte en rien le nom porté par des personnes tierces lorsque celui-ci dérive du nom précédemment porté par la personne majeure, sauf si lesdites personnes acceptent expressément un changement de nom (art. 267a al. 4 CC).
B______ a consenti à son adoption par le requérant. Sa mère a soutenu la demande de son époux tendant à l'adoption de sa fille. Il en va de même des enfants du requérant, ainsi que de l'époux de l'adoptée, qui se sont déclarés d'accord avec la requête d'adoption. L'opinion de l'enfant de l'adoptée, né en 2019, n'a pas été recueillie compte tenu de son jeune âge. Enfin, le père biologique de l'adoptée n'a pas formulé d'objection.
L'adoption requise sera en conséquence prononcée.
3.2 L'adoptée acquerra le statut juridique d'un enfant du requérant et les liens de filiation avec son père biologique seront rompus. Les liens de filiation avec sa mère seront en revanche maintenus.
L'adoptée, qui s'est mariée en 2016, a choisi de porter le nom de son époux comme nom de famille commun. Elle avait par ailleurs déjà acquis en 1998, à l'issue d'une procédure en changement de nom, le [nom de famille post adoption] comme nom de célibataire, que sa mère et le requérant portent en commun. Le prononcé de l'adoption n'a en conséquence aucune incidence sur son nom de famille.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Prononce l'adoption de B______, née [B______] (devenue [B______], nom de famille post adoption, par la suite) le ______ 1989, originaire de Genève et G______ (Zurich), par A______, né le ______ 1940 à Genève, originaire de Genève et G______ (Zurich).
Dit que l'adoptée conservera le nom de famille [B______], qu'elle porte en commun avec son époux K______, son nom de célibataire demeurant [B______].
Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.
L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Annexes pour le Service de l'état civil :
Pièces déposées par les requérants.